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30/03/2022 | FRANCE | N°19-20624

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2022, 19-20624


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 222 F-D

Pourvoi n° K 19-20.624

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022
>La société [K], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 19-20.624 contre deux arrêts rendus les...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 222 F-D

Pourvoi n° K 19-20.624

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022

La société [K], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 19-20.624 contre deux arrêts rendus les 3 novembre 2016 et 12 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Unifergie – Union pour le financement des économies d'énergie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Mars, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [C] [T], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Reka France,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [K], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Mars, ès qualités, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Union pour le financement des économies d'énergie – Unifergie, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 novembre 2016, examiné d'office

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.

2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

3. Le mémoire en demande de la société [K] ne contenant aucun moyen de droit contre l'arrêt du 3 novembre 2016, il y a lieu de constater la déchéance de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision.

Faits et procédure

4. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 3 novembre 2016 et 12 mars 2019) et les productions, le 3 décembre 2007, la société [K], ayant une activité de culture de tomates sous serre, a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Unifergie – Union pour le financement des économies d'énergie (la société Unifergie) afin de financer l'acquisition d'une chaudière et son installation.

5. Le 19 mars 2008, la société [K] a commandé à la société Reka France (la société Reka) une chaudière de marque Reka. Celle-ci a été installée et mise en service en novembre 2008 et la société Unifergie a payé à la société Reka 80 % du prix.

6. Se plaignant de dysfonctionnements rendant la chaudière impropre à son usage, la société [K] a refusé de la réceptionner et s'est opposée au paiement du solde du prix au vendeur par le crédit-bailleur.

7. La société Reka a assigné en paiement les sociétés Unifergie et [K]. Un jugement avant-dire droit a ordonné une expertise de la chaudière.

8. Se prévalant des conclusions de l'expert judiciaire, la société [K] a demandé, reconventionnellement, au vendeur l'indemnisation des préjudices subis du fait du fonctionnement défectueux de la chaudière et sa mise en conformité, ainsi que le rejet des demandes du crédit-bailleur formées contre elle, en l'absence de réception de l'ouvrage.

9. La société Reka ayant été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 7 janvier 2016 qui a désigné la Selarl Mars, prise en la personne de M. [T], en qualité de liquidateur, la société Unifergie a assigné cette dernière en intervention forcée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. La société [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'homologation des rapports d'expertise et de condamner, en conséquence, la société Unifergie à payer à la Selarl Mars, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Reka, la somme de 128 894,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2009, de confirmer le jugement en ce qu'il avait prononcé au 21 août 2009 la réception judiciaire de la chaudière, de condamner la société [K] à payer à la société Unifergie la somme de 774 410,69 euros outre les loyers à venir, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et capitalisation des intérêts, de rejeter le surplus des demandes de la société [K] à l'égard de la Selarl Mars, ès qualités et de condamner la société [K] à payer à la société Unifergie la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour refuser d'homologuer le rapport d'expertise du 11 mai 2012 et juger qu'elle ne tiendrait compte que des extraits de ce rapport cités par le jugement et les conclusions des parties et non contestés, la cour a relevé qu'elle n'en avait pas été rendue destinataire, malgré ses demandes au tribunal et à l'avocat de la Selarl Mars, lequel avait visé ce rapport dans son bordereau de communication de pièces ; qu'en statuant ainsi sans inviter toutes les parties, et en particulier la société [K], à s'expliquer sur l'absence au dossier du rapport dont cette société demandait l'homologation, croyant légitimement qu'il avait été produit par la Selarl Mars, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

11. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

12. Pour rejeter la demande d'homologation du rapport d'expertise, condamner le crédit-bailleur à payer le solde du prix au vendeur, prononcer la réception judiciaire de la chaudière au 21 août 2009, condamner le crédit-preneur à payer les loyers échus et à venir à la société Unifergie et rejeter en partie les demandes d'indemnisation de la société [K] contre la société Reka, l'arrêt relève que, malgré ses demandes adressées au tribunal de commerce ayant rendu le jugement entrepris et à l'avocat de la Selarl Mars, ès qualités, dont le bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions d'appel visait le rapport d'expertise, la cour d'appel n'a pas été rendue destinataire de ce document et qu'elle statuera en tenant compte des extraits non contestés cités dans le jugement et les écritures des parties.

