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30/03/2022 | FRANCE | N°19-23627

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 2022, 19-23627


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 280 F-D

Pourvoi n° Z 19-23.627

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022

M. [E] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 19-23.627 c

ontre l'arrêt rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 280 F-D

Pourvoi n° Z 19-23.627

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022

M. [E] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 19-23.627 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [X], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 avril 2019), suivant acte de prêt du 21 février 2008, la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque) a consenti à M. [X], résidant en France et travaillant en Suisse, un prêt d'un montant correspondant à la contre-valeur en francs suisses de la somme de 87 740 euros, remboursable en trois cents échéances mensuelles moyennant un taux d'intérêt annuel révisable.

2. Invoquant des échéances impayées, la banque a assigné en paiement l'emprunteur qui a sollicité le rejet des demandes de la banque et, à titre subsidiaire, la résolution du contrat ainsi que le versement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire de résolution du contrat, en conséquence, de le condamner à payer à la banque une certaine somme et de rejeter sa demande tendant à la production d'un tableau d'amortissement modifié, alors :

« 1°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en considérant que dès lors que le contrat litigieux, en stipulant que « le risque de change sera supporté en totalité par l'emprunteur », prévoyait seulement que l'emprunteur assumerait seul ce risque s'il venait à se réaliser en sa défaveur sans pour autant le priver des bénéfices que lui aurait procurés une évolution favorable de l'aléa cambiaire, laissant ainsi l'une et l'autre des parties exposées de façon équilibrée au risque de change, ce qui privait d'application l'article L. 132-1 du code de la consommation, outre qu'il était indifférent que ce risque se soit finalement réalisé en défaveur de l'emprunteur, à qui la forte dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse, intervenue après la conclusion du contrat, avait fait subir lourdement, à la déchéance du terme, la conversion en euros des sommes restant dues en francs suisses, quand dès lors qu'une clause du contrat litigieux stipulait que « le risque de change sera supporté en totalité par l'emprunteur », seul M. [X], en cette qualité, supportait ce risque et la banque et lui-même n'étaient pas exposés de façon équilibrée au risque de change, de sorte que cette clause était abusive comme entraînant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, que l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, trouvait à s'appliquer, la cour d'appel a violé cet article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation ;

2°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte, sans rechercher si l'interprétation des clauses du contrat litigieux par la banque, estimant qu'au 2 mai 2015 le capital restant dû serait de 88 531,29 €, n'avait pas eu pour conséquence d'allonger de sept ans la durée initiale dudit contrat, le capital réclamé étant ainsi supérieur à la somme empruntée en 2008 et devant être remboursée en 300 mensualités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

5. Le moyen, qui soutient que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat sont abusives et réputées non écrites, est incompatible avec la thèse défendue devant la cour d'appel par l'emprunteur, qui soutenait qu'un tel déséquilibre avait pour effet d'entraîner la résolution du contrat.

6. Il n'est donc pas recevable.

Sur le troisième moyen

7. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts, alors « que la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens des chefs ayant, l'un, condamné M. [X] à payer au Crédit agricole la somme de 98.680,21 €, avec intérêts au taux de 3,38 % sur 91.468,17 €, à compter du 6 février 2015, et au taux légal sur 6.468,88 €, à compter du 10 août 2015, et débouté M. [X] de sa demande tendant à la production d'un tableau d'amortissement modifié, l'autre, débouté M. [X] de sa demande subsidiaire de résolution du contrat entraînera, par voie de conséquence, celle du chef ayant débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. »

8. La cassation n'étant pas prononcée sur les premier et deuxième moyens, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [X]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [X] à payer au Crédit agricole la somme de 98.680,21 €, avec intérêts au taux de 3,38 % sur 91.468,17 €, à compter du 6 février 2015, et au taux légal sur 6.468,88 € , à compter du 10 août 2015 et d'AVOIR débouté M. [X] de sa demande tendant à la production d'un tableau d'amortissement modifié ;

