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31/03/2022 | FRANCE | N°20-18496

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2022, 20-18496


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 343 FS-D

Pourvoi n° T 20-18.496

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022

M. [L] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi nÂ

° T 20-18.496 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la société CNP...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 343 FS-D

Pourvoi n° T 20-18.496

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022

M. [L] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-18.496 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société CNP assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Besson, Mmes Bouvier, Chauve, conseillers, MM. Talabardon, Ittah, Pradel, Mme Brouzes, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 4 juin 2020) et les productions, M. [O] a adhéré, le 28 février 2002, auprès de la société CNP assurances (l'assureur), à un contrat d'assurance groupe destiné à garantir, en qualité d'emprunteur, en cas de « décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail », le remboursement d'un prêt consenti par la société Entenial.

2. La notice d'information stipulait, notamment, au titre des risques exclus, l'incapacité totale de travail « consécutive à une affection neuro-psychiatrique ou neuro-psychique, sauf si cette affection a nécessité une hospitalisation en milieu psychiatrique de plus de 30 jours continus (hormis les hospitalisations de jour), ou si l'assuré a été mis par jugement sous tutelle ou curatelle ».

3. Le 18 mai 2010, M. [O] a été victime d'un accident qui, par jugement du 23 juin 2014 d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.

4. Contestant le refus de prise en charge du prêt par l'assureur, M. [O] l'a assigné devant un tribunal.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. [O] fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, dont celle tendant à voir la cour d'appel prononcer la nullité de la clause qui exclut « l'incapacité de travail consécutive à une affection neuro-psychiatrique ou neuro-psychique », ordonner à la société CNP assurances de mettre en jeu la garantie conformément à l'article « ASSURANCE » du contrat, condamner la société CNP assurances au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, condamner la société CNP assurances au paiement de la somme de 58 926 euros correspondant aux échéances du crédit immobilier depuis le 18 mai 2010 à laquelle il conviendra d'appliquer les intérêts de retard selon le taux d'intérêt légal, alors « que les clauses d'exclusion de garantie insérées dans les contrats d'assurance doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ; qu'en l'espèce, la clause d'exclusion litigieuse excluait « l'incapacité totale de travail consécutive à une affection neuro-psychiatrique ou neuro-psychique », sans autre précision, ce dont il résultait qu'elle n'était pas limitée ; qu'en jugeant que cette clause était « rédigée en termes clairs et dénués d'ambiguïté, ne nécessitant aucune interprétation en ce que ne sont exclues de la garantie que les affections mentales, respecte les exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances », la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :

6. Il résulte de ce texte que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées.

7. Pour rejeter la demande de nullité de la clause d'exclusion de garantie présentée par M. [O], après avoir constaté que la clause critiquée concerne spécifiquement l'exclusion de la garantie pouvant être accordée en cas d'incapacité totale de travail lorsque celle-ci résulte d'une affection d'ordre psychiatrique ou psychologique, l'arrêt énonce qu'il ne peut être reproché à l'assureur de ne pas donner une liste exhaustive de toutes les maladies entrant dans cette catégorie clairement identifiée et retient que cette clause d'exclusion est rédigée en termes clairs et dénués d'ambiguïté, ne nécessitant aucune interprétation, en ce qu'elle n'exclut de la garantie que les affections mentales, quelles qu'elles soient, par opposition aux affections physiologiques.

8. Il ajoute, par motifs propres et adoptés, que la garantie subsiste, hors placement en incapacité totale de travail résultant d'une affection d'ordre mental, ainsi que pour les affections ayant donné lieu à une hospitalisation en milieu psychiatrique de plus de trente jours ou ayant entraîné l'ouverture d'une mesure de protection.

9. En statuant ainsi, alors que cette clause d'exclusion de garantie, visant les affections neuro-psychiatriques ou neuro-psychiques, sans autre précision, à défaut d'être formelle et limitée, était nulle et ne pouvait, dès lors, recevoir application, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt rendu le 4 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société CNP assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CNP assurances et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [O]

Monsieur [L] [O] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes et ainsi de celles tendant voir la cour d'appel prononcer la nullité de la clause qui exclut « l'incapacité de travail consécutive à une affection neuropsychiatrique ou neuropsychique », ordonner à la société CNP Assurances de mettre en jeu la garantie conformément à l'article « ASSURANCE » du contrat, condamner la société CNP Assurances au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

condamner la société CNP Assurances au paiement de la somme de 58 926 euros correspondant aux échéances du crédit immobilier depuis le 18 mai 2010 à laquelle il conviendra d'appliquer les intérêts de retard selon le taux d'intérêt légal ;

ALORS QUE les clauses d'exclusion de garantie insérée dans les contrats d'assurance doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ; qu'en l'espèce, la clause d'exclusion litigieuse excluait « l'incapacité totale de travail consécutive à une affection neuro-psychiatrique ou neuro-psychique », sans autre précision, ce dont il résultait qu'elle n'était pas limitée ; qu'en jugeant que cette clause était « rédigée en termes clairs et dénués d'ambiguïté, ne nécessitant aucune interprétation en ce que ne sont exclues de la garantie que les affections mentales, respecte les exigences de l'article L. 113-1 du Code des assurances », la Cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-18496
Date de la décision : 31/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2022, pourvoi n°20-18496


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18496
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