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23/03/2022 | FRANCE | N°21-10338

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 2022, 21-10338


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 209 F-D

Pourvoi n° W 21-10.338

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022

La socié

té Fiduciaire JF Pissettaz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-10.338 contre l'arrêt rendu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 209 F-D

Pourvoi n° W 21-10.338

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022

La société Fiduciaire JF Pissettaz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-10.338 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [P] sports Val d'Isère, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 1], pris en qualité tant d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde que de commissaire à l'exécution du plan de la société [P] sports Val d'Isère,

3°/ à la société Etude Bouvet Guyonnet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société [P] sports Val d'Isère,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Fiduciaire JF Pissettaz, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 novembre 2020), la société [P] sports Val d'Isère a été mise en sauvegarde le 16 octobre 2018, la société Etude Bouvet Guyonnet étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et M. [E], ensuite désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, en qualité d'administrateur.

2. La société Fiduciaire JF Pissetaz (l'expert-comptable) qui avait réalisé des prestations pour le compte de la société débitrice et au profit d'autres sociétés du groupe [P] a déclaré sa créance qui a été contestée.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

3. L'expert-comptable fait grief à l'arrêt de n'admettre sa créance que pour la somme de 2 635,77 euros, rejetant ainsi le surplus de sa demande d'admission de sa créance présentée à concurrence de la somme de 17 100,36 euros au titre de ses honoraires facturés selon la lettre de mission du 13 février 2017 et à raison de travaux exceptionnels, alors :

« 1°/ que pour dire "que la société Fiduciaire JF Pissettaz ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 2 076,62 euros représentant les honoraires dus en vertu de sa lettre de mission", la cour d'appel a relevé tout d'abord "que les notes d'honoraires n° 93939 et 94139 ont exactement le même libellé, puisqu'elles font état de réunions à la même date, l'une portant seulement l'intitulé « mission d'accompagnement » et l'autre « mission d'accompagnement n° 2 »" ; qu'en se fondant ainsi sur un fait non spécialement invoqué par les parties, sans les avoir au préalable invitées à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que pour dire "que la société Fiduciaire JF Pissettaz ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 2 076,62 euros représentant les honoraires dus en vertu de sa lettre de mission", la cour d'appel a également relevé que "les deux notes d'honoraires n° 93939 et 94139 mentionnent : « acompte sur mission d'accompagnement à la restructuration du groupe [P] »" ; qu'en se fondant ainsi à nouveau sur un fait non spécialement invoqué par les parties, sans les avoir au préalable invitées à présenter leurs observations, la cour d'appel, une fois de plus, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Pour n'admettre la créance de l'expert-comptable qu'à concurrence de la somme de 2 076,62 euros au titre de ses travaux courants prévus par la lettre de mission, outre une indemnité de résiliation et une indemnité de recouvrement et intégralement rejeter sa réclamation au titre de ses travaux exceptionnels, l'arrêt, qui retient pourtant que des travaux exceptionnels avaient été demandés à cet expert-comptable par les sociétés du groupe [P], relève que les notes d'honoraires n° 93939 et 94139 qui portent la mention : « acompte sur mission d'accompagnement à la restructuration du groupe [P] » ont le même libellé pour faire état de réunions à la même date, l'une portant seulement l'intitulé « mission d'accompagnement » et l'autre « mission d'accompagnement n° 2. »

