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30/03/2022 | FRANCE | N°20-20584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 2022, 20-20584


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 285 F-D

Pourvoi n° N 20-20.584

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022

La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d

e Normandie-Seine, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-20.584 contre l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 285 F-D

Pourvoi n° N 20-20.584

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022

La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-20.584 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [V] [U], anciennement [Adresse 1], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 2020), suivant offre de prêt acceptée le 11 novembre 2008, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. [U] (l'emprunteur).

2. A la suite d'échéances demeurées impayées, la banque a signifié, le 9 janvier 2013, à l'emprunteur un commandement de payer valant saisie immobilière puis, le 27 février 2013, l'a assigné devant un tribunal d'instance en vue de l'audience de conciliation préalable à la saisie de ses rémunérations.

3. Le 26 mars 2013, une commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la demande de l'emprunteur de traitement de sa situation de surendettement et, le 30 septembre 2013, a adopté un plan prévoyant un moratoire de vingt-quatre mois.

4. Les 30 et 31 juillet 2014, l'emprunteur a assigné la banque en annulation du contrat de prêt, laquelle, à titre reconventionnel, a sollicité, par conclusions signifiées le 1er mars 2017, sa condamnation au paiement d'une certaine somme au titre du solde du prêt.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt de dire irrecevable comme prescrite sa demande en paiement formée contre l'emprunteur, alors « que l'action en paiement des professionnels contre les consommateurs se prescrit par deux ans ; que dans le cas où le créancier est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi ou de la convention, le délai de prescription est suspendu et ne recommence à courir qu'à compter du jour où le créancier retrouve la possibilité d'agir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le délai de prescription avait été suspendu du 26 mars 2013 au 30 septembre 2015, d'abord par la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime déclarant recevable la demande dont M. [U] l'avait saisie, puis par l'adoption d'un plan de redressement conventionnel prévoyant un moratoire sur le paiement de l'ensemble de ses dettes pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 30 septembre 2013 ; qu'en retenant, pour en déduire que la demande reconventionnelle formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine le 1er juillet 2017 était tardive, que le délai restant à courir le 30 septembre 2015 était de seulement sept mois et trois jours, correspondant à la durée écoulée entre le 27 février 2015, date à laquelle l'effet interruptif de l'assignation du 27 février 2013 avait pris fin, et le 30 septembre 2015, date à l'effet suspensif du plan de redressement adopté en septembre 2013 avait pris fin, quand le temps requis pour prescrire n'est pas égal à la durée pendant laquelle la prescription a été suspendue mais se calcule en déduisant de la durée fixée par la loi le nombre de jours écoulés avant sa suspension, la cour d'appel a violé les articles 2231, 2234, 2242 et 2244 du code civil, ensemble l'article L. 137-2, devenu l'article L. 218-2, du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation et les articles 2230 et 2234 du code civil.

6. Aux termes du premier de ce textes, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

7. Aux termes du deuxième, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.

8. Selon le troisième, la prescription est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

9. Pour déclarer irrecevable la demande en paiement de la banque, l'arrêt retient que celle-ci, qui s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir entre le 26 mars 2013 et le 30 septembre 2015, a bénéficié, à compter de cette date, du délai pour agir du délai subsistant entre le 27 février 2015, date d'expiration de l'effet interruptif de l'assignation du 27 février 2013, et le 30 septembre 2015, et que, ce délai de sept mois et trois jours ayant expiré le 2 mai 2016, la demande en paiement formée le 1er mars 2017 est prescrite.

