LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mars 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 322 F-D
Pourvoi n° U 20-22.200
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022
M. [V] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-22.200 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme [E] [X], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [S], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2020), M. [S] a, par déclaration du 23 décembre 2017, interjeté appel du jugement d'un juge aux affaires familiales ayant prononcé son divorce d'avec Mme [X], ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et organisé les modalités d'exercice de son droit de visite.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. [S] fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel dépourvu d'effet dévolutif et de le condamner à payer à Mme [X] la somme de 5 000 euros à titre des frais irrépétibles, alors :
« 1°/ que lorsque la déclaration d'appel mentionne un appel total, sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, ce vice de l'acte d'appel est sanctionné, non par l'absence d'effet dévolutif de l'appel, mais par la nullité de la déclaration d'appel, qui est une nullité pour vice de forme, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en jugeant au contraire que l'appel était, de ce fait, privé d'effet dévolutif, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile ;
2°/ que le fait de sanctionner par l'absence d'effet dévolutif de l'appel l'appel qui ne précise pas les chefs de dispositif du jugement qu'il critique, lors même que son objet est clair, porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès effectif à un juge et méconnaît ainsi l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que, en tout état de cause, l'application immédiate de la règle de procédure suivant laquelle à défaut de précision quant aux chefs du jugement dont il est formé appel, l'appel est privé d'effet dévolutif, règle qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et qui n'avait, avant le 30 janvier 2020, jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, aux instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable ; qu'en appliquant à une instance dans laquelle l'acte d'appel a été formé avant le 20 janvier 2020, la règle suivant laquelle à défaut de précision dans l'acte d'appel des chefs de dispositif du jugement critiqués en appel, l'appel est privé d'effet dévolutif, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
5. La déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
6. Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, qui résultent clairement des textes applicables, sont dépourvues d'ambiguïté et présentent un caractère prévisible. Leur application immédiate aux instances en cours ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique ni au droit à un procès équitable.
7. Elles ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent un but légitime au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence une bonne administration de la justice, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
8. Ayant relevé que la déclaration d'appel se bornait à mentionner en objet que l'appel était total et qu'elle n'avait pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel dans les délais impartis, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette déclaration était dépourvue d'effet dévolutif et qu'elle n'était saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [S]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré l'appel dépourvu d'effet dévolutif et de l'avoir condamné à payer à Mme [X] la somme de 5000 euros à titre des frais irrépétibles,
1°) ALORS QUE lorsque la déclaration d'appel mentionne un appel total, sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, ce vice de l'acte d'appel est sanctionné, non par l'absence d'effet dévolutif de l'appel, mais par la nullité de la déclaration d'appel, qui est une nullité pour vice de forme, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en jugeant au contraire que l'appel était, de ce fait, privé d'effet dévolutif, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le fait de sanctionner par l'absence d'effet dévolutif de l'appel l'appel qui ne précise pas les chefs de dispositif du jugement qu'il critique, lors même que son objet est clair, porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès effectif à un juge et méconnait ainsi l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'application immédiate de la règle de procédure suivant laquelle à défaut de précision quant aux chefs du jugement dont il est formé appel, l'appel est privé d'effet dévolutif, règle qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition résultant du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, et qui n'avait, avant le 30 janvier 2020, jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, aux instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable ; qu'en appliquant à une instance dans laquelle l'acte d'appel a été formé avant le 20 janvier 2020, la règle suivant laquelle à défaut de précision dans l'acte d'appel des chefs de dispositif du jugement critiqués en appel, l'appel est privé d'effet dévolutif, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné M. [S] à payer à Mme [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
1°) ALORS QU'en condamnant M. [S] aux dépens, et partant, aux frais irrépétibles, lors même que son appel ayant été jugé dépourvu d'effet dévolutif, il n'était pas une partie perdante, la cour d'appel a violé les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en condamnant M. [S] aux dépens, et partant, aux frais irrépétibles, lors même que son appel ayant été jugé dépourvu d'effet dévolutif, il n'était pas une partie perdante, sans motiver spécialement sa décision pour le condamner aux dépens, la cour d'appel a violé les articles 696 et 700 du code de procédure civile.