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30/03/2022 | FRANCE | N°20-21899

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 2022, 20-21899


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 289 F-D

Pourvoi n° S 20-21.899

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022

1°/ Mme [V] [R], domiciliée [Adresse 2],

2°/ la société Les

Ecuries du château, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° S 20-21.899 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 202...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 289 F-D

Pourvoi n° S 20-21.899

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022

1°/ Mme [V] [R], domiciliée [Adresse 2],

2°/ la société Les Ecuries du château, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° S 20-21.899 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Val de France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R], de la société Les écuries du château, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 2020), suivant offre du 28 mars 2008, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France (la banque) a consenti à la société civile immobilière Les Ecuries du château (la SCI) un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier pour lequel Mme [R] s'est portée caution solidaire.

2. Le 28 janvier 2015, la SCI et Mme [R] ont assigné la banque en annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel et substitution de l'intérêt légal, en invoquant, notamment, le caractère erroné du taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt et l'absence de remise d'un échéancier d'amortissement. La banque a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le deuxième moyen, réunis

Enoncé des moyens

4. Par leur premier moyen, pris en sa seconde branche, la SCI et Mme [R] font grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action en contestation de l'intérêt conventionnel et de juger la SCI irrecevable à agir, alors « que le point de départ de la prescription de l'action tendant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est fixé, s'agissant d'un prêt non professionnel, à la date à laquelle l'emprunteur a connu, ou aurait du connaître, l'erreur affectant le taux effectif global ; que le prêt immobilier soumis au droit de la consommation, ne présente pas une nature professionnelle ; que constitue un prêt immobilier le prêt destiné à l'achat d'un immeuble « à usage professionnel et d'habitation » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le prêt était destiné à l'acquisition de deux logements, l'un destiné à l'habitation de Mme [R], l'autre destiné à l'installation de son cabinet médical, ce dont il résultait que l'immeuble financé par le prêt avait un usage d'habitation et professionnel et qu'il constituait donc un prêt immobilier au sens du code de la consommation ; qu'en décidant pourtant que le prêt avait une nature professionnelle, pour fixer le point de départ de la prescription à la date de la conclusion du prêt, la cour d'appel a violé les articles L. 312-2, L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, pris en leur version applicable à l'espèce, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce. »

5. Par leur deuxième moyen, la SCI et Mme [R] font le même grief à l'arrêt, alors « que le prêteur est tenu de remettre à l'emprunteur un échéancier d'amortissement avec l'offre de prêt ; que faute pour l'emprunteur d'avoir remis un tel échéancier à l'emprunteur, il doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande visant à ce que la banque soit déchue du droit aux intérêts, la SCI Les écuries du château a mis en avant, non seulement le caractère erroné de l'offre de prêt, mais également l'absence de remise d'un échéancier d'amortissement ; qu'en écartant la demande en tant qu'elle était fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global, sans se prononcer sur le moyen pris de l'absence de remise d'un échéancier d'amortissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir relevé que le prêt consenti à la SCI était expressément désigné dans l'offre comme un prêt professionnel et que l'extrait Kbis de la SCI mentionnait que celle-ci avait pour activité principale « l'achat, location, vente immobilier », la cour d'appel a exactement retenu qu'il avait été accordé pour une destination professionnelle.

7. Il s'en déduit que les dispositions du code de la consommation relatives au formalisme de l'offre de crédit immobilier n'étaient pas applicables.

8. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justement fixé à la date de la convention le point de départ de la prescription de l'action tendant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, de sorte que, l'action ayant été introduite sept années après la conclusion du contrat, la prescription était acquise.

9. Les moyens, pour partie inopérants, ne sont pas fondés pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Les Ecuries du château et Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [R] et la société Les Ecuries du château.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement, déclaré prescrite l'action en contestation de l'intérêt conventionnel stipulé dans l'acte de prêt professionnel consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France à la SCI LES ECURIES DU CHATEAU et d'avoir par conséquent jugé que la SCI LES ECURIES DU CHATEAU était irrecevable à agir ;