6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable provoqué les explications des parties sur le fait que des prestations identiques auraient pu donner lieu à l'émission de deux factures, fait qui n'avait pas été invoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. L'expert-comptable fait grief à l'arrêt de réduire à la somme de 519,15 euros l'indemnité conventionnelle de résiliation anticipée du contrat, alors que : « devant les juges du fond, la société Fiduciaire JF Pissettaz faisait valoir qu'aux termes du contrat liant les parties, daté du 13 février 2017, la mission qui lui avait été confiée l'avait été pour une durée ferme d'un an minimum, correspondant à l'exercice comptable 2017, soit jusqu'au 31 octobre 2017, et renouvelable par tacite reconduction, à chaque fois pour l'exercice suivant, sauf dénonciation par lettre recommandée trois mois avant la date de clôture de l'exercice comptable (article 2.1 des conditions particulières du contrat), et que toute rupture anticipée des relations d'affaires en cours d'exercice devait entraîner, de plein droit et sauf faute grave imputable à l'expert-comptable, le versement d'une indemnité conventionnelle correspondant à 25 % des honoraires annuels convenus pour l'exercice en cours, outre des honoraires dus pour le travail déjà effectué (article 7 des conditions générales du contrat, annexées à celui-ci et paraphées et signées par M. [U] [P] en sa qualité de gérant de la société [P] sports Val d'Isère), le budget annuel global des honoraires de la société Fiduciaire JF Pissettaz pour les missions d'ores et déjà prévues par le contrat s'établissant à un montant de 6 092,50 euros HT (article 2.8 des conditions particulières du contrat) ; que la société Fiduciaire JF Pissettaz demandait l'admission au passif de la société [P] sports Val d'Isère, celle-ci ayant résilié unilatéralement et par anticipation le contrat, de sa créance d'un montant de "1 523,13 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat et correspondant à 25 % des honoraires annuels convenus" ; que pour réformer l'ordonnance du juge-commissaire qui avait admis cette créance pour ce montant au passif de la société [P] sports Val d'Isère, la cour d'appel a retenu péremptoirement qu' "Il convient (...) de réformer l'ordonnance déférée et dire que la société Fiduciaire JF Pissettaz ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 2 076,62 euros représentant les honoraires dus en vertu de sa lettre de mission, outre la majoration de 25 % pour résiliation anticipée, soit 519,15 euros, et l'indemnité forfaitaire de recouvrement, s'élevant à 40 euros, soit en tout 2 635,77 euros" ; qu'en statuant ainsi, sans donner le moindre motif de la réduction à laquelle elle a procédé sur le montant de la majoration de 25 % pour résiliation anticipée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

9. Pour réduire à la somme de 519,15 euros la créance résultant de l'indemnité conventionnelle due à raison de la résiliation du contrat, admise par le juge-commissaire à concurrence de la somme déclarée de 1 523,13 euros, l'arrêt retient que l'expert-comptable ne peut prétendre qu'à la majoration de 25 % pour résiliation anticipée.

10. En statuant ainsi, sans donner les raisons pour lesquelles elle réformait l'ordonnance du juge-commissaire et modifiait le mode de détermination de cette indemnité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société [P] sports Val d'Isère aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fiduciaire JF Pissetaz ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Fiduciaire JF Pissettaz.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société FIDUCIAIRE JF PISSETTAZ fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, réformant l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, fixé « à 2 635,77 euros la créance de la société FIDUCIAIRE JF PISSETTAZ et les intérêts prévus par l'article L. 441-10 du Code de commerce de la date de chaque facture jusqu'au 16 octobre 2018 »,

Alors que le jugement est signé par le président et par le greffier et qu'en cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré, le tout à peine de nullité ; que l'arrêt attaqué indique en sa page 2 que lors des débats et du délibéré, « Monsieur [J] [Y] (était) Président » et « Monsieur [V] [R], Conseiller HH », mais précise, en sa page 5, qu'il a été « signé par [V] [R], Président (...) » ; que, dès lors que M. [J] [Y] avait la qualité de Président lors des débats et du délibéré, l'arrêt devait impérativement porter sa signature ou, à supposer qu'il eût été empêché, porter la mention de cet empêchement, qui seule justifiait que ledit arrêt fût signé par une personne ayant eu la qualité de simple conseiller lors des débats et du délibéré ; que l'arrêt attaqué, qui porte la signature d'une personne autre que le président présent lors des débats et du délibéré, sans mentionner l'empêchement de celui-ci, est donc nul, en vertu des articles 456, alinéa 1er, et 458 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société FIDUCIAIRE JF PISSETTAZ fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, réformant l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, fixé « à 2 635,77 euros la créance de la société FIDUCIAIRE JF PISSETTAZ et les intérêts prévus par l'article L. 441-10 du Code de commerce de la date de chaque facture jusqu'au 16 octobre 2018 », et, plus spécialement, d'avoir ainsi rejeté le surplus de la demande de la société FIDUCIAIRE JF PISSETTAZ tendant à l'admission au passif de la société [P] SPORTS VAL D'ISERE de sa créance à hauteur de 17 100,36 euros, incluant celle de 14 103,48 euros au titre des honoraires facturés selon la lettre de mission du 13 février 2017 et en vertu de travaux exceptionnels effectués conformément aux instructions de M. [U] [P],

