La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2022 | FRANCE | N°21-82389

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2022, 21-82389


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 21-82.389 F-D

N° 00376

GM
30 MARS 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 MARS 2022

Mme [U] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 22 février 2021, qui, dans la procédure suivie contre M.

[F] [X] des chefs de blanchiment et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa requête en restitution d'objet saisi.

Un m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 21-82.389 F-D

N° 00376

GM
30 MARS 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 MARS 2022

Mme [U] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 22 février 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [F] [X] des chefs de blanchiment et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa requête en restitution d'objet saisi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [U] [E], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [F] [X] a été contrôlé alors qu'il circulait à bord d'un
véhicule dans lequel se trouvait une cache aménagée contenant la somme de 280 000 euros principalement constituée de petites coupures usagées.

2. Au cours de l'information judiciaire, le juge d'instruction a ordonné la saisie
d'un terrain bâti situé à [Localité 1] (84), appartenant à M. [X] et son épouse, Mme [U] [E], mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, ainsi que la saisie de créances de loyers.

3. Lors de l'audience de jugement, Mme [E] a présenté une requête en
restitution des biens saisis.

4. Par un premier jugement en date du 31 octobre 2019 dont il n'a pas été interjeté appel, M. [X] a été déclaré coupable des faits poursuivis.
En répression, le tribunal a prononcé la confiscation de l'immeuble et des créances saisis.

5. Par jugement séparé du même jour, le tribunal a rejeté la requête en restitution de Mme [E].

6. La requérante a interjeté appel de la décision et a sollicité devant la cour d'appel la restitution des biens saisis à hauteur de ses droits « dans l'indivision », en raison de sa bonne foi.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de restitution présentée par Mme [X], alors « que par mémoire distinct, l'exposante sollicite la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité contestant la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus particulièrement au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 du même texte, de l'article 131-21 du code pénal, tel qu'interprété par la Cour de cassation, en ce qu'il s'oppose à la restitution, y compris partielle, d'un bien confisqué, à l'époux de bonne foi du condamné dès lors qu'ils sont marié sous le régime de la communauté ; que l'abrogation de cette disposition privera de fondement juridique l'arrêt attaqué et entraînera son annulation. »

Réponse de la Cour

8. Le moyen est devenu sans objet.

9. En effet, d'une part, par décision n° 2021-949/950 QPC du 24 novembre 2021, le Conseil constitutionnel a constaté que, par décision n° 2021-932 du 23 septembre 2021, il a déclaré contraires à la Constitution le troisième alinéa et les mots « ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition » figurant au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale, mais qu'il a décidé de reporter leur abrogation au 31 mars 2022, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions.

10. D'autre part, par cette même décision, le Conseil constitutionnel, statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré les deuxième, quatrième, cinquième, sixième, huitième alinéas et le reste du neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi précitée, contraires à la Constitution, mais il a ajouté que la déclaration ne prendrait effet qu'au 31 décembre 2022.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de restitution présentée par Mme [X], alors :

« 1°/ que la confiscation d'un bien commun ne saurait emporter sa dévolution pour le tout à l'Etat, une telle dévolution ne permettant pas de réserver les droits de l'époux de bonne foi, quand bien même celui-ci aurait vocation à percevoir de ce chef une récompense lors de la liquidation de la communauté, cette récompense étant différée et aléatoire ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [X] avait sollicité la restitution d'un bien commun, dont la confiscation avait été ordonnée par le tribunal correctionnel à l'égard de son mari dans une affaire à laquelle elle était étrangère ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande, que « la confiscation d'un bien commun prononcée en répression d'une infraction commise par l'un des époux ne peut qu'emporter sa dévolution pour le tout à l'État, sans qu'il demeure grevé des droits de l'époux de bonne foi », la confiscation pour le tout du bien commun pouvant seulement donner lieu à récompense au bénéfice de la communauté, la cour d'appel a violé le droit au respect des biens garanti par l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que le principe de la responsabilité du seul fait personnel exclut qu'une personne subisse les conséquences d'une peine prononcée à l'égard d'un tiers ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [X] avait sollicité la restitution d'un bien commun, dont a confiscation avait été ordonnée par le tribunal correctionnel à l'égard de son mari dans une affaire à laquelle elle était étrangère ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande, que « la confiscation d'un bien commun prononcée en répression d'une infraction commise par l'un des époux ne peut qu'emporter sa dévolution pour le tout à l'État, sans qu'il demeure grevé des droits de l'époux de bonne foi », privant ainsi Mme [X] de son bien à raison de faits commis par son seul époux, la cour d'appel a violé les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ qu'en retenant, pour rejeter la demande de restitution présentée par Mme [X], que « la confiscation d'un bien commun prononcée en répression d'une infraction commise par l'un des époux ne peut qu'emporter sa dévolution pour le tout à l'État, sans qu'il demeure grevé des droits de l'époux de bonne foi », privant ainsi Mme [X] de tout recours effectif pour contester la confiscation de son bien, la cour d'appel a violé l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1 du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, 481 et 482 du code de procédure pénale :

12. Il se déduit des deux derniers de ces textes que le jugement qui rejette une demande de restitution d'objet placé sous main de justice est susceptible d'appel de la part de la personne qui a formulé cette demande, sans que puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée de la décision ordonnant la confiscation de l'objet.

13. Si la demande de restitution doit être examinée sur le fondement de l'article 481 du code de procédure pénale lorsque les objets placés sous main de justice n'ont pas été confisqués, il doit être statué sur cette demande en faisant application des dispositions de l'article 131-21 du code pénal lorsque les objets ont été confisqués (Crim., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-87.424, Bull. crim. 2018, n° 188).

14. Si en principe la confiscation ne peut porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi qui doivent se les voir restituer, y compris lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l'infraction (Crim., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-87.424, Bull. crim. 2018, n° 188), la confiscation d'un bien commun ne peut cependant qu'emporter sa dévolution pour le tout à l'Etat, sans qu'il puisse demeurer grevé des droits de l'époux de bonne foi, la confiscation faisant naître un droit à récompense pour la communauté lors de la dissolution de celle-ci (Crim., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-84.619).

15. Néanmoins, il se déduit des deux premiers des textes susvisés qu'il appartient dans ce cas à la cour d'appel saisie de l'appel interjeté par l'époux de bonne foi contre le jugement rejetant, en raison du prononcé de la peine complémentaire de confiscation, sa requête en restitution d'un bien commun placé sous main de justice, d'abord de s'assurer du caractère confiscable du bien dont la restitution est sollicitée, en application des conditions légales, en précisant la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure (Crim., 27 juin 2018, pourvoi n° 16-87.009, Bull. crim. 2018, n° 128). Il lui appartient ensuite d'apprécier si, nonobstant la reconnaissance d'un droit à récompense pour la communauté, il y a lieu de confirmer la confiscation en tout ou partie, en restituant tout ou partie du bien à la communauté, au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation de son auteur, ainsi que de la situation personnelle de l'époux de bonne foi, en s'expliquant, hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction, sur le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'époux de bonne foi lorsqu'une telle garantie est invoquée, ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine.

16. Pour confirmer le rejet de la requête en restitution, l'arrêt retient que le régime juridique applicable aux biens communs fait obstacle à ce qu'un bien commun confisqué dans sa totalité soit transféré à l'Etat grevé des droits de l'autre époux.

17. En prononçant par ces seuls motifs, la cour d'appel a méconnu les textes
susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du
greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4 et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-82389
Date de la décision : 30/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 2022, pourvoi n°21-82389


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.82389
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award