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23/03/2022 | FRANCE | N°20-20397

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20397


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 362 F-B

Pourvoi n° J 20-20.397

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022

Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pou

rvoi n° J 20-20.397 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 362 F-B

Pourvoi n° J 20-20.397

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022

Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-20.397 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Merck Serono, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Merck Serono, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mars 2020), le Syndicat national des ingénieurs et cadres des industries chimiques et des visiteurs médicaux CGT (le syndicat) a désigné Mme [M] en qualité de représentante de section syndicale au sein de la société Merck Serono (la société) le 6 novembre 2018. Le syndicat a demandé à l'employeur de convoquer Mme [M] aux réunions du comité social et économique en sa qualité de représentante de section syndicale dans une entreprise de moins de 300 salariés.

2. Par acte du 8 février 2019, la société a assigné le syndicat et la salariée devant le tribunal de grande instance pour qu'il soit constaté que le syndicat n'étant pas représentatif, son représentant de section syndicale ne pouvait le représenter aux réunions du comité social et économique.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'avait pas qualité pour participer aux réunions, alors « que le représentant de section syndicale disposant des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du seul pouvoir de négocier des accords collectifs, il est de droit membre du comité social et économique dans les entreprises de moins de 300 salariés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2142-1 et L. 2143-22 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité social et économique. L'article L. 2143-22 du même code précise que, dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est de droit représentant syndical au comité social et économique.

5. Il résulte de ces textes que la désignation d'un représentant syndical au comité social et économique est une prérogative que la loi réserve aux syndicats qui sont reconnus représentatifs dans l'entreprise ou dans l'établissement. Le représentant de section syndicale n'est pas de droit représentant syndical au comité social et économique d'entreprise ou d'établissement dès lors que, si l'article L. 2142-1-1 du code du travail prévoit qu'il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs, cette assimilation ne s'applique qu'aux attributions liées à la constitution d'une section syndicale.

6. C'est par conséquent à bon droit que la cour d'appel a retenu que la salariée, qui n'est pas membre élue du comité social et économique et qui a été désignée représentante de section syndicale par un syndicat qui n'est pas représentatif dans l'entreprise, n'est pas de droit représentante syndicale au comité social et économique.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [M]

Mme [M] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'elle n'avait pas qualité pour participer aux réunions et activités du CSE de la société.

ALORS QUE le représentant de section syndicale disposant des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du seul pouvoir de négocier des accords collectifs, il est de droit membre du comité social et économique dans les entreprises de moins de 300 salariés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2142-1-1 et L. 2143-22 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-20397
Date de la décision : 23/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité social et économique - Représentant syndical au comité social et économique - Désignation - Membre de droit - Représentant de section syndicale - Exclusion - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Section syndicale - Représentant - Fonctions - Représentant syndical au comité social et économique - Membre de droit - Exclusion - Portée

Il résulte des articles L. 2314-2 et L.2143-22 du code du travail que la désignation d'un représentant syndical au comité social et économique est une prérogative que la loi réserve aux syndicats qui sont reconnus représentatifs dans l'entreprise ou dans l'établissement. Le représentant de section syndicale n'est pas de droit représentant syndical au comité social et économique d'entreprise ou d'établissement dès lors que, si l'article L. 2142-1-1 du code du travail prévoit qu'il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs, cette assimilation ne s'applique qu'aux attributions liées à la constitution d'une section syndicale. C'est par conséquent à bon droit qu'une cour d'appel retient que le salarié, qui n'est pas membre élu du comité social et économique et qui a été désigné représentant de section syndicale par un syndicat qui n'est pas représentatif dans l'entreprise, n'est pas de droit représentant syndical au comité social et économique


Références :

Articles L. 2314-2 et L. 2143-22 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 mars 2020

Sur le principe que le représentant de section syndicale n'est pas de droit représentant syndical dans les institutions représentatives du personnel, à rapprocher : Soc., 14 décembre 2011, pourvoi n° 11-14642, Bull. 2011, V, n° 302 (rejet). Sur le principe que le représentant de section syndicale n'est pas de droit représentant syndical dans les institutions représentatives du personnel, cf : CE, 20 février 2013, n° 352981, mentionné aux tables du Recueil Lebon.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2022, pourvoi n°20-20397, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20397
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