10. En statuant ainsi, alors que l'impossibilité d'agir dans laquelle la banque s'était trouvée avait eu pour effet d'arrêter temporairement le cours de la prescription, de sorte que le délai de prescription s'était trouvé prolongé, à compter de la fin du moratoire, de la durée ayant couru entre la date de la décision de la commission de surendettement et la fin du moratoire, la cour d‘appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande en paiement de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine de la somme de 93 661,44 euros, l'arrêt rendu le 30 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation applicable au prêt litigieux que l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; qu'aux termes de l'article 2234 du code civil : «La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure» ; qu'aux termes de l'article 2241 du même code : «La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure» ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que : la déchéance du terme a été prononcée le 13 mai 2011 après mise en demeure adressée le 20 avril 2011, le 9 janvier 2013, la société Crédit Agricole a fait signifier à M. [U] un commandement de payer avant saisie immobilière, le 27 février 2013 la société Crédit Agricole a fait assigner M. [U] devant le tribunal d'instance de Dieppe aux fins de saisie des rémunérations, M. [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime qui a déclaré sa demande recevable le 26 mars 2013, le plan définitif de redressement mis en application le 30 septembre 2013 prévoit un moratoire de 24 mois pour permettre de vendre l'appartement à Nantes, le 10 janvier 2015, la banque a notifié des conclusions d'incident devant le juge de la mise en état aux fins de voir à titre principal déclarer prescrite l'action en annulation de prêt introduite par M. [U] et, à titre subsidiaire, «condamner les défendeurs» à la garantir des conséquences financières liées à la résolution du contrat et fixer sa créance à la somme de 94.672,08 €, le 10 février 2015, M. [U] a conclu devant le juge de la mise en état au rejet de la prescription de son action en annulation du contrat de prêt et à l'irrecevabilité des autres demandes, le 20 février 2015, la banque s'est désistée de son incident et par ordonnance du 25 juin 2015, le juge de la mise en état a constaté le désistement de l'incident ; qu'en premier lieu, le délai de prescription a été interrompu par le commandement de payer avant saisie immobilière, mais la société Crédit Agricole ne justifie ni même n'allègue d'avoir poursuivi la procédure, de sorte que le commandement à cesser de produire son effet interruptif au plus tard le 9 janvier 2015 ; qu'en deuxième lieu, le délai a à nouveau été interrompu par l'assignation du 27 février 2013, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette assignation a été remise au greffe ; que cependant la société Crédit Agricole se borne à alléguer que la procédure de saisie immobilière a été suspendue «dès lors que M. [U] a effectivement saisi le tribunal de grande instance de Nantes en résolution du contrat principal» sans justifier d'une procédure en cours de nature à proroger l'effet interruptif au-delà du 27 février 2015 ; qu'en troisième lieu, à supposer que les conclusions du 10 janvier 2015 aient été de nature à interrompre la prescription, cet effet est non avenu dès lors que la société Crédit Agricole s'en est désistée ; que M. [U] a saisi la commission de surendettement qui a déclaré sa demande recevable le 26 mars 2013 alors que le délai de prescription était interrompu ; que cette déclaration a suspendu le délai de prescription, la banque étant dans l'impossibilité d'agir à partir du 26 mars 2013 et jusqu'au 30 septembre 2015 ; que dès lors, à compter du 30 septembre 2015, la société Crédit Agricole bénéficiait pour agir du délai subsistant entre le 27 février 2015, date d'expiration de l'effet interruptif de l'assignation du 27 février 2013, et le 30 septembre 2015 ; que ce délai de sept mois et trois jours a expiré le 2 mai 2016 ; que la demande en paiement ayant été présentée le 1er mars 2017, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Crédit Agricole ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent se prescrit par deux ans à compter de chaque incident de paiement pour le règlement des échéances impayées non régularisées et à compter de la déchéance du terme, si la banque décide de la prononcer ; que contrairement à ce que soutient la Caisse régionale agricole mutuel de Normandie-Seine, depuis 2012, il est acquis que cette disposition a vocation à s'appliquer à 'action des professionnels en matière de crédit immobilier ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 avril 2011 reçue le 23 avril 2011 qu'elle produit au dossier, elle a mis en demeure Monsieur [V] [U] de régler la somme de 2.617,59 euros correspondant aux 4 échéances impayées du prêt immobilier du 15 janvier 2011 au 15 avril 2011 avant le 13 mai 2011 ; qu'elle précisait que faute de respecter ce délai la totalité de la créance deviendra exigible conformément aux stipulations du contrat et qu'elle se verra contrainte d'engager une procédure judiciaire ; que c'est ainsi que dans son décompte avec arrêté des intérêts le 31 mars 2015 (sa pièce 12), elle précise que la déchéance du terme a été prononcée le 13 mai 2011, ce qui correspond à la date indiquée dans la mise en demeure qui a dû rester infructueuse ; que si la banque a fait citer Monsieur [V] [U] devant le tribunal d'instance de Dieppe le 27 février 2013 aux fins de saisie-arrêt sur salaire, elle ne produit pas de décision le condamnant au paiement, de sorte que le tribunal ne sait pas si celle-ci a été enrôlée et est susceptible d'interrompre la prescription ; que si d'ailleurs elle avait obtenu une décision, n ne voit pas pourquoi elle forme dans le cadre de ses conclusions communiquées par voie électronique le 1er mars 2017, une demande en paiement à l'encontre de Monsieur [V] [U] ; que si elle fait état de la saisine de la commission de surendettement, elle ne produit aucune décision dans ce cadre ; qu'en conséquence la demande formée par voie de conclusions communiquées le 1er mars 2017, plus de deux ans après la déchéance du terme du 13 mai 2011, est irrecevable par application des dispositions susvisées ; qu'elle demande le règlement des échéances antérieures à la déchéance et elle est a fortiori également irrecevable pour le même motif ;

