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23/03/2022 | FRANCE | N°20-22284

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 2022, 20-22284


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 201 F-D

Pourvoi n° K 20-22.284

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022

M. [Y] [K], do

micilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-22.284 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 201 F-D

Pourvoi n° K 20-22.284

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022

M. [Y] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-22.284 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [L] [I], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à M. [B] [O], domicilié [Adresse 5],

3°/ à la société David-[R] et associés, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de Mme [X] [R], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Omerta SARL.

4°/ à la société 18 Saint-Michel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [K], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société 18 Saint-Michel, de la SCP Spinosi, avocat de la société David-[R] et associés, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 septembre 2020), la société Omerta exploitait un fonds de commerce de restauration et débit de boissons dans deux locaux contigus en vertu de deux baux commerciaux, le premier conclu avec M. [F], aux droits duquel vient la société 18 Saint-Michel, le second avec la SCI Michel Ange. La société Omerta a été mise en redressement et liquidation judiciaires les 17 avril 2013 et 2 juillet 2014, M. [V] étant désigné liquidateur.

2. A l'occasion de la procédure d'autorisation de la cession de ces fonds, incluant le droit au bail, au profit d'un tiers qui avait donné son accord, la société 18 Saint-Michel, qui avait assigné le liquidateur en résiliation du bail, a transigé avec ce dernier pour obtenir le paiement d'une indemnité de 50 000 euros en contrepartie de sa renonciation à la procédure de résiliation judiciaire engagée. Par une ordonnance du 25 septembre 2014, rectifiée le 1er octobre 2014, le juge-commissaire a autorisé la vente du fonds de commerce et le paiement de l'indemnité de 50 000 euros au profit de la société 18 Saint-Michel.

3. A la suite de l'homologation de cet accord par un jugement du 19 novembre 2014, l'acte de cession du fonds a été signé le 23 décembre 2014 et la société 18 Saint-Michel a reçu du liquidateur la somme de 50 000 euros.

4. M. [K], ancien associé de la société Omerta, qui était titulaire d'une créance de remboursement de son compte-courant, assortie d'un nantissement sur le fonds de commerce, a contesté le caractère privilégié de la créance indemnitaire de la société 18 Saint-Michel et, partant, le paiement reçu par cette dernière.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la créance de la société 18 Saint-Michel ne remplit pas les conditions de l'article L. 641-13, I du code de commerce d'un paiement à échéance, et à la condamnation de cette société à restituer au liquidateur la somme de 50 000 euros, alors :

« 1° / que seules naissent pour les besoins du déroulement de la procédure les créances postérieures au jugement d'ouverture qui, soit constituent des frais de justice exposés dans le cadre d'instance inhérentes à la procédure collective, soit résultent de l'exécution d'une obligation légale pesant sur les organes de la procédure collective ; qu'en conséquence une créance née pour faciliter les opérations de cession des actifs par le liquidateur, serait-elle-même utile, ne naît pas pour les besoins du déroulement de la procédure ; qu'en retenant pourtant, pour dire qu'elle était éligible au traitement préférentiel, que l'indemnité transactionnelle négociée par la société 18 Saint Michel et le liquidateur aurait été utile au déroulement de la procédure en ce que Mme [H] avait subordonné son offre à la renonciation de la société 18 Saint Michel à son action en justice et à l'assurance de pouvoir jouir de la licence IV, la cour d'appel a violé l'article L. 641-13 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, applicable en la cause ;

2°/ qu'à supposer même qu'une créance née pour faciliter les opérations de cession des actifs par le liquidateur puisse être qualifiée de créance née pour les besoins du déroulement de la procédure, c'est à la condition toutefois qu'elle soit utile, la cession étant impossible en son absence ; qu'en l'espèce, M. [K] soutenait expressément que la créance de la société 18 Saint Michel n'avait aucune utilité réelle pour la procédure, le bailleur ne pouvant s'opposer à la jouissance de la licence IV, de sorte que l'indemnité transactionnelle, sous couvert d'une renonciation au droit d'agir en résiliation, n'avait d'autre objet que de permettre au bailleur d'obtenir le paiement d'un pas de porte qu'en retenant pourtant que « la transaction était utile au déroulement de la procédure » sans aucunement caractériser en quoi, si elle n'avait pas été versée, le bailleur aurait été effectivement en mesure de s'opposer à la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641-13 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

6. Ayant retenu que l'accord conclu entre le liquidateur et la société bailleresse 18 Saint-Michel avait permis, en conservant le bail moyennant le paiement d'une somme de 50 000 euros à cette société, d'obtenir, au titre des opérations de réalisation des actifs, l'autorisation du juge-commissaire de céder le fonds de commerce au prix de 120 000 euros, la cour d'appel a pu en déduire que la créance de 50 000 euros de la société 18 Saint-Michel, dont le paiement a été autorisé par le juge-commissaire, était née pour les besoins du déroulement de la procédure de liquidation.

7. Le moyen, inopérant en sa seconde branche, qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [K].

M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la créance de la société 18 Saint Michel ne remplit pas les conditions de l'article L. 641-13, I du code de commerce, à ce qu'il soit jugé, en conséquence, qu'elle ne bénéficie ni du paiement à l'échéance ni du privilège de l'article L. 641-13, II du code de commerce, et tendant à ce que la société 18 Saint Michel soit condamnée à restituer la somme de 50 000 euros à Me [V], ès qualités de liquidateur de la société Omerta ;

1/ ALORS QUE seules naissent pour les besoins du déroulement de la procédure les créances postérieures au jugement d'ouverture qui, soit constituent des frais de justice exposés dans le cadre d'instance inhérentes à la procédure collective, soit résultent de l'exécution d'une obligation légale pesant sur les organes de la procédure collective ; qu'en conséquence une créance née pour faciliter les opérations de cession des actifs par le liquidateur, serait-elle-même utile, ne nait pas pour les besoins du déroulement de la procédure ; qu'en retenant pourtant, pour dire qu'elle était éligible au traitement préférentiel, que l'indemnité transactionnelle négociée par la société 18 Saint Michel et le liquidateur aurait été utile au déroulement de la procédure en ce que Mme [H] avait subordonné son offre à la renonciation de la société 18 Saint Michel à son action en justice et à l'assurance de pouvoir jouir de la licence IV, la cour d'appel a violé l'article L. 641-13 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, applicable en la cause ;

2/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QU'à supposer même qu'une créance née pour faciliter les opérations de cession des actifs par le liquidateur puisse être qualifiée de créance née pour les besoins du déroulement de la procédure, c'est à la condition toutefois qu'elle soit utile, la cession étant impossible en son absence ; qu'en l'espèce, M. [K] soutenait expressément que la créance de la société 18 Saint Michel n'avait aucune utilité réelle pour la procédure, le bailleur ne pouvant s'opposer à la jouissance de la licence IV, de sorte que l'indemnité transactionnelle, sous couvert d'une renonciation au droit d'agir en résiliation, n'avait d'autre objet que de permettre au bailleur d'obtenir le paiement d'un pas de porte (conclusions, p. 16 et 17) ; qu'en retenant pourtant que « la transaction était utile au déroulement de la procédure » (arrêt, p. 7, alinéa 4) sans aucunement caractériser en quoi, si elle n'avait pas été versée, le bailleur aurait été effectivement en mesure de s'opposer à la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641-13 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-22284
Date de la décision : 23/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 2022, pourvoi n°20-22284


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Le Bret-Desaché, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22284
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