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30/03/2022 | FRANCE | N°20-15819

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2022, 20-15819


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 224 F-D

Pourvoi n° G 20-15.819

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS

2022

1°/ M. [O] [W], domicilié [Adresse 3],

2°/ Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 5],

3°/ M. [N] [W], domicilié [Adresse 1],

4°/ M. [G]...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 224 F-D

Pourvoi n° G 20-15.819

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022

1°/ M. [O] [W], domicilié [Adresse 3],

2°/ Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 5],

3°/ M. [N] [W], domicilié [Adresse 1],

4°/ M. [G] [W], domicilié [Adresse 7],

5°/ Mme [X] [W], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° G 20-15.819 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 6],

2°/ à la société Holding horizon participations et développement, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [O], [N] et [G] [W] et de Mmes [L] et [X] [W], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [Y] et de la société Holding horizon participations et développement, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 2020), MM. [O], [N] et [G] [W] et Mmes [L] et [X] [W] (les consorts [W]) ont, par acte du 22 novembre 2005, cédé la totalité des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Microstore à M. [Y], auquel s'est substituée la société Holding horizon participations et développement (la société).

2. Le protocole de cession stipulait, en son article 1.6, le versement d'un complément de prix au titre de chacun des exercices sociaux clos entre le 31 janvier 2007 et le 31 janvier 2016 si la marge brute de l'exercice est supérieure à la marge brute de référence, et, en son article 1.6.4, que les cédants disposent, à compter de la notification par le cessionnaire du montant de la marge brute et, le cas échéant, du complément de prix à verser, d'un délai de trente jours pour contester les modalités de détermination de cette marge, celle-ci étant, à défaut d'une contestation dans ce délai, réputée définitive et s'imposant aux parties.

3. Les consorts [W] ont assigné M. [Y] et la société en paiement d'une somme au titre du complément de prix pour l'exercice clos le 31 janvier 2014.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. Les consorts [W] font grief à l'arrêt de juger leurs demandes en paiement irrecevables en l'absence de contestation de la notification de complément de prix selon les « dispositions » de la convention et de les débouter de ces demandes, alors « que commet un excès de pouvoir la cour d'appel qui, après avoir déclaré irrecevable la demande dont elle est saisie, statue au fond en la rejetant ; qu'en déboutant les consorts [W] de leur demande en paiement après l'avoir déclarée irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, violant, ainsi, l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 122 et 562 du code de procédure civile :

6. Un juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond.

7. L'arrêt retient qu'à défaut pour les consorts [W] d'avoir fait état d'une contestation portant sur l'assiette de calcul de la marge brute retenue par le cessionnaire dans le délai de trente jours à réception de la notification de cette marge, leur demande en paiement est irrecevable et qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a estimé cette demande irrecevable et les en a déboutés.

8. En statuant ainsi, confirmant le jugement entrepris en tant qu'il déclarait irrecevable la demande en paiement des consorts [W] et les déboutait de cette même demande, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir commis par le tribunal et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement entrepris en tant qu'il déboutait les consorts [W] de leurs demandes, l'arrêt rendu le 6 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour MM. [O], [N] et [G] [W] et Mmes [L] et [X] [W] (les consorts [W]).

