LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2022
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 319 F-D
Pourvoi n° E 20-22.302
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022
1°/ M. [M] [I],
2°/ Mme [N] [E], épouse [I],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° E 20-22.302 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Crédit immobilier de France Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Eurotitrisation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France développement en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 29 avril 2019, elle-même ayant fusionné par absorption avec la société Crédit immobilier de France Ile-de-France au mois de mai 2016,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [I] et Mme [E], épouse [I], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Eurotitrisation, prise en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits du Crédit immobilier de France développement, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi, contestée par la défense
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
1. Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.
2. M. [I] et Mme [E] se sont pourvus en cassation contre un arrêt qui, confirmant un jugement, proroge les effets d'un commandement valant saisie immobilière pour une durée de deux ans à compter du jugement, avec ces précisions qu'est déclarée recevable la demande de la société Eurotitrisation, venant aux droits du Crédit immobilier de France développement, et que le commandement valant saisie immobilière initial ainsi prorogé a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] et non au service de la publicité foncière d'[Localité 3].
3. En premier lieu, cet arrêt qui statue sur une fin de non-recevoir et ordonne la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière, n'a ni tranché le principal ni mis fin à l'instance.
4. En second lieu, aucun excès de pouvoir relatif au chef de dispositif prorogeant les effets du commandement n'est invoqué.
5. En conséquence, en l'absence de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [I] et Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et Mme [E] et les condamne in solidum à payer à la société Eurotitrisation, en sa qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits du Crédit immobilier de France développement, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux.