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31/03/2022 | FRANCE | N°20-17662

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2022, 20-17662


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 365 F-D

Pourvoi n° M 20-17.662

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022

M. [H] [Z], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n°

M 20-17.662 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la socié...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 365 F-D

Pourvoi n° M 20-17.662

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022

M. [H] [Z], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 20-17.662 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Cabinet [D], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Macif, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Les Déménageurs de France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à M. [M] [D], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire du Cabinet [D],

5°/ à M. [X] [O], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Les Déménageurs de France,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Macif, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Cabinet [D] et de M. [D], pris en qualité de liquidateur judiciaire du Cabinet [D], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2020), M. [Z] a confié le déménagement de ses meubles à la société Les Déménageurs de France, assurée par un contrat d'assurance « responsabilité du transporteur - marchandises transportées - responsabilité civile de l'entreprise », ayant pris effet le 30 mai 2012, auprès de la société Macifilia, aux droits de laquelle vient la société Macif (l'assureur).

2. Sur demande de M. [Z], la société Les Déménageurs de France a conclu, le 15 février 2013, par l'intermédiaire d'un courtier en assurances, la société Cabinet [D], une garantie « dépositaire » afin que soient garantis les dommages que pourraient subir le mobilier et les oeuvres d'art de M. [Z] pendant le temps de leur dépôt en garde-meubles, dans l'attente de l'achèvement des travaux de sa nouvelle résidence.

3. Selon l'attestation d'assurance délivrée le 15 février 2013 par le courtier, ce premier avenant, valable du 15 février au 1er mai 2013, renouvelable par tacite reconduction, prévoyait : « - une responsabilité contractuelle déménagements dont particuliers : 25 000 euros maximum par événement, 1 500 euros maximum par objet non listé en déménagement, et 300 euros de franchise ; - une responsabilité contractuelle voiturier : un maximum de 25 000 euros par événement, et une franchise de 300 euros, comprenant une « Garantie RC Dépositaire pour les meubles entreposés à hauteur de 100 000 euros maximum par sinistre (y compris pour les meubles actuellement entreposés appartenant à M. [Z]) ».

4. Un second avenant, signé le 12 juin 2013, avec effet rétroactif au 1er mai 2013, prévoyait dans ses conditions particulières une « garantie optionnelle : responsabilité civile d'entredépositaire de marchandises ».

5. Dans la nuit du 16 au 17 mai 2013, une partie des biens de M. [Z] a été volée dans le garde-meubles et les effets non dérobés et entreposés, à la suite de ce sinistre, dans un autre garde-meubles par la société Les Déménageurs de France, ont subi une inondation le 24 mai 2013.

6. M. [Z] a assigné en indemnisation de ses préjudices l'assureur, le courtier et M. [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Déménageurs de France.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes contre l'assureur, alors « que l'assureur est contractuellement tenu d'informer et de conseiller l'assuré sur l'adéquation de la garantie souscrite à la situation personnelle de l'assuré ; que le manquement de l'assureur à cette obligation d'information dont il est tenu à l'égard de son cocontractant constitue une faute délictuelle à l'égard des tiers ; qu'en l'espèce, M. [Z] soutenait expressément que l'assureur avait manqué à son obligation d'information et de conseil envers la société Les Déménageurs de France puisqu'elle avait omis de lui conseiller la souscription d'une garantie suffisamment étendue, notamment au regard des clauses d'exclusion de la police et du plafond de la garantie ; que M. [Z] soulignait que ce manquement était constitutif d'une faute délictuelle à son égard ; qu'en le déboutant de ses demandes contre l'assureur sans aucunement rechercher si ce dernier avait manqué à son obligation contractuelle d'information à l'égard de l'assuré et, ce faisant commis une faute délictuelle à l'égard du tiers victime du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

8. Suivant ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

9. Le manquement par un assureur à une obligation contractuelle envers son assuré, responsable du dommage, est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat d'assurance lorsqu'il lui cause un dommage (Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963).

