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23/03/2022 | FRANCE | N°20-22850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 2022, 20-22850


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 268 F-D

Pourvoi n° A 20-22.850

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [H].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 octobre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRA

NÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

Mme [O] [H], domiciliée [Adresse 1],...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 268 F-D

Pourvoi n° A 20-22.850

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [H].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 octobre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

Mme [O] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-22.850 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [E] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [H], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 janvier 2020) et les pièces de la procédure, un jugement du 27 juillet 2018 a prononcé le divorce de Mme [H] et de M. [C].

Examen des moyens

Sur le premier moyen

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de M. [C] à lui payer une rente viagère indexée de 200 euros par mois et, subsidiairement, un capital de 36 480 euros payable en 96 mensualités de 380 euros, alors « que le juge d'appel a l'obligation de ne pas dénaturer le jugement qui lui est déféré; que dans ses écritures d'appel, Mme [H] sollicitait à titre principal la condamnation de M. [C] à lui payer une rente viagère indexée d'un montant de 200 euros; qu'en disant cette demande sans objet au motif que le premier juge lui avait attribué une prestation compensatoire d'un montant de 19 200 euros payable sous forme d'une rente de d'un montant de 200 euros par mois pendant huit, cependant que le jugement entrepris n'avait nullement alloué à Mme [H] une rente viagère de 200 euros par mois, mais des versements mensuels de ce montant pendant huit ans, la cour d'appel qui a dénaturé le sens du jugement du 27 juillet 2018 déféré à sa censure a méconnu le principe ci-dessus rappelé et violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Pour rejeter la demande de Mme [H] tendant à la condamnation de M. [C] à lui payer une rente viagère indexée de 200 euros par mois et, subsidiairement, un capital de 36 480 euros payable en 96 mensualités de 380 euros, l'arrêt retient que cette demande est sans objet au regard de ce qui a été accordé par le jugement.

5. En statuant ainsi, alors que le jugement allouait à Mme [H], non pas une rente viagère de 200 euros par mois, mais des versements mensuels de ce montant pendant une période limitée à huit années, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [C] à payer à Mme [H] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 19 200 euros sous forme de versements mensuels de 200 euros pendant huit années et en ce qu'il condamne Mme [H] à payer la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [H]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [O] [H] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 27 juillet 2018 ayant prononcé le divorce de M. [E] [C] et de Mme [O] [H] en application des articles 233 et 234 du code civil ;

ALORS QUE l'acceptation du principe de la rupture du mariage peut être remise en cause en cas de vice du consentement et que dans ses écritures d'appel (conclusions du 9 avril 2019, p. 4), Mme [H] faisait valoir qu'elle ne s'était pas exprimée librement lorsqu'elle avait accepté le principe du divorce lors de la concliliation, ayant été trompée sur les intentions de M. [C] ; qu'en confirmant dès lors le jugement qui avait prononcé le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil tout en occultant ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme [O] [H] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [E] [C] à lui payer une rente viagère indexée d'un montant de 200 euros par mois et, subsidiairement, un capital de 36 480 euros payable en 96 mensualités de 380 euros ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge d'appel a l'obligation de ne pas dénaturer le jugement qui lui est déféré ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 9 avril 2019, p. 8), Mme [H] sollicitait à titre principal la condamnation de M. [C] à lui payer une rente viagère indexée d'un montant de 200 euros ; qu'en disant cette demande sans objet au motif que le premier juge lui avait attribué une prestation compensatoire d'un montant de 19 200 euros payable sous forme de rente d'un montant de 200 euros par mois pendant huit ans, cependant que le jugement entrepris n'avait nullement alloué à Mme [H] une rente viagère de 200 euros par mois, mais des versements mensuels de ce montant pendant huit ans, la cour d'appel qui a dénaturé le sens du jugement du 27 juillet 2018 déféré à sa censure a méconnu le principe ci-dessus rappelé et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 9 avril 2019, p 8), Mme [H] sollicitait à titre principal la condamnation de M. [C] à lui payer une rente viagère indexée d'un montant de 200 euros ; qu'en disant cette demande sans objet au motif que le premier juge lui avait attribué une prestation compensatoire d'un montant de 19 200 euros payable sous forme de rente d'un montant de 200 euros par mois pendant huit ans, cependant que le jugement entrepris n'avait nullement alloué à Mme [H] une rente viagère de 200 euros par mois, mais des versements mensuels de ce montant pendant huit ans, de sorte que la demande portant sur le versement d'une rente viagère conservait bien un objet, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ET ALORS, ENFIN, QU' en toute hypothèse, le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction, de sorte qu'il ne peut relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 10 avril 2019), M. [C] ne soutenait nullement que la demande de Mme [H] était sans objet ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-22850
Date de la décision : 23/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 2022, pourvoi n°20-22850


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22850
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