1°) Alors que pour dire « que la société Fiduciaire JF Pissettaz ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 2 076,62 euros représentant les honoraires dus en vertu de sa lettre de mission », la Cour d'appel a relevé tout d'abord « que les notes d'honoraires 93939 et 94139 ont exactement le même libellé, puisqu'elles font état de réunions à la même date, l'une portant seulement l'intitulé "mission d'accompagnement" et l'autre "mission d'accompagnement n° 2" » ; qu'en se fondant ainsi sur un fait non spécialement invoqué par les parties, sans les avoir au préalable invitées à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°) Alors que, de plus, pour dire « que la société Fiduciaire JF Pissettaz ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 2 076,62 euros représentant les honoraires dus en vertu de sa lettre de mission », la Cour d'appel a également retenu que « Compte tenu de la complexité de la structure du groupe [P], il eut fallu faire établir une lettre de mission spéciale pour chaque société, et pour M. [P] à titre personnel, dont la situation est également évoquée, ne serait-ce que pour assurer la répartition des honoraires selon la volonté des clients » ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans le soumettre préalablement à la discussion des parties, la Cour d'appel a derechef violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) Alors que, en outre, pour dire « que la société Fiduciaire JF Pissettaz ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 2 076,62 euros représentant les honoraires dus en vertu de sa lettre de mission », la Cour d'appel a également relevé que « les deux notes d'honoraires n° 93939 et 94139 mentionnent : "acompte sur mission d'accompagnement à la restructuration du groupe [P]" » ; qu'en se fondant ainsi à nouveau sur un fait non spécialement invoqué par les parties, sans les avoir au préalable invitées à présenter leurs observations, la Cour d'appel, une fois de plus, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

4°) Et alors que, en tout état de cause et enfin, en l'absence de lettre de mission définissant les obligations réciproques de l'expert-comptable et de son client, il appartient au juge du fond de vérifier la réalité et l'étendue des prestations accomplies par l'expert-comptable au profit de son client et de fixer les honoraires correspondants ; que la Cour d'appel a retenu que des prestations exceptionnelles, dont ni l'exécution ni la qualité n'étaient contestées, avaient été demandées à la société FIDUCIAIRE JF PISSETTAZ ; qu'elle n'en a pas moins rejeté la demande de l'expert-comptable tendant à l'admission de sa créance au passif de ladite société [P] SPORTS VAL D'ISERE, au motif que « Compte tenu de la complexité de la structure du groupe [P], il eut fallu faire établir une lettre de mission spéciale pour chaque société, et pour M. [P] à titre personnel, dont la situation est également évoquée, ne serait-ce que pour assurer la répartition des honoraires selon la volonté des clients » et donc au seul motif, en définitive, de l'absence de lettre de mission fixant la répartition entre les membres du groupe [P] ; qu'en statuant ainsi, en dépit de la production par la société FIDUCIAIRE JF PISSETTAZ de trois documents intitulés Balance des comptes clients, Récapitulatif Groupe [P] et Pénalités Groupe [P] (productions d'appel n° 11 à 13), détaillant ses créances d'honoraires envers chacune des sociétés du groupe [P] et notamment envers la société [P] SPORTS VAL D'ISERE, sans déterminer la part des travaux exceptionnels ayant bénéficié à la société [P] SPORTS VAL D'ISERE et donc le montant de la dette incombant à cette société, la Cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et, par suite, violé l'article 4 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, réformant l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, fixé « à 2 635,77 euros la créance de la société FIDUCIAIRE JF PISSETTAZ et les intérêts prévus par l'article L. 441-10 du Code de commerce de la date de chaque facture jusqu'au 16 octobre 2018 » et, plus spécialement, d'avoir ainsi réduit à 519,15 euros l'indemnité conventionnelle de résiliation anticipée du contrat, en rejetant le surplus de la demande de la société FIDUCIAIRE JF PISSETTAZ à ce titre,

