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30/03/2022 | FRANCE | N°19-12947

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 2022, 19-12947


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 278 F-D

Pourvoi n° R 19-12.947

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022

Mme [O] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi

n° R 19-12.947 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 278 F-D

Pourvoi n° R 19-12.947

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022

Mme [O] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 19-12.947 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [B], de la SCP Spinosi, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2018), suivant offre de prêt acceptée le 22 juin 2008, la société Union de crédit pour le bâtiment, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à Mme [B] un prêt immobilier, libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet Immo et destiné au financement de l'acquisition d'un appartement à usage locatif.

2. Le 2 octobre 2014, soutenant que le taux effectif global du contrat de prêt était erroné et que la banque avait manqué à ses obligations contractuelles, Mme [B] a assigné celle-ci en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels, subsidiairement en déchéance du droit aux intérêts conventionnels et en paiement de dommages-intérêts. Elle a invoqué en appel le caractère abusif de certaines clauses.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [B] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes relatives aux clauses abusives, alors « que la demande du consommateur tendant à voir déclarer non écrite une clause abusive n'est pas soumise à la prescription quinquennale ; qu'en retenant, pour les déclarer irrecevables, que les demandes de Mme [B] tendant à voir déclarer non écrites les clauses abusives du contrat de prêt Helvet Immo étaient soumises à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du code de commerce et L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1, du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 110-4 du code de commerce et L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

4. Selon le premier de ces textes, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

5. Il résulte du second que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

6. Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription.

7. Il s'en déduit que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 précité n'est pas soumise à la prescription quinquennale.

8. Pour déclarer les demandes irrecevables, comme prescrites, l'arrêt retient que l'action engagée par Mme [B] pour voir déclarer non écrites des clauses qualifiées d'abusives, qui relève du droit commun des contrats, est soumise à la prescription quinquennale et que celles-ci ont été formées plus de cinq ans après l'acceptation de l'offre de prêt.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE et ANNULE, mais seulement, en ce qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes relatives à la reconnaissance du caractère abusif de certaines clauses du contrat ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas Personal Finance et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [B].

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour Mme [B].

Mme [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les demandes relatives aux clauses abusives ;

AUX MOTIFS QUE :

