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30/03/2022 | FRANCE | N°22-81656

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2022, 22-81656


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 22-81.656 F-D

N° 00541

ECF
30 MARS 2022

CASSATION

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 MARS 2022

M. [Z] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 23/MAE/2022 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Prov

ence, en date du 16 février 2022, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 22-81.656 F-D

N° 00541

ECF
30 MARS 2022

CASSATION

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 MARS 2022

M. [Z] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 23/MAE/2022 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 février 2022, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [O], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Turcey, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 8 janvier 2020, un mandat d'arrêt européen a été délivré à l'encontre de M. [Z] [O], de nationalité marocaine, par le parquet du tribunal de Turin (Italie), pour l'exécution d'une peine de trois ans et deux mois d'emprisonnement prononcée le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Turin, en répression de faits de vol aggravé, violences volontaires aggravées.

3. M. [O] a déclaré ne pas accepter sa remise aux autorités italiennes. Placé en détention provisoire, il a par la suite été remis en liberté sous contrôle judiciaire.

4. Par arrêt du 13 octobre 2021, la chambre de l'instruction a ordonné, en application de l'article 695-33 du code de procédure pénale, un complément d'information auprès des autorités italiennes, afin que ces dernières indiquent si l'intéressé avait comparu à l'audience ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Turin le 27 janvier 2015, si sa situation répondait à l'un des critères définis par l'article 4 bis de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009, et si elles formulaient une demande de reconnaissance et d'exécution en France de la condamnation prononcée contre M. [O]. Elle a également invité le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg à faire connaître sans délai sa position sur une telle demande de reconnaissance.

5. Par arrêt du 24 novembre 2021, la chambre de l'instruction a constaté que les autorités italiennes avaient communiqué le certificat aux fins de reconnaissance et d'exécution de la peine en France et sa traduction en langue française, invité à nouveau le procureur de la République à faire connaître sa position sur cette demande de reconnaissance, et sollicité des précisions complémentaires sur les modalités de convocation et de représentation de M. [O] à l'audience de la cour d'appel de Turin.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé la remise de M. [O] demandée par les autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen du 8 janvier 2020 pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement de trois ans et deux mois prononcée par jugement en date du 11 octobre 2013 du tribunal de Turin confirmé par arrêt de la cour d'appel de Turin en date du 27 janvier 2015, pour des faits de vol en réunion avec violences et de coups et violences graves, faits commis le 12 avril 2012 à Turin (Italie), alors :

« 2°/ qu'il résulte des pièces de la procédure que par un précédent arrêt du 3 octobre 2021, la chambre de l'instruction avait demandé à l'autorité judiciaire italienne si elle formulait une demande de reconnaissance de la condamnation et d'exécution en France et d'adresser le certificat prévu par l'article 4 de la décision-cadre du 27 novembre 2008 ; ledit certificat a été adressé par les autorités italiennes le 27 octobre 2021 ; le parquet a requis un sursis à statuer et le renvoi à une date ultérieure dans l'attente de la réponse du procureur français territorialement compétent pour statuer sur la reconnaissance de peine régulièrement sollicitée par l'Etat requérant ; c'est donc en passant outre cette reconnaissance émise par l'autorité italienne et sans attendre le résultat de la procédure de reconnaissance en France, procédure qu'elle avait pourtant elle-même initiée, que la chambre de l'instruction a refusé que la peine soit exécutée en France ; en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en méconnaissant l'autorité de la chose jugée attachée à ses propres décisions, et en méconnaissant l'effet désormais obligatoire pour elle de la décision de reconnaissance d'exécution de la peine sur le territoire français prise par l'autorité judiciaire italienne ; la chambre de l'instruction a ainsi violé l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 695-24, 728-31 et 695-33 du code de procédure pénale :

8. ll se déduit du premier de ces textes que, lorsque, sollicité en application du troisième par la chambre de l'instruction devant laquelle la personne réclamée en vertu d'un mandat d'arrêt européen décerné en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté a justifié qu'elle est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et a fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application du deuxième de ces articles, l'Etat requérant a formulé une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation, la chambre de l'instruction ne peut statuer sur la remise sans avoir invité le procureur de la République compétent à lui faire connaître sans délai sa décision sur ladite demande de l'Etat requérant ni fait état de sa réponse.

9. Pour ordonner la remise de l'intéressé, l'arrêt énonce notamment que la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire ayant rendu facultatif le motif de refus prévu à l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, le mandat d'arrêt peut être exécuté même lorsque la personne qui n'a pas comparu ne se trouve pas dans l'un des cas d'exception prévus par ce texte.

10. Les juges relèvent l'importance de la peine prononcée, l'installation alléguée de M. [O] en France à une période concomitante à la commission des faits, l'absence d'attache familiale en France de ce dernier, la délivrance par l'autorité judiciaire italienne d'un autre mandat d'arrêt à la suite d'une condamnation prononcée pour des faits de violence sur conjoint, et constatent l'absence d'atteinte disproportionnée démontrée à la vie privée et familiale de l'intéressé, pour ne pas retenir les motifs facultatifs de refus prévus aux articles 695-22-1 et 695-24, 2°, du code de procédure pénale.

11. Ils concluent que la remise, qui ne se heurte à aucun motif obligatoire ou facultatif de refus, sera en conséquence accordée.

12. En prononçant ainsi, alors que, s'il ressort des motifs de l'arrêt que les autorités italiennes avaient donné suite à la question qui leur avait été posée dans le cadre du complément d'information précédemment ordonné, ledit arrêt ne fait pas état d'une réponse qui aurait été apportée par le procureur de la République à la question qu'elle lui avait elle-même posée aux fins de savoir si celui-ci entendait ou non décider de reconnaître la décision italienne de condamnation comme exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-42 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

13. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-81656
Date de la décision : 30/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 16 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 2022, pourvoi n°22-81656


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.81656
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