10. Pour rejeter les demandes de M. [Z] contre l'assureur, après avoir relevé que l'article L. 124-3 du code des assurances, qui ouvre au tiers lésé un droit d'action à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, permet au tiers au contrat d'assurance d'agir directement en responsabilité contre cet assureur pour les fautes reprochées audit assuré, l'arrêt retient que le contrat d'assurance souscrit par l'assurée, d'abord à compter du 30 mai 2012, puis pour la période du 15 février au 1er mai 2013 en vertu d'un premier avenant, et enfin à compter dudit 1er mai en vertu d'un second avenant, couvre les activités de déménagement et de dépôt/entreposage de meubles mais qu'aucun risque tel qu'un dégât des eaux et/ou un vol, avec ou sans effraction, n'est stipulé par ces trois documents, ce qui implique que le sinistre imputable à ces deux motifs, survenu en mai 2013, ne caractérise pas une condition de la garantie due par l'assureur.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en proposant à l'assurée une assurance ne garantissant pas, au titre de la « responsabilité civile d'entredépositaire de marchandises », les dommages et pertes résultant de vols et d'inondations, l'assureur n'avait pas commis un manquement contractuel à son obligation d'information et de conseil, constitutif d'une faute dont M. [Z], tiers au contrat, pouvait se prévaloir sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

12. Il est également fait grief à l'arrêt de statuer comme il l'a fait, alors « que la clause qui prive l'assuré de garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s'analyse en une clause d'exclusion de garantie ; que la clause qui prévoit, dans un contrat garantissant la responsabilité civile du professionnel en qualité de dépositaire, que ne seront pas couverts les dommages et pertes résultant des vols et inondation est donc constitutive d'une clause d'exclusion de la garantie ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :

13. Selon ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée.

14. Pour rejeter les demandes d'indemnisation du tiers victime, l'arrêt énonce que le contrat d'assurance souscrit par la société Les Déménageurs de France auprès de l'assureur couvre les activités de déménagement et celles de dépôt et d'entreposage de meubles mais qu'aucun risque tel qu'un dégât des eaux ou un vol, avec ou sans effraction, n'est stipulé par ce contrat et ses avenants, ce qui implique que le sinistre imputable à ces deux motifs, survenu en mai 2013, ne caractérise pas une condition de la garantie due par l'assureur ce dont il déduit qu'il n'y a pas besoin d'examiner l'exclusion de cette garantie en cas de vol, le litige étant circonscrit à cette condition de la garantie.

15. En statuant ainsi, alors que la clause excluant de la garantie « responsabilité civile d'entrepositaire de marchandises » les dommages qui résultent de vols ou d'inondations, s'analyse en une clause d'exclusion en ce qu'elle prive l'assuré du bénéfice de cette garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Z] de l'ensemble de ses demandes contre la société d'assurances mutuelles Macif, l'arrêt rendu le 14 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Macif aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Cabinet [D], M. [D], pris en qualité de liquidateur judiciaire du Cabinet [D], et par la société Macif et condamne cette dernière à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [Z]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [H] [Z] de toutes ses demandes contre la société d'assurances mutuelles Macif ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la Macif assureur des Déménageurs de France : que celle-ci ne conteste pas le jugement qui a déclaré Monsieur [Z] recevable en ses demandes dirigées envers elle sur le fondement de l'article L. 124-3 du Code des Assurances ; que ce texte, qui ouvre au tiers lésé un droit d'action à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, permet en effet à Monsieur [Z], tiers vis-à-vis du contrat d'assurance de la Macif garantissant les Déménageurs de France, d'agir directement en responsabilité contre cet assureur pour les fautes reprochées audit assuré ; que Monsieur [Z] communique un courrier de son assureur AXA du 15 juin 2018, aux termes duquel cette compagnie ne pouvait en janvier 2013 assurer le local servant de garde-meubles pour son mobilier ; qu'en effet ce local n'appartenait pas à Monsieur [Z], ce qui justifie que ce dernier se retourne contre la Macif assureur des Déménageurs de France qui ont entreposé ce mobilier dans ce garde-meubles ; que l'intéressé n'était donc pas lui-même assuré pour ce local ; que le « contrat d'assurance responsabilité du transporteur - marchandises transportées - responsabilité civile de l'entreprise » édité par la société Macifilia, qui est la pièce n° 15 communiquée par la Macif, comprend notamment les « conditions générales », ainsi que les « conventions spéciales responsabilité civile de l'entreprise de transport » ; que la totalité de ce contrat soit 50 pages est certes à la fois anonyme et non signée par les Déménageurs de France assuré, mais les 7 pages de « conditions particulières » du contrat 100022416FT ayant pour date d'effet le 30 mai 2012 ont été paraphées sur les 6 premières et signées sur la 7ème par les Déménageurs de France, laquelle a apposé cette signature sous la mention encadrée "Le contrat est constitué des présentes conditions particulières, des conditions générales et conventions spéciales, dont l'assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire" ; que ce contrat est en conséquence opposable à Monsieur [Z] ; que la « clause transit » stipulée en page 4 des conditions particulières limite à 15 jours la durée du séjour des marchandises, lorsque celles-ci sont "une opération accessoire (...) distincte d'une opération de stockage (contrat de dépôt)" ; qu'ici le mobilier de Monsieur [Z] a été confié aux Déménageurs de France pour être mis en garde-meubles le temps que sa nouvelle maison soit habitable, ce qui caractérise un séjour qui n'est distinct ni d'une opération de stockage ni d'un contrat de dépôt ; que c'est donc par erreur que la Macif soutient que ce délai s'applique audit mobilier mis en garde-meubles le 14 janvier 2013 et qui a subi un sinistre le 17 mai suivant ; que le contrat d'assurance souscrit par les Déménageurs de France auprès de la Macif, d'abord à compter du 30 mai 2012, puis pour la période du 15 février au 1er mai 2013 en vertu d'un premier avenant, et enfin à compter dudit 1er mai en vertu d'un second avenant, couvre les activités des premiers dont le déménagement et le dépôt/l'entreposage de meubles ; mais qu'aucun risque tel que un dégât des eaux et/ou un vol avec ou sans effraction n'est stipulé par ces 3 documents, ce qui implique que le sinistre imputable à ces 2 motifs qui est survenu en mai 2013 sur les meubles de Monsieur [Z] ne caractérise nullement une condition de la garantie due par la Macif ; qu'il n'y a donc pas besoin d'examiner le problème de l'exclusion de cette garantie en cas de vol, le litige étant circonscrit à cette condition de la garantie ; que par suite la Cour déboute Monsieur [Z] de toutes ses demandes à l'encontre de la Macif » ;