13. En statuant ainsi, sans inviter toutes les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du rapport d'expertise, dont elle avait constaté qu'il figurait au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de la société Reka, représentée par la Selarl Mars, ès qualités, et dont la communication n'avait pas été contestée par la société [K], qui s'en prévalait au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par la société Unifergie, l'arrêt rendu le 12 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Unifergie – Union pour le financement des économies d'énergie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Unifergie – Union pour le financement des économies d'énergie et de la Selarl Mars, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Reka France, et condamne la société Unifergie – Union pour le financement des économies d'énergie à payer à la société [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [K].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au second arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'homologation des rapports d'expertise et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Unifergie à payer à la Selarl Mars, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Reka France, la somme de 128 894,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2009, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé au 21 août 2009 la réception judiciaire de la chaudière, d'AVOIR condamné la société [K] à payer à la société Unifergie la somme de 774 410,69 euros outre les loyers à venir, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et capitalisation des intérêts, d'AVOIR débouté la société [K] du surplus de ses prétentions à l'égard de la Selarl Mars, ès qualités et d'AVOIR condamné la société [K] à payer à la société Unifergie la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE la cour relève au préalable qu'en dépit des demandes qu'elle a adressées au tribunal de commerce le 24 janvier 2019, et à Me [E], conseil de la Selarl Mars, ès qualités, les 10 octobre 2016 et 16 janvier 2019, elle n'a pas été rendue destinataire du rapport d'expertise judiciaire (pièce n° 28 sur le bordereau de communication de pièces de la Selarl Mars) en sorte qu'elle ne peut tenir compte que des extraits cités dans le jugement et les écritures des parties et non contestés ; que l'instance ayant été introduite devant la juridiction de première instance par la Selarl Mars, ès qualités, il convient d'examiner sa demande en paiement avant celle relative au paiement des loyers formulée par l'appelante ; sur la demande en paiement formée par la Selarl Mars, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Reka, que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable soit à défaut judiciairement ; qu'elle doit, en tout état de cause, être prononcée contradictoirement ; que le devis budgétaire établi les 23 avril 2007 et 16 mai 2008 par la société Reka France, à l'attention des sociétés [K] et Unifergie, signé le 19 mai suivant par la société [K], précise que le paiement interviendra dans les conditions suivantes : « - 10 % à la signature de la commande, - 20 % trois mois avant la livraison prévue, soit le 15 juin 2008, - 50 % à la livraison de matériel sur chantier, avant que le montage commence, - 20 % après démarrage du matériel, ou bien 45 jours après la livraison sur chantier, même si votre installation/chantier n'est pas encore terminé » ; qu'il est constant que la chaudière a été installée et mise en service le 6 novembre 2008 ; que la facture correspondant aux derniers 20 %, soit le solde du prix, libellée au nom de la société Unifergie, a été établie le 18 novembre 2008 et adressée à la société [K] afin qu'elle la vise puis la transmette pour règlement à la société Unifergie ; qu'en réponse, M. [U] [W], architecte, a indiqué par télécopie du 20 novembre 2008, que la réception des travaux ne serait acceptée qu'après la résolution de quatre points ; qu'arguant de dysfonctionnements persistants et s'appuyant sur des constats d'huissier de justice en date du 29 décembre 2008, 20 janvier 2009, 19 mars 2009 et 23 avril 2009, la société [K] a refusé de viser cette facture et de réceptionner les travaux ; qu'il ressort de la lettre de la société Reka du 9 février 2009, non critiquée, que le bureau de contrôle Apave a déclaré le 9 décembre 2008, en présence de MM. [K] et [W], dans son rapport de visite n° 187457, que le chantier était terminé et que la mise en service du filtre a été effectuée en semaine 51-2008 ; que par lettres du 2 février 2009 et du 22 janvier 2010, la société Reka relevait également que la chaudière affichait 1 500 heures de chauffe puis 5 272 heures au 19 janvier 2010, ce dernier élément ayant été relevé par huissier de justice selon constat daté du même jour ; qu'en outre, le jugement indique que « M. l'expert affirme qu'au 10 février 2011, la machine a comptabilisé plus de 10 000 heures de fonctionnement » ; que compte tenu de ces éléments, le tribunal a justement retenu une date de mise en exploitation au 1er décembre 2008 rendant le solde du prix exigible ; qu'en application du contrat de crédit-bail dont l'objet est d'assurer le financement du bien, c'est au crédit-bailleur, qui a déjà réglé les premiers acomptes, et non au crédit-preneur de payer le solde du prix ; qu'il y a lieu, par suite, d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [K] à ce titre, de condamner la société Unifergie à payer à la Selarl Mars, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Reka, la somme de 128 894,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 avril 2009 et de rejeter la demande de solidarité entre les sociétés [K] et Unifergie ; sur la demande en paiement de la société Unifergie, que selon les conditions particulières du contrat de crédit-bail, « la location prendra effet à la date de réception sans réserve majeure des biens financés par le présent contrat prévue le 01 novembre 2008 » et ce pour une durée de dix ans ; qu'aucun cahier des charges n'a été établi et ni le bon de commande ni le devis budgétaire ne précisent les conditions de la réception du matériel, laquelle est prévue par les conditions générales de vente de la société Reka, dont il n'est toutefois pas démontré par les copies des pièces produites qu'elles auraient été portées à la connaissance de la société [K] ; qu'il est relevé au demeurant que la photocopie produite en cause d'appel est illisible ; que la réception judiciaire suppose de déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu ; que nonobstant le retard apporté à la mise en service du filtre et les dysfonctionnements relevés par l'expert, il résulte des mentions du jugement que par conclusions déposées le 30 juin 2009, en vue de l'audience du 21 août 2009, la société [K] sollicitait une réfaction du prix de 20 % ; qu'il s'en déduit que l'ouvrage était donc en état d'être reçu le 21 août 2009 ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réception judiciaire à cette date ; qu'en application de l'article 6 des conditions générales du contrat de crédit-bail, « la location prend effet à compter de la date de réception » ; que selon les conditions particulières du contrat, d'une part quarante redevances de 54 006 euros HT sont payables trimestriellement à terme échu et d'autre part les investissements financés sont susceptibles de faire l'objet de subventions ; que la société Unifergie produit un décompte de