AUX MOTIFS QUE « la banque appelante, évoquant la finalité du prêt litigieux destiné à financer l'acquisition et l'aménagement d'un bien immobilier composé d'un logement et d'un lieu permettant l'exercice de l'activité libérale de médecin de Madame [R], soutient qu'à tort le tribunal a retenu la nature personnelle et non professionnelle du prêt litigieux en déduisant que le point de départ du délai de prescription était non point la date de souscription du contrat, en 2008, mais la date à laquelle la Sci emprunteuse - constituée de deux personnes parmi lesquelles la gérante, porteuse de parts comme sa mère, devait être regardée comme profane - a connu ou aurait dû, notamment, connaître l'erreur affectant le taux effectif global, de sorte qu'en raison d'une connaissance tardive, grâce à une analyse pratiquée par un expert-comptable, des anomalies affectant le prêt, l'action, soumise au délai d'action de cinq ans, n'était pas prescrite lors de son introduction en janvier 2015 ; Que la Crcam appelante fait valoir que l'article 1304 (ancien) du code civil prévoyant une prescription quinquennale a vocation à s'appliquer à l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts, que, dans les relations entre professionnels, le point de départ est la date de la convention mentionnant le taux prétendument erroné et que les intimées qui lui opposent des décisions de justice sur l'appréciation.de la qualité de professionnel qui leur sont favorables mais ne sont pas transposables procèdent par amalgame ; Que la finalité professionnelle du prêt ressortant de la commune intention des parties permet d'en déterminer la nature, poursuit-elle ; qu'en l'espèce l'intitulé du prêt litigieux et son usage - « prêt professionnel » et acquisition « à usage professionnel » - sont clairement énoncés, que les intimés y ont librement consenti et qu'est inopérant le débat sur la qualité de profane de la gérante-caution ou le manquement à l'obligation de mise en garde, de même que celui sur la différence entre un prêt immobilier professionnel et un prêt personnel à caractère immobilier ou encore la coexistence de logement dans le bien immeuble et qu'il est patent qu'il a été fait usage de l'immeuble pour des activités professionnelles ; Attendu, ceci rappelé, qu'il résulte des éléments de la procédure que le prêt au montant de 215.000 euros, consenti en mars 2008 à la Sci et non à Madame [R], était expressément désigné dans l'offre comme un prêt professionnel destiné à financer un « bâtiment usage professionnel - bâtiment professionnel acquisition » ; qu'il a été affecté à l'acquisition, pour une montant de 145.000 euros d'un bien que les requérantes décrivaient dans leurs conclusions de première instance du 11 décembre 2017 produite par l'appelante comme étant composé de deux logements en duplex de 80 m2 chacun, l'un constituant un logement que Madame [V] [R] se destinait à habiter, l'autre aménagé en cabinet médical au rez-de-chaussée ; que selon un récapitulatif des travaux de transformation d'un de ces logements en cabinet médical établi par la société d'architecture Boitte en février 2008, leur montant s'est élevé à la somme de 59.057,98 euros ; Qu'à l'examen, le contrat de prêt ne fait aucunement référence aux dispositions du code de la consommation ; Que l'extrait Kbis de la Sci Les Ecuries du château mentionne qu'elle a pour activité principale 1' « achat, location, vente immobilier » et que le prêt litigieux a pour objet une telle acquisition si bien que les intimées ne peuvent se prévaloir d'une absence de rapport entre le prêt litigieux et le champ d'activité de la Sci ; Que les intimées ne peuvent valablement se réclamer de la constance de la Cour de cassation à affirmer que le caractère averti d'une Sci s'apprécie en la seule personne de son représentant légal en opposant à la Crcam des arrêts qui, à s'y référer, portent sur des sociétés en nom collectif et non sur des sociétés civiles immobilières ; que si elles citent les dispositions de l'article L 312-2 (devenu L 313-1) du code de la consommation, elles se bornent à dire que le prêt litigieux « entre donc bien dans le cadre des dispositions du code de la consommation, applicables aux non-professionnels ».sans plus de débats alors que l'appelante leur oppose un usage professionnel de l'immeuble et une location du logement 2 qu'elles ne viennent pas démentir ; Que le prêt litigieux a, par conséquent, une nature professionnelle et qu'il est constant que l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée, en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, par un emprunteur qui contracte un prêt pour les besoins de son activité professionnelle, court à compter du jour du contrat qui est celui où il a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; Qu'ainsi, s'agissant d'une action introduite sept années après la conclusion du contrat, la banque est fondée à opposer à la Sci la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale encourue, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement qui en décide autrement et se prononce sur la stipulation d'intérêts » ;