Les consorts [W] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevables les demandes des consorts [W] en l'absence de contestation de la notification de complément de prix selon les dispositions de la convention et de les avoir déboutés de leur demande en paiement ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement ; que le protocole de cession prévoit dans son article 1.6, le versement d'un complément de prix au titre de chacun des exercices sociaux clos entre le 31 janvier 2007 au 31 janvier 2016, dans la limite de 200.000 €, si la marge brute de l'exercice est supérieure à la marge brute de référence constituée par celle de l'exercice clos au 31 janvier 2005 et fixée à 1.962.461 € ; que l'article 1.6.4 du protocole organise la procédure d'arrêté des comptes sociaux pouvant donner lieu au versement de ce complément de prix ; qu'il stipule que le cessionnaire doit communiquer les comptes sociaux au représentant des cédants au plus tard le 31 mars de chaque année, accompagnés d'une notification du montant de la marge brute de l'exercice et le cas échéant, du complément de prix à verser ; qu'à compter de la réception de la notification, les cédants disposent d'un délai de 30 jours pour faire vérifier les éléments de calcul de la marge de brute de l'exercice et éventuellement les contester ;
qu'il est prévu qu'à défaut d'avoir : - pour le cessionnaire, procédé à la notification, il s'engage à verser une somme de 200.000 €, déduction faite des compléments de prix déjà versés ; - pour les cédants, notifié leur contestation de la marge brute de l'exercice, cette dernière est réputée définitive et s'impose aux parties ; que par courrier du 25 mai 2014, la société Microstore, sous la signature de M. [Y], a adressé à M. [O] [W], désigné représentant des cédants par le protocole de cession, les éléments relatifs à l'exercice clos au 31 janvier 2014, dont l'attestation du commissaire aux comptes faisant état d'une marge brute de 2.660.587 € et d'une marge brute retraitée à périmètre constant de 1.907.438,46 €, excluant la facturation des nouveaux clients ; que ce courrier ne contient aucune notification de complément de prix, puisque la cessionnaire entendait se prévaloir de la marge retraitée, inférieure à la marge de référence ; que s'ils le contestent aujourd'hui, il résulte du courrier de leur conseil du 8 décembre 2014, que les consorts [W] ont reconnu avoir été rendus destinataires de ces éléments comptables ; qu'en revendiquant le bénéfice de la marge brute totale, les consorts [W] élèvent bien une contestation portant sur l'assiette de calcul de la marge retenue par la cessionnaire ; qu'à défaut d'avoir fait état de cette contestation dans le délai d'un mois à réception des éléments comptables, ils ne sont plus recevables à faire valoir que le cessionnaire ne peut procéder au retraitement de la marge brute totale et exclure du calcul une partie du chiffre d'affaires au motif qu'elle serait liée à des acquisitions postérieures, hors périmètre de la cession ; qu'en conséquence, la marge brute de l'exercice clos le 31 janvier 2014, telle qu'arrêtée par le commissaire aux comptes à 1.907.438,46 € et dont s'est prévalu le cessionnaire, est réputée définitive et s'impose à eux ; que le jugement du tribunal de commerce sera confirmé en ce qu'il a estimé irrecevables la contestation des consorts [W] et les a déboutés de leur demande en paiement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l'article 1.6.4 du protocole servant de base contractuelle à la transaction définit les modalités de la procédure visant à arrêter les comptes sociaux et la notification de prix au représentant des cédants au plus tard le 31 mai de chaque année concernée ; qu'en l'espèce, le cessionnaire doit faire parvenir les comptes sociaux et la notification de prix au représentant des cédants au plus tard le 31 mai de chaque année concernée ; que ces derniers disposent d'un délai de 30 jours ouvrés pour contester tout ou partie des modalités de détermination de la marge brute, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le dernier jour ouvré du délai de contestation de 30 jours ; qu'à défaut d'avoir adressé une telle contestation dans le délai, la notification est réputée définitive et s'impose aux parties ; que M. [Y], Président de la société Microstore, a fait part à M. [W] d'un courrier en date du 25/05/2014 se référant au protocole ; que ce courrier fait valoir en pièces jointes les éléments relatifs à l'exercice Microstore clos le 31/01/2014 ainsi qu'une explication détaillée justifiant le non-paiement du complément de prix ; que les consorts [W] ont mis en demeure le 08/12/2014 M. [Y] de leur payer le complément de prix prévu contractuellement, soit très largement après le délai de 30 jours qui s'achevait le 26/06/2014 ; que les consorts [W] justifient, à l'audience, ne pas avoir contesté dans les trente jours contractuels au motif que les documents comptables n'étaient pas joints comme stipulés dans le courrier du 25/05/2015 ; que le tribunal ne retiendra pas cette affirmation non prouvée et en contradiction avec les écrits contenus dans le courrier du 08/12/2014 par le conseil des consorts [W] précisant « conformément à la convention, vous avez adressé les documents comptables relatifs aux exercices écoulés [?] » dont celui de 2014 ; qu'en conséquence, le tribunal constatera l'irrecevabilité des demandes des consorts [W] en l'absence de contestation de la notification de complément de prix selon les dispositions de la convention et les déboutera de leurs demandes ;

1°) ALORS QU'en cas de désaccord des parties au litige sur la date de réception d'une lettre faisant courir un délai de forclusion, le juge ne peut, pour fixer le point de départ de ce délai, se fonder sur la seule copie de cette lettre laquelle ne suffit pas à justifier de sa réception à la date qui y est mentionnée ; qu'en énonçant, pour juger irrecevable la demande en paiement des consorts [W], que par un courrier en date du 25 mai 2014, M. [Y] avait adressé à M. [O] [W] les éléments relatifs à l'exercice clos au 31 janvier 2014 et que le délai de contestation de trente jours expirant le 26 juin 2014, les consorts [W] n'étaient plus recevables à élever une contestation après cette date, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur la date mentionnée sur la copie de la lettre que M. [Y] avait adressée à M. [O] [W] pour calculer le délai de contestation de 30 jours, laquelle ne suffisait pourtant pas à justifier de la réception, à cette date, des documents comptables que ce dernier niait avoir reçus le 25 mai 2014, a violé l'article 1.6 du protocole de cession du 22 novembre 2005, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse la contestation que les cédants sont tenus de notifier au cessionnaire dans un délai de 30 jours à compter de la réception des éléments comptables relatifs à l'exercice clos concerné doit porter, aux termes de l'article 1.6.4 du protocole de cession du 22 novembre 2005, sur « les modalités de détermination du montant de la marge brute de l'exercice considéré » ; qu'en énonçant qu'en revendiquant le bénéfice de la marge brute totale les consorts [W] élevaient une contestation, lesquels ne contestaient pourtant pas les modalités de détermination du montant de la marge brute de l'exercice clos le 31 janvier 2014 mais se fondaient précisément sur les chiffres communiqués par le commissaire aux comptes, sans les remettre en cause, pour solliciter le complément du prix, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, violant ainsi l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE commet un excès de pouvoir la cour d'appel qui, après avoir déclaré irrecevable la demande dont elle est saisie, statue au fond en la rejetant ; qu'en déboutant les consorts [W] de leur demande en paiement après l'avoir déclarée irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, violant, ainsi, l'article 562 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-15819
Date de la décision : 30/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 2022, pourvoi n°20-15819


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.15819
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