loyers du 21 août 2009 au 21 février 2015 faisant état de vingt-trois loyers de 48 862,28 euros chacun, dont à déduire une subvention de 15 192,25 euros par loyer ; que la société [K], qui allègue que ce décompte ne serait pas justifié, ne produit aucun élément démontrant notamment que les subventions qu'elle a obtenues seraient insuffisamment prises en compte ; qu'il convient, en conséquence, de condamner la société [K] à payer à la société Unifergie la somme de 774 410,69 euros outre les loyers à venir, mais non les taxes et frais non précisés, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en l'absence d'autre demande et capitalisation dès que les conditions en seront remplies ; sur les demandes reconventionnelles de la société [K], que la SARL [K] produit l'ordonnance du juge-commissaire en date du 3 novembre 2016 l'ayant relevée de la forclusion et la déclaration de créance qu'elle a adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la Selarl Mars, ès qualités, le 16 novembre suivant à hauteur de 220 690,23 euros soit : - 97 481,16 euros TTC au titre du préjudice subi, - 63 853,27 euros TTC correspondant au surcoût de chauffage, - 49 355,80 euros au titre des réparations effectuées par la MIR, - 10 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - mémoire pour les dépens en ce compris le coût de l'expertise ; que dès lors qu'ils ne sont pas versés aux débats, la cour ne peut pas homologuer les deux rapports d'expertise en date du 11 mai 2012, intitulés respectivement « Mémoire d'évaluation et de rémunération » et « Rapport d'expertise à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Versailles » ; que la demande sera donc rejetée ; qu'outre qu'en l'absence de cahier des clauses techniques particulières et au regard du fonctionnement rappelé ci-dessus la société [K] ne rapporte pas la preuve de la non-conformité du matériel livré au matériel commandé, ni la société Reka France en liquidation judiciaire, ni la Selarl Mars, ès qualités, dont ce n'est pas le métier, ne peuvent réaliser de travaux de mise en conformité de la chaudière, en sorte que cette demande assortie d'une astreinte sera rejetée ; que la prétention tendant à obliger le liquidateur judiciaire à attraire à la cause l'assureur de la société Reka France est tardive et aurait due être présentée au conseiller de la mise en état ; qu'elle sera donc également rejetée ; qu'en revanche, l'existence de dysfonctionnements sur le matériel litigieux justifie qu'il soit ordonné à la Selarl Mars, ès qualités, de communiquer à la société [K] les coordonnées de l'assureur de la société Reka France, sans qu'il soit besoin en revanche de prononcer une astreinte provisoire ; que les 97 481,16 euros TTC sollicités correspondent à la somme de 44 472,76 euros TTC (frais engagés par la société [K] selon l'expert), 38 752,79 euros (surcoût dû au gaz) et coût du filtre à manches (143 150,44 euros), déduction faite de 128 894,83 euros TTC (facture du solde) ; qu'en l'état des pièces produites devant la cour, il convient de retenir la somme de 44 472,76 euros TTC, l'expert indiquant, selon les écritures de la société [K] non critiquées sur ce point, que celle-ci « a fait faire à ses frais un certain nombre d'interventions pour maintenir l'installation en marche : coût 44 472,76 euros TTC » ; que s'agissant du filtre à manches, selon les conclusions de la société [K], l'expert a précisé que « Ce filtre fourni par un sous-traitant de la société Reka a posé des problèmes lors de sa mise en service et ne marchait plus correctement le 18 mars 2009 (constat d'huissier) et était endommagé le 25 novembre 2009 (constat d'huissier). Il a été cependant facturé 119 691 euros HT, soit 143 150,44 euros TTC » ; que la facturation relevée par l'expert est conforme au devis ; que la mise en service du filtre à manches a été retardée en raison d'un joint qui s'est révélé défaillant à la livraison, empêchant de ce fait la réception de l'ouvrage comme initialement convenu ; que cependant, l'utilisation de la chaudière montre que celui-ci a été changé en sorte que la mise en exploitation a pu débuter ; qu'il résulte toutefois des interventions sur site de la société Reka en janvier 2010 que la chaudière, prévue pour une puissance de 2 800kW, fournissait à la demande de la société exploitante, une puissance de l'ordre de 3 100 kW, surcharge dont elle indique dans sa réponse à l'expert, en suite de la note aux parties du 19 février 2011, qu'elle fait souffrir le matériel dont ledit filtre, et selon sa lettre du 22 janvier 2010 adressée à Me [M], « qu'une partie des manches du filtre des gaz des fumées sont brûlées au centre du filtre, et qu'il existe un court-circuit électrique au niveau des composants chauffants du filtre à manches. Ces dégâts sont du ressort de l'assurance incendie de la société [K], et doivent être gérés entre la compagnie d'assurance et la société [K] » ; qu'or la société [K] ne s'explique pas sur la prise en charge du sinistre par son assureur ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de faire supporter le coût du filtre à la société Reka France ; qu'il résulte des écritures des parties que la chaudière était vendue pour utiliser indifféremment de la paille ou des granulats mais que la machine à granulats n'a jamais été montée sur la chaudière, empêchant ainsi toute utilisation avec ce mode de chauffe ; que le devis montre que le silo à grains n'était pas compris dans l'estimation ; que dans sa réponse à l'expert, la société Reka explique que le système d'alimentation pour granulats a été livré et installé électroniquement mais que la vis d'alimentation du granulat n'a pas été installée à la demande de la société [K] dès lors que le silo avait été oublié lors de la demande de permis de construire, ce qui n'est pas démenti ; que dans ses conditions, l'utilisation du gaz au lieu et place des granulats et le surcoût qui en est résulté, qui relève d'un choix de la société [K], ne peut être mis à la charge de la société Reka ; que les demandes de 38 752,79 euros et de 63 853,27 euros TTC à ce titre seront rejetées ; qu'à l'appui de sa demande au titre des réparations effectuées par la société Maintenance Industrielle Rochefortaise (MIR), la société [K] produit quatorze factures, datées du 19 octobre 2011 au 10 janvier 2013, d'un montant total de 41 267,40 euros HT, dont deux (n° 1056/11 du 19 octobre 2011 de 8 623,16 euros TTC et 1062/11 du 20 octobre 2011 de 1 417,26 euros TTC) sont déjà incluses dans la somme de 44 472,76 euros TTC (frais engagés par la société [K] selon l'expert) ; qu'il se déduit de l'intitulé des douze autres factures qu'elles sont relatives à de menues réparations, alors qu'aucun contrat d'entretien n'est fourni par ailleurs, ou au remplacement de broyeur et couteaux, alors qu'il ressort notamment du constat d'huissier du 18 mars 2009 que des pierres se trouvent dans la paille utilisée par la société [K] ; qu'en outre, le 20 mars 2009, la société Reka France a, en application du contrat 7-3 de ses conditions générales, annulé toute garantie concernant « ce broyeur à paille, toutes les vis de transport, l'écluse d'étanchéité et le système de décendrage » compte tenu des pierres se trouvant dans la paille utilisée par la société [K] ; que la demande sera par conséquent également rejetée ; qu'il convient, par suite, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Reka France la somme de 44 472,76 euros TTC au titre des préjudices subis,

1- ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour refuser d'homologuer le rapport d'expertise du 11 mai 2012 et juger qu'elle ne tiendrait compte que des extraits de ce rapport cités par le jugement et les conclusions des parties et non contestés, la cour a relevé qu'elle n'en avait pas été rendue destinataire, malgré ses demandes au tribunal et à l'avocat de la Selarl Mars, lequel avait visé ce rapport dans son bordereau de communication de pièces ; qu'en statuant ainsi sans inviter toutes les parties, et en particulier la société [K], à s'expliquer sur l'absence au dossier du rapport dont cette société demandait l'homologation, croyant légitimement qu'il avait été produit par la Selarl Mars, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

2- ALORS QU'il incombe au juge, qui ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies, d'obtenir les pièces invoquées par les parties, dont l'existence n'est pas contestée ; que pour refuser d'homologuer le rapport d'expertise du 11 mai 2012 et juger qu'elle ne tiendrait compte que des extraits de ce rapport cités par le jugement et les conclusions des parties et non contestés, la cour a relevé qu'elle n'en avait pas été rendue destinataire, malgré ses demandes au tribunal et à l'avocat de la Selarl Mars, lequel avait visé ce rapport dans son bordereau de communication de pièces ; qu'en statuant ainsi au lieu d'inviter toutes les parties à l'expertise, et notamment la société [K], à lui faire parvenir un exemplaire de ce rapport, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au second arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Unifergie à payer à la Selarl Mars, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Reka France, la somme de 128 894,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2009,

AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement formée par la Selarl Mars, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Reka, que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable soit à défaut judiciairement ; qu'elle doit, en tout état de cause, être prononcée contradictoirement ; que le devis budgétaire établi les 23 avril 2007 et 16 mai 2008 par la société Reka France, à l'attention des sociétés [K] et Unifergie, signé le 19 mai suivant par la société [K], précise que le paiement interviendra dans les conditions suivantes : « - 10 % à la signature de la commande, - 20 % trois mois avant la livraison prévue, soit le 15 juin 2008, - 50 % à la livraison de matériel sur chantier, avant que le montage commence, - 20 % après démarrage du matériel, ou bien 45 jours après la livraison sur chantier, même si votre installation/chantier n'est pas encore terminé » ; qu'il est constant que la chaudière a été installée et mise en service le 6 novembre 2008 ; que la facture correspondant aux derniers 20 %, soit le solde du prix, libellée au nom de la société Unifergie, a été établie le 18 novembre 2008 et adressée à la société [K] afin qu'elle la vise puis la transmette pour règlement à la société Unifergie ; qu'en réponse, M. [U] [W], architecte, a indiqué par télécopie du 20 novembre 2008, que la réception des travaux ne serait acceptée qu'après la résolution de quatre points ; qu'arguant de dysfonctionnements persistants et s'appuyant sur des constats d'huissier de justice en date du 29 décembre 2008, 20 janvier 2009, 19 mars 2009 et 23 avril 2009, la société [K] a refusé de viser cette facture et de réceptionner les travaux ; qu'il ressort de la lettre de la société Reka du 9 février 2009, non critiquée, que le bureau de contrôle Apave a déclaré le 9 décembre 2008, en présence de MM. [K] et [W], dans son rapport de visite n° 187457, que le chantier était terminé et que la mise en service du filtre a été effectuée en semaine 51-2008 ; que par lettres du 2 février 2009 et du 22 janvier 2010, la société Reka relevait également que la chaudière affichait 1 500 heures de chauffe puis 5 272 heures au 19 janvier 2010, ce dernier élément ayant été relevé par huissier de justice selon constat daté du même jour ; qu'en outre, le jugement indique que « M. l'expert affirme qu'au 10 février 2011, la machine a comptabilisé plus de 10 000 heures de fonctionnement » ; que compte tenu de ces éléments, le tribunal a justement retenu une date de mise en exploitation au 1er décembre 2008 rendant le solde du prix exigible ; qu'en application du contrat de crédit-bail dont l'objet est d'assurer le financement du bien, c'est au crédit-bailleur, qui a déjà réglé les premiers acomptes, et non au crédit-preneur de payer le solde du prix ; qu'il y a lieu, par suite, d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [K] à ce titre, de condamner la société Unifergie à payer à la Selarl Mars, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Reka, la somme de 128 894,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 avril 2009 et de rejeter la demande de solidarité entre les sociétés [K] et Unifergie,