1) ALORS QUE l'action en paiement des professionnels contre les consommateurs se prescrit par deux ans ; que l'interruption de la prescription efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le délai de prescription de deux ans, qui courait à compter du 13 mai 2011, date du prononcé de la déchéance du terme du prêt, avait été interrompu une première fois du 9 janvier 2013 au 9 janvier 2015 par la signification à M. [U] d'un commandement de payer valant saisie immobilière, puis une seconde fois du 27 février 2013 au 27 février 2015 par la signification d'une citation à comparaître par devant le tribunal d'instance de Dieppe pour l'audience de conciliation préalable à la saisie de ses rémunérations (arrêt, p. 5, §§ 3 et 4) ; que la cour d'appel a également retenu que le délai de prescription avait été suspendu du 26 mars 2013 au 30 septembre 2015, d'abord par la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime déclarant recevable la demande dont M. [U] l'avait saisie, puis par l'adoption d'un plan de redressement conventionnel prévoyant un moratoire sur le paiement de l'ensemble de ses dettes pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 30 septembre 2013 (arrêt, p. 5, § 6) ; qu'il se déduisait de ces constations qu'un nouveau délai de prescription de deux ans courrait à compter du 30 septembre 2015 ; qu'en retenant cependant, pour en déduire que la demande reconventionnelle formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine le 1er juillet 2017 était tardive, que le délai restant à courir le 30 septembre 2015 était de seulement sept mois et trois jours (arrêt, p. 5, § 6), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 2231, 2244 du code civil, ensemble l'article 2234 du même code et l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation ;

2) ALORS QUE l'action en paiement des professionnels contre les consommateurs se prescrit par deux ans ; que dans le cas où le créancier est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi ou de la convention, le délai de prescription est suspendu et ne recommence à courir qu'à compter du jour où le créancier retrouve la possibilité d'agir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le délai de prescription avait été suspendu du 26 mars 2013 au 30 septembre 2015, d'abord par la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime déclarant recevable la demande dont M. [U] l'avait saisie, puis par l'adoption d'un plan de redressement conventionnel prévoyant un moratoire sur le paiement de l'ensemble de ses dettes pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 30 septembre 2013 (arrêt, p. 5, § 6) ; qu'en retenant, pour en déduire que la demande reconventionnelle formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine le 1er juillet 2017 était tardive, que le délai restant à courir le 30 septembre 2015 était de seulement sept mois et trois jours, correspondant à la durée écoulée entre le 27 février 2015, date à laquelle l'effet interruptif de l'assignation du 27 février 2013 avait pris fin, et le 30 septembre 2015, date à l'effet suspensif du plan de redressement adopté en septembre 2013 avait pris fin (arrêt, p. 5, § 6), quand le temps requis pour prescrire n'est pas égal à la durée pendant laquelle la prescription a été suspendue mais se calcule en déduisant de la durée fixée par la loi le nombre de jours écoulés avant sa suspension, la cour d'appel a violé les articles 2231, 2234, 2242 et 2244 du code civil, ensemble l'article L. 137-2, devenu l'article L. 218-2, du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-20584
Date de la décision : 30/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 2022, pourvoi n°20-20584


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20584
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