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30/03/2022 | FRANCE | N°20-21031

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-21031


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 427 F-D

Pourvoi n° Y 20-21.031

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022

La société Asymptote project manag

ement, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-21.031 contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Prov...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 427 F-D

Pourvoi n° Y 20-21.031

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022

La société Asymptote project management, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-21.031 contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [U] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Asymptote project management, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juillet 2020), M. [B] a été engagé le 11 mai 2010 par la société Asymptote project management en qualité d'ingénieur en gestion de projet, classification cadre, position 1.2, coefficient 100 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.

2. Après avoir saisi la juridiction prud'homale le 19 juin 2015, il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 15 janvier 2016.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de constater l'irrégularité de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec), de dire que la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail n'est pas opposable au salarié et d'en déduire qu'il convenait de faire application des règles de droit commun relatives au temps de travail, alors « que selon l'article 3 de l'accord du 22 juin 1999, le salarié relevant des " modalités de réalisation de missions " se voit appliquer un horaire hebdomadaire de travail et un nombre maximum de jours travaillés sur l'année, fixé à 219 jours ; que selon l'article 4 de l'accord, dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2014, le salarié relevant des " modalités de réalisation de missions avec autonomie complète ", se voit appliquer un forfait annuel en jours, fixé à 218 jours, sans référence à un horaire hebdomadaire de travail ; qu'en décidant, que le contrat de travail de M. [B] stipulait une convention de forfait en jours relevant de l'article 4 de l'accord, pour en déduire que cette convention de forfait lui était inopposable, en ce que ledit article 4 ne permettait pas d'assurer la sécurité et la santé du salarié au regard de l'amplitude et de la charge de travail, après avoir constaté que le contrat de travail stipulait que le nombre de jours travaillés ne pourra être supérieur à 218 jours pour 38,5 heures par semaine, ce dont il résultait que le salarié était soumis à une convention de forfait relevant de l'article 3, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 10 août 2016, interprété à la lumière de l'article 17, §§ 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 3 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, et l'article 4 du même accord dans sa version antérieure à l'avenant du 1er avril 2014 :

4. Selon l'article 3 de l'accord du 22 juin 1999 intitulé réalisation de missions, ces modalités s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète. Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale. Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe, utilisation d'outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches...), le personnel concerné, tout en disposant d'une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l'article 3, ne peut suivre strictement un horaire pré-défini. La comptabilisation du temps de travail des personnels concernés dans le respect des dispositions légales se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement. Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. Le personnel ainsi autorisé à dépasser l'horaire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie.

5. Selon l'article 4 de ce même accord intitulé réalisation de missions avec autonomie complète, les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une grande autonomie, libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur ont été confiées doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail : les salariés ainsi concernés sont autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent, à dépasser -ou à réduire- l'horaire habituel, dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La comptabilisation du temps de travail du collaborateur se fait en jours, avec un maximum fixé à 219 jours, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels. Pour pouvoir relever de ces modalités, les collaborateurs concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission, le bon accomplissement de cette mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général les positions 3.2 et 3.3, et dans certains cas 3.1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ou être mandataire social.

6. Pour prononcer la nullité des dispositions conventionnelles relatives au forfait en jours et dire que la convention de forfait stipulée dans le contrat de travail est inopposable au salarié, l'arrêt après avoir rappelé l'emploi occupé par le salarié, sa classification professionnelle ainsi que les termes de l'article 6 du contrat de travail, retient qu'il en ressort que, nonobstant les conditions particulières prévues par la convention collective, les stipulations claires et précises du contrat de travail soumettent le salarié à une convention de forfait en jours relevant de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail.

7. En statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail stipulait que le nombre de jours travaillés par le salarié ne pourra être supérieur à 218 jours pour 38,5 heures par semaine, ce dont il résultait que la convention conclue devait s'analyser en un forfait en heures assorti de la garantie d'un nombre maximal annuel de jours de travail et non en une convention de forfait en jours, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur les deuxième et troisième moyens, pris chacun en leur première branche, réunis

Enoncé du moyen

8. Par son deuxième moyen, l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner, à payer certaines sommes à titre de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires accomplies du mois de mai 2010 au mois de mars 2014, outre congés-payés afférents, alors « que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef de l'arrêt attaqué ayant jugé que la convention de forfait jours stipulée dans le contrat de travail de M. [B] ne lui était pas opposable, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant condamné la société Asymptote project management à lui payer, en application des règles de droit commun relatives au temps de travail, un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, outre les congés-payés afférents, et ce application de l'article 625 du code de procédure civile. »