Considérant que les stipulations essentielles de l'offre de crédit que Madame [B] a acceptée sont les suivantes :
« ? » ;
Considérant qu'a été annexé à cette offre un document intitulé "plan d'amortissement prévisionnel de votre crédit en francs suisses" qui prévoit un échéancier illustrant l'amortissement prévisionnel du capital emprunté en décomposant, pour chaque échéance théorique, en francs suisses la quote part d'intérêt et de capital devant être amortie ; qu'il est précisé que le tableau est établi en supposant que "l'ouverture du compte et le versement total du crédit aient lieu en une seule fois, au même moment , le 10 d'un mois, tous vos règlements soient effectués à bonne date selon les conditions fixées initialement, le taux d'intérêt et le taux de change soient ceux prévus initialement aux articles " Charges de votre crédit" et "Montant de vos règlements mensuels", et que "le franc suisse étant la monnaie de compte de votre prêt, le plan prévisionnel a été établi dans cette devise"; qu'il est rappelé que "l'euro étant la monnaie de paiement, les règlements mensuels sont effectués en euros pour un montant initial défini à l'article " Remboursement de votre crédit". C'est le solde de règlement en euros déduction faite de cette prime d'assurance et des frais de change qui, converti en francs suisses, impacte le tableau ci-dessous"; qu'il est spécifié que ce tableau ne comprend pas, les frais de change, les frais de tenue de compte, la commission d'ouverture, les primes d'assurances et que pour tenir compte de la date réelle d'ouverture de compte et du versement du crédit en une ou plusieurs fois il sera adressé à chaque nouvelle utilisation et jusqu'au versement total du crédit un avis donnant le montant exact du règlement attendu ; qu'il est indiqué en gras " tableau prévisionnel en francs suisses (monnaie de compte de votre prêt)" ; qu'à la suite de ce tableau , il est écrit " pour obtenir les valeurs ci dessus en euros , il y a lieu d'appliquer le taux de change indiqué au paragraphe "remboursement de votre crédit". "Montant de vos règlements mensuels -réglements mensuels". Il est précisé que les valeurs ci-dessus sont prévisionnelles compte tenu des variations du taux de change de l'euro en francs suisses ;
Considérant que Madame [B] a signé "un accusé de réception et une acceptation de l'offre de prêt" aux termes desquels ils ont déclaré "avoir pris connaissance de l'offre de crédit et de ses annexes, plan d'amortissement, confirmer les déclarations rappelées en début de la présente offre, avoir été informé que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement (cf paragraphes "opérations de change" et remboursement de votre crédit" de l'offre de crédit) , accepter l'offre de crédit après avoir respecté le délai légal de réflexion de 10 jours révolus" ;
Sur les clauses abusives
(?)
Considérant que, contrairement à ce que soutient Madame [B], la cour ne peut tirer, ni de la rédaction de l'article R. 632-1 du code de la consommation qui prévoit que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et qu'il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat, ni des arrêts rendus le 4 juin 2009 par la CJCE (arrêt Pannon) et le 29 mars 2017 par la 1ère chambre civile de la cour de cassation (16-13.050 et 15-27.231) la conclusion qu'aucune limite temporelle ne saurait être imposée à l'action du juge, tenu d'examiner d'office le caractère abusif des clauses d'un contrat dont il est saisi ;
Qu'en effet l'article R. 632-1 du code de la consommation, qui figure au chapitre II intitulé "office du juge", du titre troisième intitulé "compétence du juge", effectue seulement une distinction entre ce que le juge peut et ce qu'il doit relever d'office ; que ce texte ne traite pas du problème de la prescription, étant précisé qu'il est constant que le juge, qui examine d'office certains moyens, est soumis aux mêmes conditions de temps et de délais que les parties elles mêmes et qu'il ne peut s'en affranchir ;
Que la CJCE dans l'arrêt PANNON et la cour de cassation dans les arrêts du 29 mars 2017 ont seulement dit, sans aborder la question de la prescription, que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ;
Considérant que la jurisprudence de la cour de Luxembourg invoquée (arrêt Cofidis CJUE 21 novembre 2002 C 473/00) édicte seulement le principe selon lequel, en matière de clause abusive, la fin de non recevoir tirée de la prescription ne peut être opposée au consommateur qui forme sa demande par voie d'exception ou au juge qui la relève d'office ;
Considérant en effet que la cour a dit pour droit :
« ? » ;
Considérant qu'aucun texte, en droit français, ne prévoit l'imprescriptibilité de l'action tendant à voir réputée non écrite une clause qui serait abusive ;
Considérant qu'il résulte des écritures procédurales des parties et des pièces qu'elles versent aux débats que le sujet est débattu et que la doctrine est partagée ;
Considérant que certes la cour de cassation, (3ème chambre) a jugé, en substance, que tout copropriétaire peut, sans que l'on puisse lui opposer la prescription, agir sur le fondement de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pour faire modifier le règlement de copropriété quand il contient des clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 17, 19 à 37 et 42 de la loi, lesquelles sont réputées non écrites, et étant non avenues par le seul effet de la loi, sont censées n'avoir jamais existé ;
Considérant qu'elle a aussi (3ème chambre civile 10 juillet 2013 12-14569 par exemple) jugé que la décision de réputer non écrite de telles clauses, contraires à des dispositions légales, ne vaut que pour l'avenir et ne prend effet qu'à compter de la date à laquelle la décision a acquis l'autorité de la chose jugée ;
Considérant que la cour de cassation a également dans un arrêt (3ème civile 23 janvier 2008 06-19.129), censuré les juges d'appel qui avaient déclaré non écrite une clause d'un bail commercial, au lieu de prononcer sa nullité, étant précisé qu'ainsi ils avaient évité de constater l'acquisition de la prescription ;
Considérant que cependant dans un tel cas, les deux contractants étaient deux professionnels qui connaissaient le statut d'ordre public qui avait vocation à se substituer à la clause illicite ;
Considérant que la transposition des jurisprudences précitées aux clauses abusives de l'article 132-1 du code de la consommation, devenu l'article L. 212-1 du dit code, ne revêt aucun caractère d'évidence ;
Considérant qu'admettre que par une fiction juridique la clause abusive de l'article 132-1 du code de la consommation, devenu l'article L. 212-1 du dit code, réputée non écrite, est censée n'avoir jamais existé, pose de sérieuses questions ;
Considérant en effet, tout d'abord, que pour qualifier une clause d'abusive au visa de ce texte, le juge ne doit pas examiner sa concordance avec des dispositions légales ou règlementaires précises, qu'il doit se livrer à une triple analyse et apprécier, d'abord, si la clause litigieuse porte sur la définition de l'objet principal du contrat ou sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert et ensuite si, dans le premier cas, elle est rédigée de façon claire et compréhensible ; qu'en cas de réponse positive cumulative à ces deux questions, toute discussion à propos du caractère abusif de la clause est exclue ; que ce n'est qu'en cas de réponse négative que le juge doit dire si la dite clause a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Considérant, ensuite, que les conséquences de la décision du juge, qui déclare abusive, et donc non écrite, une clause d'un contrat, sont radicalement différentes, puisque la situation des parties doit être revue à la date de la conclusion du contrat et que tous les effets que la dite clause a produits doivent être anéantis dans le passé ;
Considérant qu'il est dès lors manifeste qu'autoriser un co-contractant à agir à tout moment, même si le contrat a été exécuté, pour soumettre à l'appréciation du juge le caractère abusif d'une clause d'un contrat et la voir déclarer non écrite, imposer au juge, d'agir d'office, et d'écarter une telle clause, sans limite de temps, ni sans aucune autre condition, constitueraient des atteintes réelles à l'ordre social qui ne peut admettre que des situations acquises soient remises en cause sans prévisibilié aucune, et dépendent d'aléas judiciaires ;
Considérant que consacrer l'imprescriptibilité de cette action et la possibilité d'anéantir rétrospectivement les effets du contrat, de façon perpétuelle, créerait une insécurité juridique majeure ;
Considérant que le contrat est soumis, par sa date, aux dispositions de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile ;
Considérant que cette loi a eu parmi ses objectifs essentiels, celui de raccourcir le temps et modifier la durée de la prescription jugée le plus souvent excessive, celui d'harmoniser les délais, et d'intégrer les enjeux européens pour rendre le système juridique français plus sécurisé, plus performant et attractif pour les opérateurs économiques et le droit contractuel plus attrayant aux yeux des investisseurs ;
Considérant qu'il y a lieu, notamment, de rappeler que les deux délais de prescription de l'action en nullité absolue et relative ont été unifiés, par cette loi, en un seul délai de 5 ans, de sorte qu'il n'existe plus, du point de vue du délai de la prescription, aucune différence entre l'ordre public de direction et l'ordre public de protection , et de souligner que les conséquences du prononcé de la nullité d'une clause et de la qualification de clause abusive sont identiques, puisque la clause nulle est réputée n'avoir jamais existé ;

