La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2022 | FRANCE | N°20-15197

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-15197


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2022

Rectification d'erreur matérielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 518 F-D

Pourvoi n° H 20-15.197

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme. [H]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près de la Cour de cassation
en date du 7 janvier 2021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

___

______________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2022

Rectification d'erreur matérielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 518 F-D

Pourvoi n° H 20-15.197

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme. [H]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près de la Cour de cassation
en date du 7 janvier 2021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022

La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de la décision n° 10146 F dans le litige opposant :

- la société Aurore Ludwig et Marine Gros, notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],

à

- Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse au pourvoi.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

La SCP Marc Lévis, avocat de la société Aurore Ludwig et Marine Gros, et la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [H], ont été avisées.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la décision n° 10146 F du 9 février 2022 (pourvoi n° H 20-15.197), en ce que la Cour a alloué à Mme [H] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que cette dernière bénéficiait de l'aide juridictionnelle et que la demande de frais irrépétibles était formée au nom de la SCP Gadiou et Chevallier, son avocat.

2. Il y a lieu de réparer cette erreur comme indiqué dans le présent dispositif.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif de la décision n° 10146 F rendue le 9 février 2022 par la chambre sociale de la Cour de cassation :

- Dit qu'aux lieu et place de :

« En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aurore Ludwig et Marine Gros et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ; » ;

- Il y a lieu de lire :

« En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aurore Ludwig et Marine Gros et la condamne à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros ; » ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre socilale, et prononcé par le président en l'audience publique du trente mars deux mille vingt deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-15197
Date de la décision : 30/03/2022
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2022, pourvoi n°20-15197


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.15197
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award