ALORS QU'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre partie n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ; qu'en se bornant dès lors à constater que la chaudière avait été mise en exploitation le 1er décembre 2008 et qu'elle avait fonctionné pendant des milliers d'heures, de sorte que le paiement du solde du prix était dû, sans rechercher si, comme cela était soutenu, constats d'huissier et rapport d'expertise à l'appui, le fonctionnement de la chaudière n'avait pas toujours été défectueux, et si ces défauts n'étaient pas suffisamment graves pour justifier que soit opposée l'exception d'inexécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au second arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé au 21 août 2009 la réception judiciaire de la chaudière, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société [K] à payer à la société Unifergie la somme de 774 410,69 euros outre les loyers à venir, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts, et d'AVOIR condamné la société [K] à payer à la société Unifergie la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande en paiement de la société Unifergie, selon les conditions particulières du contrat de crédit-bail, « la location prendra effet à la date de réception sans réserve majeure des biens financés par le présent contrat prévue le 01 novembre 2008 » et ce pour une durée de dix ans ; qu'aucun cahier des charges n'a été établi et ni le bon de commande ni le devis budgétaire ne précisent les conditions de la réception du matériel, laquelle est prévue par les conditions générales de vente de la société Reka, dont il n'est toutefois pas démontré par les copies des pièces produites qu'elles auraient été portées à la connaissance de la société [K] ; qu'il est relevé au demeurant que la photocopie produite en cause d'appel est illisible ; que la réception judiciaire suppose de déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu ; que nonobstant le retard apporté à la mise en service du filtre et les dysfonctionnements relevés par l'expert, il résulte des mentions du jugement que par conclusions déposées le 30 juin 2009, en vue de l'audience du 21 août 2009, la société [K] sollicitait une réfaction du prix de 20 % ; qu'il s'en déduit que l'ouvrage était donc en état d'être reçu le 21 août 2009 ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réception judiciaire à cette date ; qu'en application de l'article 6 des conditions générales du contrat de crédit-bail, « la location prend effet à compter de la date de réception » ; que selon les conditions particulières du contrat, d'une part quarante redevances de 54 006 euros HT sont payables trimestriellement à terme échu et d'autre part les investissements financés sont susceptibles de faire l'objet de subventions ; que la société Unifergie produit un décompte de loyers du 21 août 2009 au 21 février 2015 faisant état de vingt-trois loyers de 48 862,28 euros chacun, dont à déduire une subvention de 15 192,25 euros par loyer ; que la société [K], qui allègue que ce décompte ne serait pas justifié, ne produit aucun élément démontrant notamment que les subventions qu'elle a obtenues seraient insuffisamment prises en compte ; qu'il convient, en conséquence, de condamner la société [K] à payer à la société Unifergie la somme de 774 410,69 euros outre les loyers à venir, mais non les taxes et frais non précisés, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en l'absence d'autre demande et capitalisation dès que les conditions en seront remplies,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Unifergie demande à titre subsidiaire la réception judiciaire de l'installation ; que l'article 1792-6 du code civil énonce que la réception « intervient soit à l'amiable, soit judiciairement » ; que la réception peut être prononcée même en l'absence de parfait achèvement des travaux ; que dans ses écritures déposées le 30 juin 2009 en vue de l'audience du 21 août 2009 la société [K] demandait au tribunal de la dire bien fondée à solliciter une réfaction du prix à hauteur de 128 894,83 € ; qu'en formulant cette demande, la société acceptait de ce fait de réceptionner le matériel livré tout en demandant une réduction de prix ; que le tribunal prononcera la réception judiciaire de l'installation et fixera la date de réception au 21 août 2009, date de l'audience,

1- ALORS QUE la réception judiciaire ne peut être fixée qu'à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu ; que pour fixer la date de la réception judiciaire au 21 août 2009, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'il résultait du jugement de première instance que la société [K] avait, le 30 juin 2009, en vue de l'audience devant les premiers juges en date du 21 août 2009, demandé une réfaction du prix de 20 % de la chaudière ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à justifier qu'à la date retenue, l'ouvrage était en état d'être reçu, la réfaction du prix pouvant bien au contraire être sollicitée uniquement en vue de financer les travaux nécessaires à la mise en état de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil.

2- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en fixant la date de la réception judiciaire au 21 août 2009, sans répondre aux conclusions de l'exposante qui renvoyaient au rapport d'expertise ayant souligné que compte tenu des dysfonctionnements signalés, la réception ne pouvait avoir lieu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3- ALORS, en tout état de cause, QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que le montant dû par le crédit-preneur au crédit-bailleur est fonction des sommes versées par le crédit-bailleur au vendeur de la chaudière ; que le deuxième moyen portant sur le montant dû par le crédit-bailleur au vendeur, la cassation à intervenir sur le fondement de ce deuxième moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au second arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société [K] du surplus de ses prétentions à l'égard de la Selarl Mars, ès qualités,