AUX MOTIFS QUE, sur la nature du prêt et la production d'un tableau d'amortissement modifié, à titre principal, l'appelant demande cumulativement que le prêteur soit débouté de sa demande en remboursement du prêt et qu'il soit condamné à produire un tableau d'amortissement conforme à une lecture exacte du contrat, appuyant ces deux prétentions sur les mêmes motifs, selon lesquels le prêteur aurait inexactement considéré lui avoir prêté des francs suisses remboursables en francs suisses alors qu'il s'agissait en réalité d'un prêt en euros ; que les pièces contractuelles produites aux débats montrent que l'offre de prêt est intitulée « opération devise mlt » ; que le contrat exprime le montant du capital et des échéances en contre-valeur en francs suisses de montants en euros ; que le taux du prêt est indexé sur celui de la devise suisse sur le marché des changes à [Localité 3] ; que le contrat stipule la déchéance du terme en cas de perte de la qualité de travailleur frontalier et assortit cette déchéance d'une conversion en euros de la créance du prêteur, non sans rappeler à l'emprunteur qu'il était exposé au risque de change, emprunteur de surcroît destinataire d'une notice d'information relative aux prêts en devises, des documents d'information obligatoires mentionnant un capital restant dû et des échéances exprimées en francs suisses, et de relevés de comptes bancaires désignant le prêt litigieux par les mots « prêt chf » ; que si effectivement les parties ont pu utiliser parfois l'euro à titre indicatif au cours de la phase précontractuelle antérieure à l'acceptation de l'offre, notamment en raison du fait que le financement concernait un terrain acheté en euros, et si lors des premières difficultés de paiement, la banque a pu prélever ponctuellement quelques échéances sur le compte en euros de l'emprunteur et non comme antérieurement sur son compte en devises, les clauses du contrat et les autres pièces précédemment énumérées démontrent clairement que M. [X] a emprunté des francs suisses et devait les rembourser dans la même devise grâce à la rémunération de son emploi en Suisse, sauf conversion en euros des sommes restant dues en cas de déchéance du terme ; que l'avis contraire du cabinet Finovea Conseils, sollicité par M. [X], est sans emport dès lors qu'il procède d'une lecture inexacte des clauses claires du contrat, à la différence du médiateur auprès de la fédération française de banque qui, lui aussi saisi par M. [X], lui a répondu exactement que le prêt litigieux était en devises ; qu'il en résulte que le tableau d'amortissement invoqué par la banque n'encourt pas la critique pour avoir été établi au regard d'un prêt en francs suisses ; que ce tableau n'encourt pas davantage la critique au titre du taux d'intérêt, le premier juge ayant exactement retenu que le taux d'intérêt variable pratiqué par la banque était conforme au contrat, qui indexe ce taux sur le cours de l'Eurodevise non pas sur le taux Libor invoqué par l'appelant ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a, au titre du rejet de toute autre demande, rejeté en particulier la demande en condamnation du prêteur à produire un tableau d'amortissement modifié (v. arrêt, p. 4 et 5) ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître la loi du contrat, loi des parties ; qu'en retenant que les pièces contractuelles montraient que l'offre de prêt était intitulée « opération devise mlt », que le contrat exprimait le montant du capital et des échéances en contre-valeur en francs suisses de montants en euros, que le taux du prêt était indexé sur celui de la devise suisse sur le marché des changes à Paris, que le contrat stipulait la déchéance du terme en cas de perte de la qualité de travailleur frontalier et assortissait cette déchéance d'une conversion en euros de la créance du prêteur, non sans rappeler à l'emprunteur qu'il était exposé au risque de change, emprunteur de surcroît destinataire d'une notice d'information relative aux prêts en devises, des documents d'information obligatoires mentionnant un capital restant dû et des échéances exprimées en francs suisses et de relevés de comptes bancaires désignant le prêt litigieux par les mots « prêt chf », et que si effectivement les parties avaient pu utiliser parfois l'euro à titre indicatif au cours de la phase précontractuelle antérieure à l'acceptation de l'offre, notamment en raison du fait que le financement concernait un terrain acheté en euros, et si lors des premières difficultés de paiement, la banque avait pu prélever ponctuellement quelques échéances sur le compte en euros de l'emprunteur et non comme antérieurement sur son compte en devises, il apparaissait clairement que M. [X] avait emprunté des francs suisses et devait les rembourser dans la même devise grâce à la rémunération de son emploi en Suisse, sauf conversion en euros des sommes restant dues en cas de déchéance du terme, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître la loi du contrat, loi des parties ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte, sans s'expliquer sur les circonstances que l'offre de crédit, qui avait été acceptée par le contrat de prêt, associé à un compte en euros, était d'un montant égal à la contre-valeur en francs suisses de la somme de 87.740 € pour une durée de 300 mois, avec application du taux d'intérêt révisable stipulé comme « taux CHF à un mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds augmenté de la marge », et que le « tableau d'amortissement théorique », joint à cette offre de crédit, faisait état d'un capital fixe et non variable, restant dû en euros, et détaillait l'ensemble des échéances pouvant seules varier en fonction de l'évolution du taux d'intérêt révisable du franc suisse à un mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [X] de sa demande subsidiaire de résolution du contrat et, en conséquence, d'AVOIR condamné M. [X] à payer au Crédit agricole la somme de 98.680,21 €, avec intérêts au taux de 3,38 % sur 91.468,17 €, à compter du 6 février 2015, et au taux légal sur 6.468,88 €, à compter du 10 août 2015, et débouté M. [X] de sa demande tendant à la production d'un tableau d'amortissement modifié ;

