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23/03/2022 | FRANCE | N°22-80224

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2022, 22-80224


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 22-80.224 F-D

N° 00500

MAS2
23 MARS 2022

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MARS 2022

[M] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'appel de Mamoudzou, chambre spéciale des mineurs, en date du 28 décembre 2021, qui, dans l'infor

mation suivie contre lui des chefs de violences, vols, aggravés, association de malfaiteurs, a ordonné son placement sous con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 22-80.224 F-D

N° 00500

MAS2
23 MARS 2022

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MARS 2022

[M] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'appel de Mamoudzou, chambre spéciale des mineurs, en date du 28 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences, vols, aggravés, association de malfaiteurs, a ordonné son placement sous contrôle judiciaire après infirmation de l'ordonnance du juge des enfants ayant refusé de prononcer cette mesure.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de [M] [E], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale :

1. Il résulte des pièces de la procédure qu'à l'audience du 10 février 2022, le tribunal pour enfants de Mamoudzou, après requalification et relaxe partielle, a déclaré [M] [E] coupable de certains faits, a ouvert une période de mise à l'épreuve éducative et prononcé une mesure éducative judiciaire provisoire jusqu'à l'audience de sanction du tribunal, fixée au 22 septembre 2022, sans ordonner le maintien de la mesure de contrôle judiciaire précédemment prononcée.

2. Dès lors, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-80224
Date de la décision : 23/03/2022
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'appel de la CA de St Denis de la Réunion à Mamoudzou, 28 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2022, pourvoi n°22-80224


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.80224
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