Considérant que Madame [B] ne peut pas sérieusement soutenir que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où elle a découvert le déséquilibre significatif, c'est-à-dire au jour où elle a été en mesure de percevoir l'augmentation de la durée de son crédit et la possibilité d'un déplafonnement total de ses échéances lors des cinq années supplémentaires, et non pas au jour de la convention ;
Considérant, tout d'abord, qu'il y a lieu de rappeler que la présente cour a eu à se prononcer sur le caractère abusif des clauses du prêt Helvet Immo, lorsque les demandes ont été présentées devant elle par les emprunteurs dans le délai de la prescription ; qu'elle a jugé, en se fondant sur les décisions de la CJUE, que la clause de monnaie de compte, dont toutes les autres ne sont que la déclinaison, définit l'objet principal du contrat et est rédigée de manière claire et compréhensible ; que la cour de cassation a rejeté le pourvoi (1ère civ 3 mai 2018 1713593) qui avait été formé contre un des arrêts qui a retenu cette solution ;
Considérant ensuite qu'il importe de constater que Madame [B] exerce la profession de notaire, c'est-à-dire qu'elle est une praticienne du droit et qu'elle est rompue aux contrats ; que dès lors elle ne peut pertinemment pas prétendre qu'elle n'a pas compris, avant que le risque ne se réalise, qu'elle était soumise au risque de change et que les opérations de change pouvaient avoir un impact sur la charge et la durée du plan de remboursement ;