1/ ALORS QUE l'assureur est contractuellement tenu d'informer et de conseiller l'assuré sur l'adéquation de la garantie souscrite à la situation personnelle de l'assuré ; que le manquement de l'assureur à cette obligation d'information dont il est tenu à l'égard de son cocontractant constitue une faute délictuelle à l'égard des tiers ; qu'en l'espèce, M. [Z] soutenait expressément que la société Macif avait manqué à son obligation d'information et de conseil envers la société Les Déménageurs de France puisqu'elle avait omis de lui conseiller la souscription d'une garantie suffisamment étendue, notamment au regard des clauses d'exclusion de la police et du plafond de la garantie ; que M. [Z] soulignait que ce manquement était constitutif d'une faute délictuelle à son égard (conclusions, p. 17 à 20) ; qu'en déboutant l'exposant de ses demandes contre la société Macif sans aucunement rechercher si l'assureur avait manqué à son obligation contractuelle d'information à l'égard de l'assuré et, ce faisant commis une faute délictuelle à l'égard du tiers victime du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'attestation d'assurance datée du 15 février 2013, dont M. [Z] soutenait expressément qu'elle s'appliquait à la couverture du sinistre, les exclusions de garantie stipulées par la police signée le 12 juin 2013 ne pouvant rétroactivement s'appliquer au sinistre survenu au mois de mai 2013 (conclusions, p. 20 à 23), stipulait : « garantie RC dépositaire pour les meubles entreposés à hauteur de 100 000 euros maximum par sinistre (y compris pour les meubles actuellement entreposés par M. [Z] [H]) » ; que cette clause, rédigée en des termes particulièrement larges, impliquait que la garantie était due y compris en cas de vol ou de dégâts des eaux affectant la marchandise ; qu'en retenant pourtant qu'« aucun risque tel que dégât des eaux et/ou vol avec ou sans effraction » ne serait stipulé par ce document, « ce qui implique que le sinistre imputable à ces 2 motifs qui est survenu en mai 2013 sur les meubles de M. [Z] ne caractérise nullement une condition de la garantie due par la Macif » (arrêt, p. 11, dernier alinéa), la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