AUX MOTIFS QUE sur les demandes reconventionnelles de la société [K], la SARL [K] produit l'ordonnance du juge-commissaire en date du 3 novembre 2016 l'ayant relevée de la forclusion et la déclaration de créance qu'elle a adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la Selarl Mars, ès qualités, le 16 novembre suivant à hauteur de 220 690,23 euros soit : - 97 481,16 euros TTC au titre du préjudice subi, - 63 853,27 euros TTC correspondant au surcoût de chauffage, - 49 355,80 euros au titre des réparations effectuées par la MIR, - 10 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - mémoire pour les dépens en ce compris le coût de l'expertise ; que dès lors qu'ils ne sont pas versés aux débats, la cour ne peut pas homologuer les deux rapports d'expertise en date du 11 mai 2012, intitulés respectivement « Mémoire d'évaluation et de rémunération » et « Rapport d'expertise à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Versailles » ; que la demande sera donc rejetée ; qu'outre qu'en l'absence de cahier des clauses techniques particulières et au regard du fonctionnement rappelé ci-dessus la société [K] ne rapporte pas la preuve de la non-conformité du matériel livré au matériel commandé, ni la société Reka France en liquidation judiciaire, ni la Selarl Mars, ès qualités, dont ce n'est pas le métier, ne peuvent réaliser de travaux de mise en conformité de la chaudière, en sorte que cette demande assortie d'une astreinte sera rejetée ; que la prétention tendant à obliger le liquidateur judiciaire à attraire à la cause l'assureur de la société Reka France est tardive et aurait due être présentée au conseiller de la mise en état ; qu'elle sera donc également rejetée ; qu'en revanche, l'existence de dysfonctionnements sur le matériel litigieux justifie qu'il soit ordonné à la Selarl Mars, ès qualités, de communiquer à la société [K] les coordonnées de l'assureur de la société Reka France, sans qu'il soit besoin en revanche de prononcer une astreinte provisoire ; que les 97 481,16 euros TTC sollicités correspondent à la somme de 44 472,76 euros TTC (frais engagés par la société [K] selon l'expert), 38 752,79 euros (surcoût dû au gaz) et coût du filtre à manches (143 150,44 euros), déduction faite de 128 894,83 euros TTC (facture du solde) ; qu'en l'état des pièces produites devant la cour, il convient de retenir la somme de 44 472,76 euros TTC, l'expert indiquant, selon les écritures de la société [K] non critiquées sur ce point, que celle-ci « a fait faire à ses frais un certain nombre d'interventions pour maintenir l'installation en marche : coût 44 472,76 euros TTC » ; que s'agissant du filtre à manches, selon les conclusions de la société [K], l'expert a précisé que « Ce filtre fourni par un sous-traitant de la société Reka a posé des problèmes lors de sa mise en service et ne marchait plus correctement le 18 mars 2009 (constat d'huissier) et était endommagé le 25 novembre 2009 (constat d'huissier). Il a été cependant facturé 119 691 euros HT, soit 143 150,44 euros TTC » ; que la facturation relevée par l'expert est conforme au devis ; que la mise en service du filtre à manches a été retardée en raison d'un joint qui s'est révélé défaillant à la livraison, empêchant de ce fait la réception de l'ouvrage comme initialement convenu ; que cependant, l'utilisation de la chaudière montre que celui-ci a été changé en sorte que la mise en exploitation a pu débuter ; qu'il résulte toutefois des interventions sur site de la société Reka en janvier 2010 que la chaudière, prévue pour une puissance de 2 800kW, fournissait à la demande de la société exploitante, une puissance de l'ordre de 3 100 kW, surcharge dont elle indique dans sa réponse à l'expert, en suite de la note aux parties du 19 février 2011, qu'elle fait souffrir le matériel dont ledit filtre, et selon sa lettre du 22 janvier 2010 adressée à Me [M], « qu'une partie des manches du filtre des gaz des fumées sont brûlées au centre du filtre, et qu'il existe un court-circuit électrique au niveau des composants chauffants du filtre à manches. Ces dégâts sont du ressort de l'assurance incendie de la société [K], et doivent être gérés entre la compagnie d'assurance et la société [K] » ; qu'or la société [K] ne s'explique pas sur la prise en charge du sinistre par son assureur ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de faire supporter le coût du filtre à la société Reka France ; qu'il résulte des écritures des parties que la chaudière était vendue pour utiliser indifféremment de la paille ou des granulats mais que la machine à granulats n'a jamais été montée sur la chaudière, empêchant ainsi toute utilisation avec ce mode de chauffe ; que le devis montre que le silo à grains n'était pas compris dans l'estimation ; que dans sa réponse à l'expert, la société Reka explique que le système d'alimentation pour granulats a été livré et installé électroniquement mais que la vis d'alimentation du granulat n'a pas été installée à la demande de la société [K] dès lors que le silo avait été oublié lors de la demande de permis de construire, ce qui n'est pas démenti ; que dans ses conditions, l'utilisation du gaz au lieu et place des granulats et le surcoût qui en est résulté, qui relève d'un choix de la société [K], ne peut être mis à la charge de la société Reka ; que les demandes de 38 752,79 euros et de 63 853,27 euros TTC à ce titre seront rejetées ; qu'à l'appui de sa demande au titre des réparations effectuées par la société Maintenance Industrielle Rochefortaise (MIR), la société [K] produit quatorze factures, datées du 19 octobre 2011 au 10 janvier 2013, d'un montant total de 41 267,40 euros HT, dont deux (n° 1056/11 du 19 octobre 2011 de 8 623,16 euros TTC et 1062/11 du 20 octobre 2011 de 1 417,26 euros TTC) sont déjà incluses dans la somme de 44 472,76 euros TTC (frais engagés par la société [K] selon l'expert) ; qu'il se déduit de l'intitulé des douze autres factures qu'elles sont relatives à de menues réparations, alors qu'aucun contrat d'entretien n'est fourni par ailleurs, ou au remplacement de broyeur et couteaux, alors qu'il ressort notamment du constat d'huissier du 18 mars 2009 que des pierres se trouvent dans la paille utilisée par la société [K] ; qu'en outre, le 20 mars 2009, la société Reka France a, en application du contrat 7-3 de ses conditions générales, annulé toute garantie concernant « ce broyeur à paille, toutes les vis de transport, l'écluse d'étanchéité et le système de décendrage » compte tenu des pierres se trouvant dans la paille utilisée par la société [K] ; que la demande sera par conséquent également rejetée ; qu'il convient, par suite, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Reka France la somme de 44 472,76 euros TTC au titre des préjudices subis,