1°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en écartant la demande visant à la déchéance des intérêts sans donner aucun motif à sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE, subsidiairement, le point de départ de la prescription de l'action tendant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est fixé, s'agissant d'un prêt non professionnel, à la date à laquelle l'emprunteur a connu, ou aurait du connaître, l'erreur affectant le taux effectif global ; que le prêt immobilier soumis au droit de la consommation, ne présente pas une nature professionnelle ; que constitue un prêt immobilier le prêt destiné à l'achat d'un immeuble « à usage professionnel et d'habitation » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le prêt était destiné à l'acquisition de deux logements, l'un destiné à l'habitation de Mme [R], l'autre destiné à l'installation de son cabinet médical, ce dont il résultait que l'immeuble financé par le prêt avait un usage d'habitation et professionnel et qu'il constituait donc un prêt immobilier au sens du code de la consommation ; qu'en décidant pourtant que le prêt avait une nature professionnelle, pour fixer le point de départ de la prescription à la date de la conclusion du prêt, la cour d'appel a violé les articles L. 312-2, L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, pris en leur version applicable à l'espèce, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action en contestation de l'intérêt conventionnel stipulé dans l'acte de prêt professionnel consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France à la SCI LES ECURIES DU CHATEAU et d'avoir par conséquent jugé que la SCI LES ECURIES DU CHATEAU était irrecevable à agir ;

AUX MOTIFS QUE « la banque appelante, évoquant la finalité du prêt litigieux destiné à financer l'acquisition et l'aménagement d'un bien immobilier composé d'un logement et d'un lieu permettant l'exercice de l'activité libérale de médecin de Madame [R], soutient qu'à tort le tribunal a retenu la nature personnelle et non professionnelle du prêt litigieux en déduisant que le point de départ du délai de prescription était non point la date de souscription du contrat, en 2008, mais la date à laquelle la Sci emprunteuse - constituée de deux personnes parmi lesquelles la gérante, porteuse de parts comme sa mère, devait être regardée comme profane - a connu ou aurait dû, notamment, connaître l'erreur affectant le taux effectif global, de sorte qu'en raison d'une connaissance tardive, grâce à une analyse pratiquée par un expert-comptable, des anomalies affectant le prêt, l'action, soumise au délai d'action de cinq ans, n'était pas prescrite lors de son introduction en janvier 2015 ; Que la Crcam appelante fait valoir que l'article 1304 (ancien) du code civil prévoyant une prescription quinquennale a vocation à s'appliquer à l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts, que, dans les relations entre professionnels, le point de départ est la date de la convention mentionnant le taux prétendument erroné et que les intimées qui lui opposent des décisions de justice sur l'appréciation.de la qualité de professionnel qui leur sont favorables mais ne sont pas transposables procèdent par amalgame ; Que la finalité professionnelle du prêt ressortant de la commune intention des parties permet d'en déterminer la nature, poursuit-elle ; qu'en l'espèce l'intitulé du prêt litigieux et son usage - « prêt professionnel » et acquisition « à usage professionnel » - sont clairement énoncés, que les intimés y ont librement consenti et qu'est inopérant le débat sur la qualité de profane de la gérante-caution ou le manquement à l'obligation de mise en garde, de même que celui sur la différence entre un prêt immobilier professionnel et un prêt personnel à caractère immobilier ou encore la coexistence de logement dans le bien immeuble et qu'il est patent qu'il a été fait usage de l'immeuble pour des activités professionnelles ; Attendu, ceci rappelé, qu'il résulte des éléments de la procédure que le prêt au montant de 215.000 euros, consenti en mars 2008 à la Sci et non à Madame [R], était expressément désigné dans l'offre comme un prêt professionnel destiné à financer un « bâtiment usage professionnel - bâtiment professionnel acquisition » ; qu'il a été affecté à l'acquisition, pour une montant de 145.000 euros d'un bien que les requérantes décrivaient dans leurs conclusions de première instance du 11 décembre 2017 produite par l'appelante comme étant composé de deux logements en duplex de 80 m2 chacun, l'un constituant un logement que Madame [V] [R] se destinait à habiter, l'autre aménagé en cabinet médical au rez-de-chaussée ; que selon un récapitulatif des travaux de transformation d'un de ces logements en cabinet médical établi par la société d'architecture Boitte en février 2008, leur montant s'est élevé à la somme de 59.057,98 5 euros ; Qu'à l'examen, le contrat de prêt ne fait aucunement référence aux dispositions du code de la consommation ; Que l'extrait Kbis de la Sci Les Ecuries du château mentionne qu'elle a pour activité principale 1' « achat, location, vente immobilier » et que le prêt litigieux a pour objet une telle acquisition si bien que les intimées ne peuvent se prévaloir d'une absence de rapport entre le prêt litigieux et le champ d'activité de la Sci ; Que les intimées ne peuvent valablement se réclamer de la constance de la Cour de cassation à affirmer que le caractère averti d'une Sci s'apprécie en la seule personne de son représentant légal en opposant à la Crcam des arrêts qui, à s'y référer, portent sur des sociétés en nom collectif et non sur des sociétés civiles immobilières ; que si elles citent les dispositions de l'article L 312-2 (devenu L 313-1) du code de la consommation, elles se bornent à dire que le prêt litigieux « entre donc bien dans le cadre des dispositions du code de la consommation, applicables aux non-professionnels ».sans plus de débats alors que l'appelante leur oppose un usage professionnel de l'immeuble et une location du logement 2 qu'elles ne viennent pas démentir ; Que le prêt litigieux a, par conséquent, une nature professionnelle et qu'il est constant que l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée, en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, par un emprunteur qui contracte un prêt pour les besoins de son activité professionnelle, court à compter du jour du contrat qui est celui où il a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; Qu'ainsi, s'agissant d'une action introduite sept années après la conclusion du contrat, la banque est fondée à opposer à la Sci la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale encourue, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement qui en décide autrement et se prononce sur la stipulation d'intérêts » ;