Considérant qu'il résulte de la simple lecture de l'offre de prêt, dont les stipulations essentielles ont été reproduites ci-dessus que l'emprunt porte sur des sommes chiffrées en francs suisses et que le capital emprunté permettra de débloquer le montant du prix de vente de l'immeuble chiffré en euros chez le notaire et de payer les frais de change correspondant à cette opération ; que le fonctionnement du prêt en devises est décrit de façon transparente avec un compte interne en francs suisses pour connaître à tout moment l'état de remboursement du crédit, "les sommes en francs suisses correspondant au solde (des règlements) mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe "Opérations de change", valeur au jour de la réception de vos règlements" et un compte interne en euros pour permettre le paiement des échéances du crédit ; que l'article "Opérations de change" précise le mécanisme des opérations de change réalisées au cours de la vie du crédit et indique que le taux de change euros contre francs suisses sera celui applicable deux jours ouvrés avant la date de l'événement qui détermine l'opération et qui est publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne ; qu'il stipule que le prêt, qui est un prêt de francs suisses et ne constitue pas une opération de crédit international, suppose que les versements ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses ; qu'il spécifie qu'en acceptant la présente offre de crédit l'emprunteur " accepte les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement (du crédit) " ; qu'il prévoit que le prêteur opérera " la conversion en francs suisses du solde (des) règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes (du) crédit" ; qu'il est indiqué que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels, que s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance du crédit sera inscrite au solde débiteur du compte interne en francs suisses ; que s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses, l'amortissement du capital sera plus rapide et le crédit sera remboursé plus rapidement; qu'il est explicitement stipulé que si le prêt en francs suisses n'est pas remboursé en totalité au terme de la durée initiale du crédit, la durée de celui-ci sera allongée dans la limite de 5 ans et que le montant des échéances sera augmenté ;
Considérant ainsi que Madame [B] a été, dans l'offre de prêt elle même, clairement, précisément, expressément, et spécialement informée sur le risque de variation du taux de change et sur son influence sur la durée et le montant du prêt et donc sur la charge totale de remboursement de ce prêt et a reconnu avoir bénéficié de cette information lorsqu'elle a accepté l'offre ;
Considérant en conséquence que Madame [B] ne peut se prévaloir d'un quelconque report du point de départ du délai de prescription ;

Considérant qu'elle ne peut non plus invoquer la violation qui en découlerait pour elle de son droit à un recours effectif au juge, prévu par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ;
Considérant en effet que ce droit n'est pas absolu, qu'il se prête à certaines limitations et appelle une réglementation par l'État, jouissant à cet égard d'une certaine marge d'appréciation ; qu'en l'espèce le droit au tribunal de Madame [B] ne se trouve pas atteint dans sa substance même ; que les délais de prescription, qui ne sont pas exagérément courts, poursuivent un but légitime, en ce que l'appréciation du délai à respecter pour former une demande vise à assurer une administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique ;
Considérant en définitive et compte tenu de ce qui précède, qu'il y a lieu de dire que l'action engagée par Madame [B] pour voir déclarer non écrites des clauses qualifiées d'abusives relève du droit commun des contrats ; qu'elle est donc soumise, comme les demandes, à la prescription quinquennale ; que le point de départ de cette prescription est la date de l'acceptation de l'offre, soit le 22 juin 2008 ; que Madame [B] a, pour la première fois, prétendu que les clauses de son offre de prêt étaient abusives, dans des conclusions datées du 15 octobre 2018, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration du délai de prescription intervenu le 23 juin 2014 ;
Considérant ainsi que la fin de non recevoir tirée de la prescription doit être accueillie et que les demandes formées par Madame [B] doivent être déclarées irrecevables ;

1°) ALORS QUE la demande du consommateur tendant à voir déclarer non écrite une clause abusive n'est pas soumise à la prescription quinquennale ; qu'en retenant, pour les déclarer irrecevables, que les demandes de Mme [B] tendant à voir déclarer non écrites les clauses abusives du contrat de prêt Helvet Immo étaient soumises à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du code de commerce et L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1, du code de la consommation ;

2°) ALORS QUE, en outre, le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ; qu'en se retranchant, pour refuser d'examiner le caractère abusif des clauses du contrat de prêt dont elle était saisie, derrière la circonstance inopérante que Mme [B] ne l'avait saisie d'une demande en ce sens que plus de cinq ans après la conclusion du contrat, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1, du code de la consommation ;

3°) ALORS QUE, en tout état de cause, le délai de prescription de l'action tendant à voir déclarer non écrite une clause abusive ne commence à courir à la date de conclusion du contrat que si le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère a été exposé de manière transparente à l'emprunteur, de sorte que ce dernier ait été mis en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques et les risques qui en découlaient pour lui, notamment par la fourniture d'informations devant au moins traiter de l'incidence sur les remboursements d'une dépréciation importante de l'euro et de ce qu'en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s'expose à un risque de change qu'il lui sera, éventuellement, économiquement difficile d'assumer en cas de dépréciation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été accordé ; qu'en se bornant, pour placer le point de départ de la prescription au jour de la conclusion du prêt, à se référer à la qualité de notaire de l'emprunteur et aux stipulations du prêt, sans constater que le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère avait été exposé de manière transparente à l'emprunteur selon les critères précités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-12947
Date de la décision : 30/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 2022, pourvoi n°19-12947


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.12947
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