9. Par son troisième moyen, l'employeur fait grief à l'arrêt fait grief à l'arrêt de le condamner à verser des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, alors « que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef de l'arrêt attaqué ayant décidé que la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail de M. [B] était inopposable à celui-ci entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement nul, en ce que M. [B] s'était vu appliquer par la société Asymptote project management une convention de forfait en jours qui ne lui était pas opposable, et ce en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10. La cassation sur premier moyen, entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par les deuxième et troisième moyens relatifs au paiement d'heures supplémentaires et à la rupture du contrat de travail, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation des chefs de dispositif critiqués par les premier, deuxième et troisième moyens entraîne la cassation du chef de dispositif qui a dit que a prise d'acte du 15 janvier 2016 produisait les effets d'un licenciement nul et a débouté l'employeur de sa demande d'indemnité de préavis, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande d'astreinte, l'arrêt rendu le 24 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Asymptote project management

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La Société ASYMPTOTE PROJECT MANAGEMENT FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'irrégularité de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC), puis d'avoir dit que la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail de Monsieur [U] [B] ne lui était pas opposable et d'en avoir déduit qu'il convenait de faire application des règles de droit commun relatives au temps de travail ;

1°) ALORS QUE, selon l'article 3 de l'accord du 22 juin 1999, le salarié relevant des « modalités de réalisation de missions » se voit appliquer un horaire hebdomadaire de travail et un nombre maximum de jours travaillés sur l'année, fixé à 219 jours ; que selon l'article 4 de l'accord, dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2014, le salarié relevant des « modalités de réalisation de missions avec autonomie complète », se voit appliquer un forfait annuel en jours, fixé à 218 jours, sans référence à un horaire hebdomadaire de travail ; qu'en décidant, que le contrat de travail de Monsieur [B] stipulait une convention de forfait en jours relevant de l'article 4 de l'accord, pour en déduire que cette convention de forfait lui était inopposable, en ce que ledit article 4 ne permettait pas d'assurer la sécurité et la santé du salarié au regard de l'amplitude et de la charge de travail, après avoir constaté que le contrat de travail stipulait que le nombre de jours travaillés ne pourra être supérieur à 218 jours pour 38,5 heures par semaine, ce dont il résultait que le salarié était soumis à une convention de forfait relevant de l'article 3, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 10 août 2016, interprété à la lumière de l'article 17, §§ 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) et l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE selon l'article 3 de l'accord du 22 juin 1999, le salarié relevant des « modalités de réalisation de missions » se voit appliquer un horaire hebdomadaire de travail et un nombre maximum de jours travaillés fixé à 219 jours ; que selon l'article 4 de l'accord, dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2014, le salarié relevant des « modalités de réalisation de missions avec autonomie complète », se voit appliquer un forfait annuel en jours, fixé à 218 jours, sans référence à un horaire hebdomadaire de travail ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la convention de forfait stipulée dans le contrat de travail de Monsieur [B] lui était inopposable, que nonobstant les conditions particulières prévues par la convention collective, les stipulations claires et précises du contrat de travail le soumettait à une convention de forfait en jours relevant de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 et que cette stipulation ne permettait pas d'assurer la sécurité et la santé du salarié au regard de l'amplitude et de la charge de travail, sans indiquer en quoi Monsieur [B] relevait de l'article 4 susvisé et non de l'article 3 de l'accord, ainsi que le soutenait son employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, de l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 10 août 2016, interprété à la lumière de l'article 17, §§ 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) et de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La Société ASYMPTOTE PROJECT MANAGEMENT FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée, en application des règles de droit commun relatives au temps de travail, à payer à Monsieur [U] [B], la somme de 11.369,78 euros à titre de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires accomplies du mois de mai 2010 au mois de mars 2014, outre la somme de 1.136,97 euros au titre des congés-payés afférents ;

1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef de l'arrêt attaqué ayant jugé que la convention de forfait jours stipulée dans le contrat de travail de Monsieur [B] ne lui était pas opposable, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant condamné la Société ASYMPTOTE PROJECT MANGEMENT à lui payer, en application des règles de droit commun relatives au temps de travail, un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, outre les congés-payés afférents, et ce application de l'article 625 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner la Société ASYMPTOTE PROJECT MANAGEMENT à payer un rappel de salaire à Monsieur [B] au titre d'heures supplémentaires accomplies du mois de mai 2010 au mois de mars 2014, que ce dernier produisait un décompte des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir accomplies et que l'examen des heures mentionnées dans le tableau excel joint à son courriel du 16 mai 2013, couvrant la seule période du 3 avril au 16 mai 2013, permettait de vérifier leur concordance avec celles mentionnées dans ce décompte, pour en déduire que Monsieur [B] avait accompli des heures supplémentaires dans la proportion qu'il réclamait, sans constater que ce dernier avait produit des éléments suffisamment précis couvrant la période de mai 2010 à mars 2014, de nature à établir l'accomplissement d'heures supplémentaires sur l'ensemble de cette période, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;