ALORS QUE le prêteur est tenu de remettre à l'emprunteur un échéancier d'amortissement avec l'offre de prêt ; que faute pour l'emprunteur d'avoir remis un tel échéancier à l'emprunteur, il doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande visant à ce que la banque soit déchue du droit aux intérêts, la SCI LES ECURIES DU CHATEAU a mis en avant, non seulement le caractère erroné de l'offre de preuve, mais également l'absence de remise d'un échéancier d'amortissement ; qu'en écartant la demande en tant qu'elle était fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global, sans se prononcer sur le moyen pris de l'absence de remise d'un échéancier d'amortissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action en contestation de l'intérêt conventionnel stipulé dans l'acte de prêt professionnel consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France à la SCI LES ECURIES DU CHATEAU et d'avoir par conséquent jugé que la SCI LES ECURIES DU CHATEAU était irrecevable à agir ;

AUX MOTIFS QUE « la banque appelante, évoquant la finalité du prêt litigieux destiné à financer l'acquisition et l'aménagement d'un bien immobilier composé d'un logement et d'un lieu permettant l'exercice de l'activité libérale de médecin de Madame [R], soutient qu'à tort le tribunal a retenu la nature personnelle et non professionnelle du prêt litigieux en déduisant que le point de départ du délai de prescription était non point la date de souscription du contrat, en 2008, mais la date à laquelle la Sci emprunteuse - constituée de deux personnes parmi lesquelles la gérante, porteuse de parts comme sa mère, devait être regardée comme profane - a connu ou aurait dû, notamment, connaître l'erreur affectant le taux effectif global, de sorte qu'en raison d'une connaissance tardive, grâce à une analyse pratiquée par un expert-comptable, des anomalies affectant le prêt, l'action, soumise au délai d'action de cinq ans, n'était pas prescrite lors de son introduction en janvier 2015 ; Que la Crcam appelante fait valoir que l'article 1304 (ancien) du code civil prévoyant une prescription quinquennale a vocation à s'appliquer à l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts, que, dans les relations entre professionnels, le point de départ est la date de la convention mentionnant le taux prétendument erroné et que les intimées qui lui opposent des décisions de justice sur l'appréciation.de la qualité de professionnel qui leur sont favorables mais ne sont pas transposables procèdent par amalgame ; Que la finalité professionnelle du prêt ressortant de la commune intention des parties permet d'en déterminer la nature, poursuit-elle ; qu'en l'espèce l'intitulé du prêt litigieux et son usage - « prêt professionnel » et acquisition « à usage professionnel » - sont clairement énoncés, que les intimés y ont librement consenti et qu'est inopérant le débat sur la qualité de profane de la gérante-caution ou le manquement à l'obligation de mise en garde, de même que celui sur la différence entre un prêt immobilier professionnel et un prêt personnel à caractère immobilier ou encore la coexistence de logement dans le bien immeuble et qu'il est patent qu'il a été fait usage de l'immeuble pour des activités professionnelles ; Attendu, ceci rappelé, qu'il résulte des éléments de la procédure que le prêt au montant de 215.000 euros, consenti en mars 2008 à la Sci et non à Madame [R], était expressément désigné dans l'offre comme un prêt professionnel destiné à financer un « bâtiment usage professionnel - bâtiment professionnel acquisition » ; qu'il a été affecté à l'acquisition, pour une montant de 145.000 euros d'un bien que les requérantes décrivaient dans leurs conclusions de première instance du 11 décembre 2017 produite par l'appelante comme étant composé de deux