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23/03/2022 | FRANCE | N°20-22155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 2022, 20-22155


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 271 F-D

Pourvoi n° V 20-22.155

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-22.155

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [M], domic...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 271 F-D

Pourvoi n° V 20-22.155

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-22.155 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [M], domicilié [Adresse 2],

2°/ à l'association Agora Yonne, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de tuteur de M. [O] [M],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [F], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2020), un jugement du 24 novembre 2009 a, pour une durée de quinze ans, transformé en tutelle la mesure de curatelle renforcée prononcée en 1998 à l'égard de M. [M], un mandataire judiciaire à la protection des majeurs étant désigné en qualité de tuteur.

2. Le 16 juillet 2019, Mme [F], soeur du majeur protégé, a saisi le juge des tutelles pour être autorisée, sur le fondement de l'article 510, alinéa 4, du code civil, à se faire communiquer par le tuteur une copie des comptes de gestion.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :

« 1°/ que le juge ne peut, au mépris du principe du contradictoire, se fonder sur une pièce "produite" par une partie qui, n'étant pas représentée ni comparante devant la cour d'appel, n'a pas conclu et n'a pas établi de bordereau de communication de pièces mentionnant le document litigieux ; qu'en ayant pris en compte un rapport établi par l'association tutélaire Agora Yonne, non représentée devant la cour d'appel, qui n'avait pas conclu ni établi de bordereau mentionnant le document en question, lequel rapport n'a pas été communiqué à l'appelante ni soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en présence d'une altération des facultés mentales ne permettant pas de recueillir le consentement libre et éclairé du majeur protégé, pas plus que son désaccord, le juge doit se prononcer sur la demande de communication des compte de gestion uniquement en fonction de l'intérêt légitime poursuivi par le demandeur à la communication ; qu'en se fondant sur le "refus catégorique et réitéré du majeur protégé" après avoir constaté, par motifs propres, qu'il souffrait d'une pathologie l'empêchant de pourvoir seul à la gestion de ses intérêts et par motifs adoptés, que M. [M] s'était montré incohérent au cours de l'entretien avec le juge des tutelles concernant d'autres sujets, la cour d'appel a violé l'article 510 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, il résulte des pièces de la procédure que le rapport de situation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs protégés figurait au dossier de la cour d'appel, que Mme [F] avait la possibilité de consulter, en application de l'article 1222 du code de procédure civile.

5. Ce rapport ayant ainsi été mis à sa disposition, avant l'audience, afin qu'elle puisse y répondre utilement, le principe de la contradiction n'a pas été méconnu.

6. En second lieu, après avoir relevé que M. [M] avait, tant devant le juge des tutelles, le 17 octobre 2019, que lors de ses entretiens avec son tuteur, exprimé son refus catégorique de voir communiquer ses comptes à sa soeur et souverainement estimé que celui-ci était apte à exprimer sa volonté sur ce point n'a pu qu'en déduire que la demande de Mme [F] devait être rejetée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [F]

Mme [F] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de communication des comptes de gestion de son frère, M. [O] [M], né le 21 juin 1936 ;

Alors 1°) que le juge ne peut, au mépris du principe du contradictoire, se fonder sur une pièce « produite » par une partie qui, n'étant pas représentée ni comparante devant la cour d'appel, n'a pas conclu et n'a pas établi de bordereau de communication de pièces mentionnant le document litigieux ; qu'en ayant pris en compte un rapport établi par l'association tutélaire Agora Yonne, non représentée devant la cour d'appel, qui n'avait pas conclu ni établi de bordereau mentionnant le document en question, lequel rapport n'a pas été communiqué à l'appelante ni soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 2°) qu'en présence d'une altération des facultés mentales ne permettant pas de recueillir le consentement libre et éclairé du majeur protégé, pas plus que son désaccord, le juge doit se prononcer sur la demande de communication des compte de gestion uniquement en fonction de l'intérêt légitime poursuivi par le demandeur à la communication ; qu'en se fondant sur le « refus catégorique et réitéré du majeur protégé » après avoir constaté, par motifs propres, qu'il souffrait d'une pathologie l'empêchant de pourvoir seul à la gestion de ses intérêts et par motifs adoptés, que M. [M] s'était montré incohérent au cours de l'entretien avec le juge des tutelles concernant d'autres sujets, la cour d'appel a violé l'article 510 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-22155
Date de la décision : 23/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 2022, pourvoi n°20-22155


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22155
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