LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 mars 2022
Interruption d'instance
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 350 F-D
Pourvoi n° E 20-20.071
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de [Y] [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 juin 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022
1°/ [Y] [G], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé le [Date décès 2] 2021,
2°/ Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 5],
3°/ Mme [H] [M], domiciliée [Adresse 3] (Luxembourg),
ont formé le pourvoi n° E 20-20.071 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, place Firmin Gautier, 38000 Grenoble,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de [Y] [G], Mme [G] et Mme [M], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
2. [Y] [G], Mme [L] [G] et Mme [M] ont formé un pourvoi en cassation le 7 septembre 2020 à l'encontre d'un arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble dans un litige les opposant au Fonds de garantie d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
3. Le 1er septembre 2021, la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix, avocat des demandeurs au pourvoi, a porté à la connaissance de la Cour le décès de [Y] [G] le [Date décès 2] 2021 et déposé un mémoire complémentaire aux fins d'interruption d'instance, auquel était joint l'acte de décès.
Interruption de l'instance
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
4. Il est justifié par la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix devenue la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maître que [Y] [G] est décédé le [Date décès 2] 2021.
5. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit aux héritiers de [Y] [G] un délai de quatre mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance, et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 30 août 2022 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux.