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30/03/2022 | FRANCE | N°20-12943

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2022, 20-12943


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 232 F-D

Pourvoi n° H 20-12.943

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022
>La société Promocil, société anonyme d'habitation à loyer modéré, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-12.943 contre l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 232 F-D

Pourvoi n° H 20-12.943

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022

La société Promocil, société anonyme d'habitation à loyer modéré, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-12.943 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Dexia crédit local, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Promocil, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Dexia crédit local, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 2019), la société Promocil ayant sollicité le refinancement d'un prêt antérieur, la société Dexia crédit local (la banque), après lui avoir communiqué une offre indicative, lui a adressé, le 19 septembre 2011, une télécopie de confirmation décrivant les caractéristiques essentielles du nouveau prêt de refinancement, auquel la société Promocil a donné son accord. L'acte formalisant cet accord, établi par la banque le 3 octobre 2011, a été signé par la société Promocil le 24 novembre 2011.

2. Faisant valoir que la télécopie du 19 septembre 2011 constituait le contrat de prêt et ne mentionnait pas le taux effectif global et que celui stipulé dans l'acte établi le 3 octobre 2011 était erroné, la société Promocil a assigné la banque en annulation de la stipulation du taux de l'intérêt conventionnel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société Promocil fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de la banque relative à la confirmation de la télécopie du 19 septembre 2011 et de rejeter les demandes de la société Promocil, alors :

« 1°/ que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice affectant l'acte et l'intention de le réparer ; qu'en se déterminant par des motifs desquels il ne résulte ni la connaissance, par la société Promocil, du vice affectant la télécopie scellant l'accord des parties sur le contrat de prêt, ni son intention de le réparer, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige ;

2°/ que l'acte de confirmation ou de ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité n'est valable que si l'on y trouve la substance de l'obligation, la mention du motif de l'action et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand le contrat signé le 24 novembre 2011, qui se borne à faire mention d'un taux effectif global – de surcroît erroné – , ne remplit pas les conditions pour valoir confirmation expresse ou tacite de la télécopie constatant le prêt, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige ;

3°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société Promocil qui faisait valoir que celui qui invoque la confirmation d'un acte nul doit démontrer que les vices ont cessé au moment de la confirmation, ce qui n'était pas le cas puisque le TEG mentionné dans le contrat de prêt formel était erroné, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt retient que la société Promocil connaissait, pour ne pas pouvoir l'ignorer, le vice, tenant au défaut de mention du taux effectif global, qui affectait le contrat de prêt constaté par la télécopie du 9 septembre 2011. Il retient encore que la volonté de la société Promocil de renoncer à se prévaloir de ce vice et de valider l'acte résulte à la fois de la signature, le 24 novembre 2011, d'un acte mentionnant le taux effectif global et du paiement des échéances à partir du 1er décembre 2011.

5. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par la troisième branche dès lors que l'erreur dans le calcul du taux effectif global mentionné dans l'acte du 24 novembre 2011 était un vice d'une autre nature que celui que la société Promocil entendait réparer, en a déduit à bon droit que cette société avait eu la volonté de renoncer à se prévaloir de l'omission de taux antérieure et de valider le contrat du 19 septembre 2011.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen relevé d'office

7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 :

8. En application de ce texte, le taux effectif global, déterminé selon les modalités prévues par les dispositions du code de la consommation communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier, doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de crédit.

9. En cas d'omission du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard, notamment, du préjudice subi par l'emprunteur.

10. Pour rejeter la demande de la société Promocil, l'arrêt, après avoir relevé le caractère erroné du taux effectif global mentionné dans l'acte du 3 octobre 2011, retient que, compte tenu de la sévérité que présente pour la banque la sanction de la substitution du taux de l'intérêt légal au taux contractuel et de l'absence de préjudice démontré par la société Promocil, cette sanction, disproportionnée, doit être écartée.

11. En statuant ainsi, alors que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'acte du 3 octobre 2011 emportait, non l'annulation des stipulations du taux de l'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal, mais la déchéance du droit de la banque aux intérêts dans une proportion qu'il lui appartenait de fixer au regard, notamment, du préjudice subi par la société Promocil, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'il n'est résulté aucun préjudice pour la société d'HLM Promocil du caractère erroné de la mention du taux annuel effectif global dans le contrat de prêt émis par la société Dexia crédit local le 3 octobre 2011, déboute la société d'HLM Promocil de ses demandes, la condamne aux dépens de première instance et d'appel et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Dexia crédit local aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dexia crédit local et la condamne à payer à la société Promocil la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Promocil.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Dexia Crédit Local de sa demande relative à la confirmation de la télécopie du 19 septembre 2011 et D'AVOIR débouté la société Promocil de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE

« La confirmation d'un acte entaché d'une nullité relative peut être effectuée. En application de l'article 1338, devenu 1182, du code civil, elle suppose à la fois la connaissance du vice affectant l'acte et l'intention de le réparer.

En l'espèce, la société Promocil, qui ne pouvait pas ignorer que la télécopie ne comportait pas la mention du nouveau taux effectif global, connaissait le vice l'affectant et a néanmoins par la suite signé le 24 novembre 2011 le contrat de prêt mentionnant ce taux puis payé les échéances à partir du 1er décembre 2011 démontrant ainsi sa volonté de renoncer à se prévaloir de l'omission antérieure et de valider l'acte.
Le jugement doit donc être infirmé de ce chef et le moyen tiré de l'omission du taux effectif global dans la télécopie du 19 novembre 2011 sera donc écarté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par les parties sur cette question » ;

1°) ALORS QUE la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice affectant l'acte et l'intention de le réparer ; qu'en se déterminant par des motifs desquels il ne résulte ni la connaissance, par la société Promocil, du vice affectant la télécopie scellant l'accord des parties sur le contrat de prêt, ni son intention de le réparer, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige ;

2°) ALORS QUE l'acte de confirmation ou de ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité n'est valable que si l'on y trouve la substance de l'obligation, la mention du motif de l'action et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand le contrat signé le 24 novembre 2011, qui se borne à faire mention d'un taux effectif global- de surcroît erroné-, ne remplit pas les conditions pour valoir confirmation expresse ou tacite de la télécopie constatant le prêt, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige ;

3°) ALORS, enfin, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société Promocil qui faisait valoir que celui qui invoque la confirmation d'un acte nul doit démontrer que les vices ont cessé au moment de la confirmation, ce qui n'était pas le cas puisque le TEG mentionné dans le contrat de prêt formel était erroné, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit qu'il n'est résulté aucun préjudice pour la société Promocil du caractère erroné de la mention du taux annuel effectif global dans le contrat de prêt émis par la société Dexia crédit local le 3 octobre 2011 et D'AVOIR débouté la société Promocil de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE

« L'article 55 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance a autorisé le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi visant à modifier les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier relatives au taux effectif global et à prévoir les mesures de coordination et d'adaptation découlant de ces modifications en vue de clarifier et d'harmoniser le régime des sanctions civiles applicables en cas d'erreur ou de défaut de ce taux, en veillant en particulier, conformément aux exigences énoncées par la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE et par la directive 2014/17/UE sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, au caractère proportionné de ces sanctions civiles au regard des préjudices effectivement subis par les emprunteurs.

L'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global retient une sanction civile unique posée par le premier alinéa du nouvel article L. 341-48-13 du code de la consommation : « En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global (...), le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur ».

Le rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance précise que "l'habilitation ne prévoyant pas que le nouveau régime de sanction doit s'appliquer aux actions en justice introduites avant la publication de l'ordonnance, celle-ci ne comprend pas de disposition sur ce point. Il revient donc aux juges civils d'apprécier, selon les cas, si la nouvelle sanction harmonisée présente un caractère de sévérité moindre que les sanctions actuellement en vigueur et, dans cette hypothèse, d'en faire une application immédiate dans le cadre d'actions en justice introduites avant la publication de l'ordonnance."

Si l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 n'a pas encore été ratifiée, le projet de loi la ratifiant a été déposé à l'assemblée nationale le 2 octobre 2019, soit dans le délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévu à l'article 55 de la loi d'habilitation du 10 août 2018, en sorte que l'ordonnance du 17 juillet 2019 est entrée en vigueur au jour de sa publication.

Contrairement à ce que soutient la société Promocil, l'emprunteur n'a pas de droits acquis à obtenir l'application de la sanction prétorienne de la substitution du taux légal, au taux contractuel dès lors que celle-ci n'est prévue par aucun texte législatif.

L'évolution du droit positif résultant de l'ordonnance du 17 juillet 2019, et qui a pu auparavant inspirer le législateur dans la rédaction de la loi n° 204-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public, conduit à apprécier différemment la sanction applicable en cas d'absence ou d'erreur de TEG résultant de la jurisprudence constante de la Cour de cassation pour mettre fin à l'automaticité de la sanction et de l'effet d'aubaine qu'elle représente pour certains emprunteurs cherchant à obtenir la substitution du taux conventionnel par le taux légal particulièrement bas actuellement en sorte qu'elle n'est souvent pas proportionnée au manquement constaté.

Il convient de rappeler que le TEG a pour l'emprunteur une fonction essentiellement informative.

En l'espèce, dès lors que les objectifs de la société Promocil lors des négociations ayant abouti au nouveau contrat de prêt de 2011 étaient de garantir le passage temporaire à taux fixe des échéances de 2011 à 2014 et d'agir en fonction des opportunités du marché pour se prononcer en parfaite connaissance de cause sur la proposition de refinancement "taux optionnel indexé sur l'écart des cours de change EUR/CHF et EUR/USD", la mention d'un TEG exact au jour de la télécopie n'était d'aucune utilité pour son information ni sur le coût réel du prêt, ni sur les conséquences du passage temporaire à taux fixe étant relevé d'une part que la variation du TEG entre la date de la télécopie (19 septembre 2011) et la date d'émission du contrat de prêt (3 octobre 2011) est due à la variation des parités EUR/CHF et EUR/USD qui était aléatoire et qui aurait pu conduire à la situation inverse, celle où le TEG calculé à la date de la télécopie aurait été inférieur au TEG calculé à la date d'émission du contrat de prêt (au lieu d'être supérieur) et d'autre part que le contrat de prêt précisait que "du fait des caractéristiques du prêt, le taux effectif global ne peut être fourni qu'à titre indicatif Ainsi, à titre d'information, le taux effectif global, calculé conformément à la loi susvisée et sur la base des derniers index et cours de change publiés à la date d'émission du contrat, est à ce jour de 6,05 % l'an, soit un taux de période de 6,05 % pour une durée de période de 12 mois. Ce taux effectif global indicatif ne saurait être opposable à Dexia Crédit Local dans des hypothèses différentes."

Il convient en conséquence, compte tenu de la sévérité que présente pour la société Dexia la sanction de la substitution du taux légal au taux contractuel et de l'absence de préjudice démontré pour la société Promocil résultant du caractère erroné du TEG mentionné dans le contrat de prêt du 3 octobre 2011, d'écarter la sanction prétorienne qui n'est manifestement pas proportionnée compte tenu du taux légal actuellement en vigueur et, infirmant le jugement, de débouter la société Promocil de toutes ses demandes » ;

1°) ALORS QUE l'obligation de mentionner par écrit le taux effectif global exact est une condition de validité de la stipulation des intérêts contractuels ; qu'il en résulte que l'absence ou l'inexactitude de la mention du taux effectif global dans tout acte de prêt est sanctionnée par la nullité des intérêts conventionnels et la substitution de l'intérêt au taux légal à compter de la date de conclusion du prêt ; qu'en déboutant la société Promocil de cette demande après avoir pourtant constaté que le taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt était erroné, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, l'article L. 313-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige et L. 313-1, L. 313-2 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable au litige ;

2°) ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'en l'absence de dispositions transitoires, l'ordonnance n° 2009-740 du 17 juillet 2019, qui institue un nouveau régime de sanction applicable en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global dans l'acte de prêt, n'est pas applicable à la sanction des irrégularités commises avant son entrée en vigueur et ne peut remettre en cause le droit acquis par l'emprunteur, dès la conclusion du contrat de prêt en violation des prescriptions d'ordre public relatives à la mention du taux effectif global, de se prévaloir de la nullité des intérêts conventionnels et d'obtenir leur remboursement ; qu'en appliquant, sous couvert de l'évolution du droit positif résultant de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, le nouveau régime de sanction à l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt conclu le 3 octobre 2011, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QUE la loi d'habilitation ne prévoit pas que le nouveau de régime de sanction du défaut ou de l'inexactitude du taux effectif global dans le contrat de prêt s'applique aux actions introduites avant la publication de l'ordonnance ; qu'en appliquant néanmoins ce nouveau régime à l'action introduite par la société Promocil avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 juillet 2019, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°) ALORS QUE fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt, consistant en la substitution au taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt légal, est proportionnée à la violation par l'établissement prêteur de son obligation, pénalement sanctionnée, de mentionner le taux effectif global exact dans le contrat de prêt ; qu'en affirmant que cette sanction serait sévère pour la société Dexia crédit local et manifestement disproportionnée compte tenu du taux légal actuellement en vigueur, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, l'article L. 313-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige et L. 313-1, L. 313-2 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable au litige ;

5°) ALORS QUE l'exigence d'un écrit mentionnant le taux effectif global, règle d'ordre public, est une condition de la validité de la stipulation d'intérêts ; qu'en affirmant, pour retenir l'absence de préjudice résultant du caractère erroné du taux effectif global, que le taux effectif global n'était mentionné qu'à titre indicatif dans le contrat de prêt émis le 3 octobre 2011, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, l'article L. 313-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige et L. 313-1, L. 313-2 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable au litige ;

6°) ALORS, en tout état de cause, QUE si la sanction du défaut ou d'erreur du taux effectif global dans l'acte de prêt doit être proportionnée, cette sanction doit demeurer effective et dissuasive ; qu'en relevant la société Dexia indemne de toute sanction après avoir pourtant constaté qu'elle avait mentionné un taux effectif global erroné dans l'acte de prêt, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, l'article L. 313-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige et L. 313-1, L. 313-2 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-12943
Date de la décision : 30/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 2022, pourvoi n°20-12943


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.12943
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