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24/03/2022 | FRANCE | N°20-17272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2022, 20-17272


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2022

Cassation

Mme Kermina, conseiller
faisant fonction de président

Arrêt n° 311 F-D

Pourvoi n° N 20-17.272

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022

La société HSBC France, socié

té anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-17.272 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Colmar (cham...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2022

Cassation

Mme Kermina, conseiller
faisant fonction de président

Arrêt n° 311 F-D

Pourvoi n° N 20-17.272

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022

La société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-17.272 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [U],

2°/ à Mme [L] [R], épouse [U],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Kermina, conseiller faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mai 2020), un tribunal de l'exécution forcée immobilière, statuant sur la requête présentée le 23 décembre 2019 par la société HSBC France (la banque) aux fins de voir ordonner, à son profit, l'exécution forcée sur des biens immobiliers hypothéqués appartenant à M. et Mme [U] et leur adjudication publique, a accueilli la requête complémentaire de la banque du 21 janvier 2020 aux fins de voir ordonner son adhésion à la procédure d'exécution forcée diligentée sur les mêmes biens par un autre créancier.

2. Sur le pourvoi immédiat formé par M. et Mme [U], le tribunal de l'exécution forcée immobilière a maintenu sa décision et a ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer bien fondé le pourvoi immédiat formé par M. et Mme [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 janvier 2020 par le tribunal de l'exécution forcée immobilière de Schiltigheim, d'infirmer cette ordonnance et de rejeter sa demande « tendant à la vente forcée de biens immobiliers appartenant à M. et Mme [U] », cadastrés section [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4], sur le territoire de la commune d'Oberschaeffolsheim, alors « que, subsidiairement, constitue un titre exécutoire, au sens de l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, l'acte notarié qui, constatant l'octroi d'une ouverture de crédit, contient tous les éléments permettant d'évaluer la créance née de l'utilisation de cette ouverture de crédit, et dans lequel le débiteur consent à l'exécution forcée immédiate ; que selon les motifs de l'arrêt attaqué, l'acte notarié du 25 mars 2008 – précisant en son article 10 que les emprunteurs se soumettaient à l'exécution forcée immédiate – constatait l'octroi par la société HSBC France, au profit des époux [U], d'une ouverture de crédit dans la limite de la somme de 770 000 euros, moyennant des intérêts au taux de 4,90 % l'an ; que la cour d'appel a refusé de reconnaître à cet acte la valeur d'un titre exécutoire, par la considération que les emprunteurs pouvaient n'utiliser qu'une partie du crédit mis à leur disposition par la banque ; qu'en statuant ainsi, quand il suffisait que la créance de la banque fût déterminable au regard des mentions de l'acte notarié et quand une utilisation seulement partielle de l'ouverture de crédit n'était pas de nature à remettre en cause ce caractère déterminable, la cour d'appel a violé l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 111-5, 1°, et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :

4. Selon le premier de ces textes, constituent des titres exécutoires, les actes établis par un notaire de ces trois départements lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou déterminable, ou la prestation d'une quantité déterminée ou déterminable d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières, et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate. Selon le second, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

5. Pour infirmer l'ordonnance du 28 janvier 2020 et rejeter la demande de la banque tendant à la vente forcée des biens immobiliers, l'arrêt relève que la banque a consenti à M. et Mme [U], suivant un acte notarié du 25 mars 2008, un prêt immobilier « évolutif » de 770 000 euros remboursable en 300 mensualités, dont le montant, indiqué au tableau d'amortissement, est « indicatif puisqu'il suppose une mise à disposition intégrale et immédiate du prêt », moyennant un taux d'intérêt de 4,90 % l'an et une assurance, dont les primes seront perçues « à compter de l'ouverture de crédit », que l'acte précise que « les explications relatives à la détermination et à la ventilation des échéances sont portées à l'article 5 du cahier des charges des conditions générales régissant les crédits immobiliers consentis par le prêteur » et que l'article 5.2 prévoit les hypothèses dans lesquelles le crédit n'a été que partiellement utilisé ou débloqué. Il retient que l'acte notarié n'a pas été dressé au sujet d'une « prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée », ni même « déterminable », puisqu'il ne constate que l'octroi d'une ouverture de crédit dans la limite de la somme de 770 000 euros, prévoit la possibilité que le prêt ne soit pas consenti à hauteur de cette somme et précise, par voie de conséquence, que le montant des mensualités mentionnées n'est qu'indicatif. Il en déduit qu'il ne détermine, ni ne permet de déterminer le montant du capital que s'engageaient à rembourser les emprunteurs, ni le montant des intérêts dus sur une telle somme, qu'il ne s'agit donc pas d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il importe peu à cet égard que l'acte ait été revêtu de la formule pour servir de titre exécutoire par le notaire pour la somme de 770 000 euros en capital, outre intérêts et frais et accessoires, ou encore comprenne une clause de soumission des parties à l'exécution forcée.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acte notarié contenait tous les éléments permettant l'évaluation, selon la somme effectivement débloquée par la banque, de la créance, de sorte qu'il avait été dressé au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [U] à payer à la société HSBC France la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société HSBC France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré bien fondé le pourvoi immédiat formé par M. et Mme [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 janvier 2020 par le tribunal de l'exécution forcée immobilière de Schiltigheim, d'avoir infirmé cette ordonnance et d'avoir rejeté la demande de la société HSBC France « tendant à la vente forcée de biens immobiliers appartenant à M. et Mme [U] », cadastrés section [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4], sur le territoire de la commune d'Oberschaeffolsheim ;