logements en duplex de 80 m2 chacun, l'un constituant un logement que Madame [V] [R] se destinait à habiter, l'autre aménagé en cabinet médical au rez-de-chaussée ; que selon un récapitulatif des travaux de transformation d'un de ces logements en cabinet médical établi par la société d'architecture Boitte en février 2008, leur montant s'est élevé à la somme de 59.057,98 euros ; Qu'à l'examen, le contrat de prêt ne fait aucunement référence aux dispositions du code de la consommation ; Que l'extrait Kbis de la Sci Les Ecuries du château mentionne qu'elle a pour activité principale 1' « achat, location, vente immobilier » et que le prêt litigieux a pour objet une telle acquisition si bien que les intimées ne peuvent se prévaloir d'une absence de rapport entre le prêt litigieux et le champ d'activité de la Sci ; Que les intimées ne peuvent valablement se réclamer de la constance de la Cour de cassation à affirmer que le caractère averti d'une Sci s'apprécie en la seule personne de son représentant légal en opposant à la Crcam des arrêts qui, à s'y référer, portent sur des sociétés en nom collectif et non sur des sociétés civiles immobilières ; que si elles citent les dispositions de l'article L 312-2 (devenu L 313-1) du code de la consommation, elles se bornent à dire que le prêt litigieux « entre donc bien dans le cadre des dispositions du code de la consommation, applicables aux non-professionnels ».sans plus de débats alors que l'appelante leur oppose un usage professionnel de l'immeuble et une location du logement 2 qu'elles ne viennent pas démentir ; Que le prêt litigieux a, par conséquent, une nature professionnelle et qu'il est constant que l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée, en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, par un emprunteur qui contracte un prêt pour les besoins de son activité professionnelle, court à compter du jour du contrat qui est celui où il a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; Qu'ainsi, s'agissant d'une action introduite sept années après la conclusion du contrat, la banque est fondée à opposer à la Sci la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale encourue, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement qui en décide autrement et se prononce sur la stipulation d'intérêts » ;

ALORS QUE le point de départ de la prescription de l'action tendant à la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels est fixé, s'agissant d'un prêt non professionnel, à la date à laquelle l'emprunteur a connu, ou aurait dû connaître, l'erreur affectant le taux effectif global ; que le prêt immobilier soumis au droit de la consommation, ne présente pas une nature professionnelle ; que constitue un prêt immobilier, le prêt destiné à l'achat d'un immeuble « à usage professionnel et d'habitation » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le prêt était destiné à l'acquisition de deux logements, l'un destinés à l'habitation de Mme [R], l'autre destiné à l'installation de son cabinet médical ce dont il résultait que l'immeuble financé par le prêt avait un usage professionnel et d'habitation ; qu'en décidant pourtant que le prêt avait une nature professionnelle, pour fixer le point de départ de la prescription à la date de la conclusion du prêt, la cour d'appel a violé les articles L. 312-2, L. 312-8 et L. 313-2 du code de la consommation, pris en leur version applicable à l'espèce, ensemble les articles 1304, pris en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1907 du code civil.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-21899
Date de la décision : 30/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 2022, pourvoi n°20-21899


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21899
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