1- ALORS QUE le juge ne peut affirmer un fait qui n'est invoqué par aucune des parties ; que la société [K] soutenait que le filtre à manches livré par la société Reka n'avait jamais fonctionné, ce qui avait encore été constaté par l'expert en 2012, la société Reka opposant que ce filtre avait été endommagé par un usage trop intensif et par un défaut d'entretien de la chaudière ; qu'aucune des parties n'avait donc soutenu que le filtre, initialement défectueux, aurait été réparé ou changé, de sorte qu'en statuant en ce sens, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

2- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en stigmatisant, en se fondant sur les seules affirmations de la société Reka, l'utilisation de la chaudière par la société [K] à une puissance de 3 100 kW au lieu des 2 800 kW maximum, qui serait source de la dégradation du filtre à manches, sans répondre aux conclusions de l'exposante qui renvoyaient au rapport d'expertise, ayant disqualifié les allégations infondées de la société Reka en relevant que le filtre avait toujours été défectueux, indépendamment de toute utilisation, et que la chaudière avait toujours été utilisée à la puissance de 2 800 kW, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3- ALORS QUE le juge doit respecter, en toutes circonstances, le principe de la contradiction ; que pour débouter la société [K] de ses demandes au titre du filtre à manches, la cour d'appel lui a reproché de ne pas s'être expliquée sur la prise en charge du sinistre par son assureur ; qu'en soulevant un tel moyen d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

4- ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; que pour débouter la société [K] de sa demande de remboursement des frais de gaz, la cour d'appel a relevé que la société Reka avait affirmé que le système d'alimentation pour granulats avait été livré et installé électroniquement mais que la vis d'alimentation du granulat n'avait pas été installée à la demande de la société [K] dès lors que le silo avait été oublié lors de la demande de permis de construire, ce qui n'était pas démenti ; qu'en jugeant ainsi que le simple silence de la société [K] suffisait à établir le fait invoqué par la société Reka, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil.

5- ALORS QUE la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que pour débouter la société [K] de sa demande de remboursement des frais de gaz, la cour d'appel a relevé que la société [K] aurait pu, si elle l'avait souhaité et si elle avait fait installer la machine nécessaire sur la chaudière, utiliser des granulats et non du gaz ; qu'en reprochant ainsi à la société [K], acquéreur d'une chaudière qui devait, dans tous les cas, fonctionner à la paille, de n'avoir pas limité son préjudice dans l'intérêt du responsable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

6- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que pour débouter la société [K] de sa demande d'indemnisation au titre des réparations effectuées par la société MIR, la cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'il y aurait eu des pierres dans la paille utilisée par la société [K], raison pour laquelle la société Reka avait annulé sa garantie ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'exposante qui faisait valoir, rapport d'expertise à l'appui, que les pierres ayant abîmé la chaudière ne provenaient nullement de la paille utilisée par la société [K] mais provenaient de la formation de scories imputables au fonctionnement défectueux de la machine, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-20624
Date de la décision : 30/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 2022, pourvoi n°19-20624


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.20624
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