3°) ALORS QUE seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur ou avec son accord implicite doivent donner lieu à rémunération ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner la Société ASYMPTOTE PROJECT MANAGEMENT à payer un rappel de salaire à Monsieur [B] au titre d'heures supplémentaires accomplies du mois de mai 2010 au mois de mars 2014, que ce dernier avait adressé un courriel le 16 mai 2013 à son responsable, auquel était joint un tableau excel couvrant la seule période du 3 avril au 16 mai 2013, ainsi qu'un rapport transmis à son employeur relatif à un accident de trajet survenu le samedi 11 mai 2013, pour en déduire que l'employeur était informé des horaires accomplis par son salarié, ou tout au moins avait donné son accord implicite à l'accomplissement de ces heures supplémentaires qui avaient été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, sans constater que ce dernier avait produit des éléments couvrant la période de mai 2010 à mars 2014 de nature à établir l'accord implicite de la Société ASYMPTOTE PROJECT MANAGEMENT à l'accomplissement d'heures supplémentaires sur l'ensemble de cette période, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La Société ASYMPTOTE PROJECT MANAGEMENT FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 68.432 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur ;

1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef de l'arrêt attaqué ayant décidé que la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail de Monsieur [B] était inopposable à celui-ci entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement nul, en ce que Monsieur [B] s'était vu appliquer par la Société ASYMPTOTE PROJECT MANAGEMENT une convention de forfait en jours qui ne lui était pas opposable, et ce en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE lorsqu'un salarié protégé prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, la rupture ne produit les effets d'un licenciement nul qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul, que la société ASYMPTOTE PROJECT MANAGEMENT ne justifiait pas avoir mis en place les mesures nécessaires au contrôle du respect des règles relatives au droit au repos et à la durée du travail du salarié à compter du mois de février 2015, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour Monsieur [B] d'avoir attendu le mois de janvier 2016, pour prendre acte de la rupture du contrat de travail, établissait que ce manquement était insuffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L. 1237-2 du Code du travail ;

3°) ALORS QUE lorsqu'un salarié protégé prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement nul si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul, que si le salarié avait poursuivi sa formation professionnelle pendant son arrêt maladie, la Société ASYMPTOTE PROJECT MANAGEMENT ne justifiait pas d'un préjudice et qu'il n'était pas démontré que le salarié avait violé la clause d'exclusivité stipulée dans le contrat de travail, sans constater une faute qui aurait été commise par l'employeur, de sorte que la prise d'acte aurait pu être requalifiée en licenciement nul, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants tenant à l'absence de faute du salarié à l'égard de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L. 1237-2 du Code du travail ;

4°) ALORS QUE lorsqu'un salarié protégé prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, la rupture ne produit les effets d'un licenciement nul qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul, que le 25 février 2015, tandis que le contrat de travail de Monsieur [B] était suspendu du fait de son arrêt de travail, deux représentants de l'employeur s'étaient rendus au centre équestre pour contrôler les activités du salarié, ce qui caractérisait une atteinte à la vie privée qui n'était pas proportionnée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce manquement était insuffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail au regard notamment de son ancienneté, dès lors que le salarié n'avait pris acte de la rupture de son contrat de travail que le 15 janvier 2016, soit près d'une année après le manquement qu'il reprochait à son employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L. 1237-2 du Code du travail ;

5°) ALORS QUE lorsqu'un salarié protégé prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, la rupture ne produit les effets d'un licenciement nul qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul, que les manquements de l'employeur, tenant au maintien abusif de la mise à pied à titre conservatoire dans les suites de la décision de l'inspectrice du travail de ne pas autoriser le licenciement de Monsieur [B] et à l'absence de paiement des salaires, étaient établis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces manquements étaient insuffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail au regard notamment de leur ancienneté, dès lors que l'absence d'autorisation de licenciement datait du 1er juin 2015, que le défaut de paiement des salaires pour la période du 17 mars au 7 août 2015 avait été régularisé au mois de septembre 2015 et que le salarié n'avait pris acte de la rupture de son contrat de travail que le 15 janvier 2016, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L. 1237-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-21031
Date de la décision : 30/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2022, pourvoi n°20-21031


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
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