AUX MOTIFS QUE, sur la résolution du prêt litigieux, est inopérant le moyen tiré par l'appelant des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat, selon lesquelles «dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat », dès lors que le contrat litigieux, en stipulant que « le risque de change sera supporté en totalité par l'emprunteur », prévoyait seulement que l'emprunteur assumerait seul ce risque s'il venait à se réaliser en sa défaveur, sans pour autant le priver des bénéfices que lui aurait procurés une évolution favorable de l'aléa cambiaire, laissant ainsi l'une et l'autre des parties exposées de façon équilibrée au risque de change, ce qui prive d'application le texte invoqué ; qu'ainsi le déséquilibre contractuel n'étant pas caractérisé, il est indifférent à la validité du contrat que le risque se soit finalement réalisé en défaveur de l'emprunteur, à qui la forte dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse, intervenue après la conclusion du contrat, a fait subir lourdement, à la déchéance du terme, la conversion en euros des sommes restant dues en francs suisses (v. arrêt, p. 5) ;

1°) ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en considérant que dès lors que le contrat litigieux, en stipulant que « le risque de change sera supporté en totalité par l'emprunteur », prévoyait seulement que l'emprunteur assumerait seul ce risque s'il venait à se réaliser en sa défaveur sans pour autant le priver des bénéfices que lui aurait procurés une évolution favorable de l'aléa cambiaire, laissant ainsi l'une et l'autre des parties exposées de façon équilibrée au risque de change, ce qui privait d'application l'article L. 132-1 du code de la consommation, outre qu'il était indifférent que ce risque se soit finalement réalisé en défaveur de l'emprunteur, à qui la forte dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse, intervenue après la conclusion du contrat, avait fait subir lourdement, à la déchéance du terme, la conversion en euros des sommes restant dues en francs suisses, quand dès lors qu'une clause du contrat litigieux stipulait que « le risque de change sera supporté en totalité par l'emprunteur », seul M. [X], en cette qualité, supportait ce risque et la banque et lui-même n'étaient pas exposés de façon équilibrée au risque de change, de sorte que cette clause était abusive comme entraînant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, que l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, trouvait à s'appliquer, la cour d'appel a violé cet article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation ;

2°) ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte, sans rechercher si l'interprétation des clauses du contrat litigieux par la banque, estimant qu'au 2 mai 2015 le capital restant dû serait de 88.531,29 €, n'avait pas eu pour conséquence d'allonger de sept ans la durée initiale dudit contrat, le capital réclamé étant ainsi supérieur à la somme empruntée en 2008 et devant être remboursée en 300 mensualités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [X] de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, sur les dommages-intérêts, la demande en dommages-intérêts, que l'appelant n'avait pas présentée au premier juge et qu'il motive par le préjudice résultant pour lui de ce que la banque aurait sciemment et de façon intéressée modifié l'économie du contrat de prêt en l'interprétant à tort comme un prêt en devises, est recevable dès lors qu'elle constitue la conséquence des défenses soumises au premier juge au sens de l'article 566 du code de procédure civile ; que l'appelant en sera toutefois débouté en l'absence de faute de la banque, dont la cour a retenu qu'elle avait fait une exacte application du contrat (v. arrêt, p. 5) ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens des chefs ayant, l'un, condamné M. [X] à payer au Crédit agricole la somme de 98.680,21 €, avec intérêts au taux de 3,38 % sur 91.468,17 €, à compter du 6 février 2015, et au taux légal sur 6.468,88 €, à compter du 10 août 2015, et débouté M. [X] de sa demande tendant à la production d'un tableau d'amortissement modifié, l'autre, débouté M. [X] de sa demande subsidiaire de résolution du contrat entraînera, par voie de conséquence, celle du chef ayant débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-23627
Date de la décision : 30/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 23 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 2022, pourvoi n°19-23627


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.23627
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