1°) Alors que devant les juges du fond, la société FIDUCIAIRE JF PISSETTAZ faisait valoir qu'aux termes du contrat liant les parties, daté du 13 février 2017, la mission qui lui avait été confiée l'avait été pour une durée ferme d'un an minimum, correspondant à l'exercice comptable 2017, soit jusqu'au 31 octobre 2017, et renouvelable par tacite reconduction, à chaque fois pour l'exercice suivant, sauf dénonciation par lettre RAR trois mois avant la date de clôture de l'exercice comptable (article 2.1 des conditions particulières du contrat), et que toute rupture anticipée des relations d'affaires en cours d'exercice devait entraîner, de plein droit et sauf faute grave imputable à l'expert-comptable, le versement d'une indemnité conventionnelle correspondant à 25 % des honoraires annuels convenus pour l'exercice en cours, outre des honoraires dus pour le travail déjà effectué (article 7 des conditions générales du contrat, annexées à celui-ci et paraphées et signées par M. [U] [P] en sa qualité de gérant de la société [P] SPORTS VAL D'ISERE), le budget annuel global des honoraires de la société FIDUCIAIRE JF PISSETTAZ pour les missions d'ores et déjà prévues par le contrat s'établissant à un montant de 6 092,50 euros HT (article 2.8 des conditions particulières du contrat) ; que la société FIDUCIAIRE JF PISSETTAZ demandait l'admission au passif de la société [P] SPORTS VAL D'ISERE, celle-ci ayant résilié unilatéralement et par anticipation le contrat, de sa créance d'un montant de « 1 523,13 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat et correspondant à 25 % des honoraires annuels convenus » ; que pour réformer l'ordonnance du juge-commissaire qui avait admis cette créance pour ce montant au passif de la société [P] SPORTS VAL D'ISERE, la Cour d'appel a retenu péremptoirement qu' « Il convient (...) de réformer l'ordonnance déférée et dire que la société Fiduciaire JF Pissettaz ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 2 076,62 euros représentant les honoraires dus en vertu de sa lettre de mission, outre la majoration de 25 % pour résiliation anticipée, soit 519,15 euros, et l'indemnité forfaitaire de recouvrement, s'élevant à 40 euros, soit en tout 2 635,77 euros » ; qu'en statuant ainsi, sans donner le moindre motif de la réduction à laquelle elle a procédé sur le montant de la majoration de 25 % pour résiliation anticipée, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) Alors que, de surcroît, devant les juges du fond, la société FIDUCIAIRE JF PISSETTAZ faisait valoir qu'aux termes du contrat liant les parties, daté du 13 février 2017, la mission qui lui avait été confiée l'avait été pour une durée ferme d'un an minimum, correspondant à l'exercice comptable 2017, soit jusqu'au 31 octobre 2017, et renouvelable par tacite reconduction, à chaque fois pour l'exercice suivant, sauf dénonciation par lettre RAR trois mois avant la date de clôture de l'exercice comptable (article 2.1 des conditions particulières du contrat), et que toute rupture anticipée des relations d'affaires en cours d'exercice entraînait, de plein droit et sauf faute grave imputable à l'expert-comptable, le versement d'une indemnité conventionnelle correspondant à 25 % des honoraires annuels convenus pour l'exercice en cours, outre des honoraires dus pour le travail déjà effectué (article 7 des conditions générales du contrat, annexées à celui-ci et paraphées et signées par M. [U] [P] en sa qualité de gérant de la société [P] SPORTS VAL D'ISERE), le budget annuel global des honoraires de la société FIDUCIAIRE JF PISSETTAZ pour les missions d'ores et déjà prévues par le contrat s'établissant à un montant de 6 092,50 euros HT (article 2.8 des conditions particulières du contrat) ; et qu'elle demandait expressément, la société [P] SPORTS VAL D'ISERE ayant résilié par anticipation le contrat, l'admission au passif de la société [P] SPORTS VAL D'ISERE de sa créance d'un montant de « 1 523,13 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat et correspondant à 25 % des honoraires annuels convenus » ; que pour réformer l'ordonnance du juge-commissaire qui avait admis cette créance pour ce montant au passif de la société [P] SPORTS VAL D'ISERE, la Cour d'appel a retenu péremptoirement qu' « Il convient (...) de réformer l'ordonnance déférée et dire que la société Fiduciaire JF Pissettaz ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 2 076,62 euros représentant les honoraires dus en vertu de sa lettre de mission, outre la majoration de 25 % pour résiliation anticipée, soit 519,15 euros, et l'indemnité forfaitaire de recouvrement, s'élevant à 40 euros, soit en tout 2 635,77 euros » ; que, la somme de 519,15 euros correspondant à 25 % de la somme de 2 635,77 euros, il apparaît que la Cour d'appel a calculé la majoration de 25 % pour résiliation anticipée non pas sur les honoraires annuels convenus - soit 6 092,50 euros H.T. -, mais sur le seul solde restant dû par la société [P] SPORT VAL D'ISERE après règlement partiel desdits honoraires - soit 2 076,62 euros - ; que, ce faisant, elle a méconnu les stipulations contractuelles et donc violé l'article 1134 ancien du Code civil, devenu l'article 1103 nouveau de ce Code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-10338
Date de la décision : 23/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 2022, pourvoi n°21-10338


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10338
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