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30/03/2022 | FRANCE | N°20-20420

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2022, 20-20420


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 226 F-D

Pourvoi n° J 20-20.420

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022

1°/ M. [D] [U], do

micilié [Adresse 2],

2°/ la société Pimur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2]

ont formé le pourvoi n° J 20-20.42...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 226 F-D

Pourvoi n° J 20-20.420

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022

1°/ M. [D] [U], domicilié [Adresse 2],

2°/ la société Pimur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2]

ont formé le pourvoi n° J 20-20.420 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance IIe-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [U], et de la société Pimur, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance IIe-de-France, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2020), par un acte du 11 août 2011, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France (la banque) a consenti à la société Pimur (la société) un prêt d'un montant de 220 000 euros au taux nominal fixe de 4 % et remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 3 007,14 euros. Il était précisé dans l'acte que serait mis en place le cautionnement des gérants de la société, à concurrence de 50 % de l'encours de l'emprunt, ainsi que la garantie de l'établissement public à caractère industriel et commercial Oséo, également à concurrence de 50 %. Par un acte du 25 août 2011, M. [U], co-gérant de la société, s'est rendu caution à l'égard de la banque du remboursement de l'emprunt dans la limite de 143 000 euros.

2. Ayant été informée par les gérants de la société de la cessation d'activité de cette dernière, la banque a assigné en paiement M. [U], qui a opposé la nullité de son engagement au motif que son consentement avait été vicié par un dol, la banque ayant omis de l'informer des conditions de fonctionnement de la garantie Oséo.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [U] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir déclarer nul son cautionnement des obligations de la société du 25 août 2011, puis de le condamner, solidairement avec la société à payer à la banque la somme de 56 135,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 28 octobre 2015, et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 23 décembre 2015, alors « que le contrat conclu par une partie dont le consentement a été vicié est entaché de nullité ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. [U] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du cautionnement, que les stipulations du contrat de prêt, confortées par l'acte de cautionnement, manifestent clairement que son engagement était limité à 50 % de l'encours du prêt à raison de la garantie Oséo couvrant 50 autres %, sans rechercher si le rapprochement des clauses de l'acte de prêt, suivant lesquelles M. [U] et la société Oséo se portaient cautions pour la quotité de 50 %, de celle qui stipulait une "limitation de l'engagement de caution en présence d'une garantie Oséo", rendait incertain le point de savoir si la garantie de la société Oséo n'était que subsidiaire à celle de M. [U], de sorte que celui-ci avait pu légitimement croire que son engagement était subsidiaire à celui de la société Oséo, de sorte que son consentement avait été vicié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1134 du code civil dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir retenu que M. [U] ne peut pas soutenir ne pas avoir été informé des modalités de la garantie Oséo, alors qu'il a paraphé les conditions générales et particulières d'Oséo à une date antérieure au cautionnement, l'arrêt constate que ces conditions prévoient explicitement le caractère subsidiaire de l'intervention d'Oséo en ce qu'elles stipulent que « la garantie ne bénéficie qu'à l'établissement intervenant », qu' « [e]lle ne peut être en aucun cas invoquée par les tiers, notamment par la bénéficiaire du concours et ses garants », et que ce n'est que lorsque « toutes les poursuites utiles ont été épuisées » qu'Oséo « règle la part finale de risque au prorata de sa part de risque ». En l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que la banque n'a pas commis de manoeuvres dolosives et qu'elle avait donné à M. [U], dans des termes adaptés, une information sur l'étendue de son engagement et la portée de la garantie Oséo, la cour d'appel, qui n'avait pas ainsi à faire la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance IIe-de-France la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [U] et la société Pimur.

Monsieur [D] [U] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir déclarer nul son cautionnement des obligations de la Société « [U] » (lire « PIMUR ») du 25 août 2011, puis de l'avoir condamné, solidairement avec la Société PIMUR, à payer à la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE la somme de 56.135,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 28 octobre 2015, et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 23 décembre 2015 ;

1°) ALORS QUE le contrat conclu par une partie dont le consentement a été vicié est entaché de nullité ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter Monsieur [U] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du cautionement, que les stipulations du contrat de prêt, confortées par l'acte de cautionnement, manifestent clairement que son engagement était limité à 50 % de l'encours du prêt à raison de la garantie Oséo couvrant 50 autre pourcents, sans rechercher si le rapprochement des clauses de l'acte de prêt, suivant lesquelles Monsieur [U] et la Société OSEO se portaient cautions pour la quotité de 50 %, de celle qui stipulait une « LIMITATION DE L'ENGAGEMENT DE CAUTION EN PRESENCE D'UNE GARANTIE OSEO », rendait incertain le point de savoir si la garantie de la Société OSEO n'était que subsidiaire à celle de Monsieur [U], de sorte que celui-ci avait pu légitimement croire que son engagement était subsidiaire à celui de la Société OSEO, de sorte que son consentement avait été vicié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1134 du Code civil dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que l'acte de cautionnement de Monsieur [U] stipulait expressément qu' « en cas de pluralité de caution, l'engagement de chaque caution lui est propre et ne peut donc avoir d'incidence au regard des autres cautions », pour en déduire qu'il ne pouvait prétendre qu'il aurait fait de la validité de l'engagement de caution de son cofidéjusseur, Monsieur [F], une condition déterminante de sa propre volonté de s'engager, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-20420
Date de la décision : 30/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 2022, pourvoi n°20-20420


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20420
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