3/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la société Macif soutenait que la police d'assurance prévoyait une exclusion de la garantie en cas de vol et d'inondations (conclusions de la Macif, p. 19 à 20) ; que M. [Z] soulignait également que la clause litigieuse était une clause d'exclusion, laquelle était illicite dans la mesure où elle privait la garantie de toute substance (conclusions, p. 20 à 23) ; qu'en retenant pourtant qu' « aucun risque tel que dégât des eaux et/ou vol avec ou sans effraction » ne seraient stipulé par les polices, « ce qui implique que le sinistre imputable à ces 2 motifs qui est survenu en mai 2013 sur les meubles de M. [Z] ne caractérise nullement une condition de la garantie due par la Macif » (arrêt, p. 11, dernier alinéa), quand aucune des partie ne soutenait qu'il s'agissait d'une condition de la garantie, et que les plaideurs s'accordaient au contraire à y voir une exclusion de la garantie, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la clause qui prive l'assuré de garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s'analyse en une clause d'exclusion de garantie ; que la clause qui prévoit, dans un contrat garantissant la responsabilité civile du professionnel en qualité de dépositaire, que ne seront pas couverts les dommages et pertes résultant des vols et inondation est donc constitutive d'une clause d'exclusion de la garantie ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [H] [Z] de toutes ses demandes contre la société Cabinet [D] ;

AUX MOTIFS QUE : « sur le Cabinet [D] courtier de l'assuré les Déménageurs de France : que le premier peut être recherché pour sa responsabilité délictuelle par le tiers au contrat d'assurance qu'est Monsieur [Z], à la condition que ce dernier démontre une faute ; que ce déménagé, qui grâce à ses revenus professionnels conséquents a pu constituer une collection d'oeuvres d'art importantes et de valeur, aurait dû pour les protéger dans le cadre de leur déménagement qu'il a confié aux Déménageurs de France faire établir par ceux-ci un inventaire et une déclaration de valeur ; qu'en effet lui seul, à l'exclusion notamment du courtier d'assurance de ce déménageur le Cabinet [D], connaissait avec précision le volume et la valeur de son patrimoine artistique et culturel ; que de ce fait il est mal fondé à reprocher au Cabinet [D] la violation d'une obligation générale de prudence et de diligence dont lui-même est l'unique auteur ; que c'est en conséquence à bon droit, bien que pour un autre motif, que le Tribunal a débouté Monsieur [Z] de ses demandes à l'encontre du Cabinet [D] » ;

1/ ALORS QUE le courtier est contractuellement tenu d'informer et de conseiller l'assuré sur l'adéquation de la garantie souscrite à la situation personnelle de l'assuré ; que le manquement du courtier à cette obligation d'information dont il est tenu à l'égard de son cocontractant constitue une faute délictuelle à l'égard du tiers-victime ; qu'il oblige le courtier à réparer l'entier dommage subi, à moins qu'il ne démontre une faute de la victime ayant contribué à la réalisation du préjudice ; qu'en l'espèce, M. [Z] soutenait expressément que la société Cabinet [D] avait manqué à son obligation d'information et de conseil envers la société Les Déménageurs de France puisqu'elle avait omis de lui conseiller la souscription d'une garantie suffisamment étendue ; que M. [Z] soulignait que ce manquement était constitutif d'une faute délictuelle à son égard (conclusions, p. 17 à 20) ; qu'il résultait des propres constatations de la cour d'appel que ce manquement était caractérisé, les juges du second degré ayant retenu que la garantie n'était pas due en cas de vol ou d'inondation, de sorte qu'elle n'était manifestement pas adaptée aux besoins d'un assuré dépositaire ; que pour débouter l'exposant de ses demandes à l'encontre du courtier, la cour d'appel a retenu qu'il aurait incombé à M. [Z] de déclarer la valeur artistique et culturelle des meubles entreposés ; qu'en statuant ainsi quand une telle déclaration n'aurait eu aucune influence sur l'absence de garantie du sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2/ ALORS QU'engage sa responsabilité délictuelle à l'égard des tiers le courtier qui rédige une attestation en des termes si larges qu'ils sont de nature à les tromper sur la consistance exacte de la garantie ; qu'en l'espèce, l'attestation d'assurance datée du 15 février 2013 stipulait : « garantie RC dépositaire pour les meubles entreposés à hauteur de 100 000 euros maximum par sinistre (y compris pour les meubles actuellement entreposés par M. [Z] [H]) » ; qu'aucune de ses mentions n'était de nature à faire croire à M. [Z], qui en était donc expressément destinataire, que la garantie était exclue en cas de vol ou d'inondations ; qu'en déboutant l'exposant de ses demandes à l'égard du courtier sans aucunement rechercher s'il n'en résultait pas qu'il avait commis une faute, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-17662
Date de la décision : 31/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2022, pourvoi n°20-17662


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Delamarre et Jehannin, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17662
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