Aux motifs que, suivant acte reçu par maître [K], notaire à [Localité 5], le 25 mars 2008, la société HSBC France a consenti à M. et Mme [U] un prêt immobilier « évolutif » de 770 000 euros remboursable en 300 mensualités, dont le montant, indiqué au tableau d'amortissement, est « indicatif puisqu'il suppose une mise à disposition intégrale et immédiate du prêt », moyennant un taux d'intérêt de 4,90 % l'an et une assurance, dont les primes seront perçues « à compter de l'ouverture de crédit » ; qu'il précise que « les explications relatives à la détermination et à la ventilation des échéances sont portées à l'article 5 du cahier des charges des conditions générales régissant les crédits immobiliers consentis par le prêteur » ; que l'article 5.2 prévoit les hypothèses dans lesquelles le crédit n'a été que partiellement utilisé ou débloqué ; que cet acte notarié n'a donc pas été dressé au sujet d'une « prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée », ni même « déterminable », puisqu'il ne constate que l'octroi d'une ouverture de crédit dans la limite de la somme de 770 000 euros, prévoit la possibilité que le prêt ne soit pas consenti à hauteur de cette somme et précise, par voie de conséquence, que le montant des mensualités mentionnées n'est qu'indicatif ; qu'ainsi, il ne détermine, ni ne permet de déterminer le montant du capital que s'engageaient à rembourser les emprunteurs, ni le montant des intérêts dus sur une telle somme ; qu'il ne s'agit donc pas d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il importe peu à cet égard que l'acte ait été revêtu de la formule pour servir de titre exécutoire par le notaire pour la somme de 770 000 euros en capital, outre intérêts et frais accessoires, ou encore comprenne une clause de soumission des parties à l'exécution forcée ; que ledit acte ne peut donc permettre à la société HSBC France d'obtenir l'exécution forcée immobilière des biens de M. et Mme [U] (arrêt attaqué, p. 3, § 5 à 12) ;

1) Alors que le juge doit, en toutes circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'acte notarié du 25 mars 2008 désignait sous la qualification de « prêt » le contrat qu'il constatait entre la société HSBC France et les époux [U] ; que la qualification de « prêt » avait été retenue par le tribunal de l'exécution forcée immobilière dans son ordonnance rendue le 28 janvier 2020 ; que cette même qualification était employée, tant par les époux [U] dans la lettre recommandée par laquelle ils avaient frappé de pourvoi immédiat l'ordonnance du 28 janvier 2020, que par la société HSBC France dans ses conclusions prises devant la cour d'appel ; que cette dernière, pour faire droit au pourvoi immédiat des époux [U], a retenu quant à elle la qualification, distincte, d'« ouverture de crédit » ; qu'en procédant d'office à une telle requalification du contrat constaté par l'acte notarié du 25 mars 2008, sans inviter au préalable les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2) Alors que, subsidiairement, constitue un titre exécutoire, au sens de l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, l'acte notarié qui, constatant l'octroi d'une ouverture de crédit, contient tous les éléments permettant d'évaluer la créance née de l'utilisation de cette ouverture de crédit, et dans lequel le débiteur consent à l'exécution forcée immédiate ; que selon les motifs de l'arrêt attaqué, l'acte notarié du 25 mars 2008 – précisant en son article 10 que les emprunteurs se soumettaient à l'exécution forcée immédiate – constatait l'octroi par la société HSBC France, au profit des époux [U], d'une ouverture de crédit dans la limite de la somme de 770 000 euros, moyennant des intérêts au taux de 4,90 % l'an ; que la cour d'appel a refusé de reconnaître à cet acte la valeur d'un titre exécutoire, par la considération que les emprunteurs pouvaient n'utiliser qu'une partie du crédit mis à leur disposition par la banque ; qu'en statuant ainsi, quand il suffisait que la créance de la banque fût déterminable au regard des mentions de l'acte notarié et quand une utilisation seulement partielle de l'ouverture de crédit n'était pas de nature à remettre en cause ce caractère déterminable, la cour d'appel a violé l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;

3) Alors que, encore plus subsidiairement, constitue un titre exécutoire, au sens de l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, l'acte notarié qui, constatant l'octroi d'une ouverture de crédit, contient tous les éléments permettant d'évaluer la créance née de l'utilisation de cette ouverture de crédit, et dans lequel le débiteur consent à l'exécution forcée immédiate ; que selon les motifs de l'arrêt attaqué, l'acte notarié du 25 mars 2008 – précisant en son article 10 que les emprunteurs se soumettaient à l'exécution forcée immédiate – constatait l'octroi par la société HSBC France, au profit des époux [U], d'une ouverture de crédit dans la limite de la somme de 770 000 euros, moyennant des intérêts au taux de 4,90 % l'an ; que la cour d'appel a néanmoins refusé de reconnaître à cet acte la valeur d'un titre exécutoire, par la considération que les emprunteurs pouvaient n'utiliser qu'une partie du crédit mis à leur disposition par la banque ; qu'en statuant ainsi, quand il suffisait que la créance de la banque fût déterminable au regard des mentions de l'acte notarié et quand une utilisation seulement partielle de l'ouverture de crédit n'était pas de nature à remettre en cause ce caractère déterminable, la cour d'appel a violé l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-17272
Date de la décision : 24/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 2022, pourvoi n°20-17272


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17272
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