LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 206 F-D
Pourvoi n° P 20-19.136
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022
La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-19.136 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Fides, anciennement EMJ, en la personne de M. [I] [X], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Couvoir Saint-François, défenderesse à la cassation.
La société Fides, ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Fides, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mars 2020), la société Couvoir Saint-François, assurée par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire (la CRAMA), au titre d'un contrat dénommé assurance multirisque industrielle dommages aux biens et pertes d'exploitation n° 29024 0357715 H 10035, a été victime le 19 janvier 2013, d'un sinistre entraînant la perte de nombreux oeufs.
2. La société Couvoir Saint-François, également titulaire de deux autres contrats d'assurance souscrits auprès de la CRAMA, ayant été mise en redressement judiciaire le 11 juin 2013, l'assureur a procédé à la déclaration de ses créances de primes restées impayées au titre des trois contrats, lesquelles ont été admises pour la somme globale de 68 059,08 euros.
3. L'expert désigné par la CRAMA ayant déposé le 10 décembre 2013 son rapport évaluant le dommage à la somme de 84 668 euros hors taxes, soit à la somme de 65 690 euros après application des franchises prévues au contrat, l'assureur a demandé qu'il soit opéré une compensation entre l'indemnité due à la société Couvoir Saint-François et les primes laissées impayées par cette société avant qu'elle ne soit mise en redressement judiciaire.
4. Refusant toute compensation, la société Couvoir Saint-François a assigné la CRAMA en paiement de la somme de 84 668 euros.
5. Le redressement judiciaire de la société Couvoir Saint-François a été converti en liquidation judiciaire par un jugement du 28 février 2017, la société Fides étant désignée en qualité de liquidateur.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche et sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexés
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. La CRAMA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Fides, en sa qualité de liquidateur de la société Couvoir Saint-François, la somme de 32 958,82 euros augmentée des intérêts au taux légal, alors « que la cour d'appel a retenu que la société Groupama pouvait opposer la compensation à concurrence de sa créance de primes impayées, dues au titre du contrat multirisque industrielle dommages aux biens et pertes d'exploitation pour la période allant jusqu'au 11 juin 2013 et qu'il y avait lieu, pour déterminer cette créance, d'imputer les règlements d'un montant de 36 059,08 euros sur les créances de primes des différents contrats, d'abord sur les plus anciennes, puis au marc le franc entre elles ; qu'en retenant que la compagnie Groupama pouvait se prévaloir d'une compensation à hauteur de 32 958,82 euros, quand cette somme correspond à la part du paiement devant s'imputer sur la créance de prime du contrat 10035 pour l'année 2012 et non à la créance restant due au titre de ce seul contrat après imputation de la somme de 36 059,08 euros sur les créances de primes des différents contrats, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 621-24 du code de commerce, ensemble l'article 1256 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
9. Tout jugement doit être motivé à peine de nullité. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
10. Pour condamner la CRAMA à payer à la société Fides, en sa qualité de liquidateur de la société Couvoir Saint-François, la somme de 32 958,82 euros, l'arrêt retient que la CRAMA peut se prévaloir d'une compensation à hauteur de 91,83 % de la somme de 35 643,90 euros soit de la somme de 32 731,18 euros.
11. En statuant ainsi, sans analyser l'intégralité du décompte de la créance de la CRAMA pour prendre également en considération la somme de 29 112,02 euros due par la société Couvoir Saint-François au titre de la prime du contrat multirisque entreprise n° 29024 0357715 H 10035 pour la période du 1er janvier au 11 juin 2013 et, partant, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui invoquait la nécessité d'une compensation entre l'indemnité qu'il devait à la société Couvoir Saint-François en réparation du sinistre par elle subi et la dette totale de primes d'assurance impayées de ladite société, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement en fixant le montant de la condamnation de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire, il la condamne à payer à la société Fides, en sa qualité de liquidateur de la société Couvoir Saint-François, la somme de 32 958,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 mai 2015 et capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 24 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Fides, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama.
La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Fides, en sa qualité de liquidateur de la société Couvoir Saint-François, la somme de 32 958,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 mai 2015 et capitalisation des intérêts ;
1°) ALORS QUE le décompte accompagnant la déclaration de créance de la compagnie Groupama indiquait :
N° de contrat
Intitulé du contrat
Période
Prime
10013
MR [P]
01/01/12 au 01/01/13
1348,39
10013
MR [P]
01/01/13 au 11/06/13
623,07
10028
RC Entreprise Modif
01/01/11 au 01/01/12
387,75
10028
RC Entreprise
01/01/12 au 01/01/13
4524,88
10028
RC Entreprise
01/01/13 au 11/06/13
2094,64
10035
Multirisque Entreprise
01/01/12 au 01/01/13
66 000,01
10035
Multirisque Entreprise
01/01/13 au 11/06/13
29 112,02
Règlements enregistrés
36 031,65
Total
68 059,08
que les sommes de 1 348,39 euros au titre du contrat 10013, 4 524,88 euros au titre du contrat 10028 et de 66 000,01 euros au titre du contrat 10035, soit un total de 71 873,28 euros étaient ainsi dues au titre de l'année 2012 ; qu'en retenant que ces sommes étaient dues au titre de l'année 2013, la cour d'appel a dénaturé ledit décompte, en violation de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel a retenu que la compagnie Groupama pouvait opposer la compensation à concurrence de sa créance de primes impayées, dues au titre du contrat multirisque industrielle dommages aux biens et pertes d'exploitation pour la période allant jusqu'au 11 juin 2013 et qu'il y avait lieu, pour déterminer cette créance, d'imputer les règlements d'un montant de 36 059,08 euros sur les créances de primes des différents contrats, d'abord sur les plus anciennes, puis au marc le franc entre elles ; qu'en retenant que la compagnie Groupama pouvait se prévaloir d'une compensation à hauteur de 32 958,82 euros, quand cette somme correspond à la part du paiement devant s'imputer sur la créance de prime du contrat 10035 pour l'année 2012 et non à la créance restant due au titre de ce seul contrat après imputation de la somme de 36 059,08 euros sur les créances de primes des différents contrats, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 621-24 du code de commerce, ensemble l'article 1256 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Fides, en la personne de M. [X], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Couvoir Saint-François.
La SELARL FIDES, représentée par Me [X], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA Couvoir Saint-François, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire à la somme de 32.958,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 mai 2015 et capitalisation des intérêts ;
1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, aux fins de compensation entre les sommes dues par l'assureur et celles dues par l'assuré, qu'il résultait du décompte présenté par l'assureur lors de sa déclaration de créance qu'en vertu du contrat d'assurance multirisque industrielle dommages aux biens et pertes d'exploitation n° 10035, la prime due par l'assuré au titre de l'année 2013 était de 66.000,01 euros, quand il résultait de ce décompte fourni par l'assureur qu'en vertu de ce contrat d'assurance la prime due par l'assurée au titre de l'année 2013 était de seulement 29.112,02 euros, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le principe susvisé ;
2) ALORS QUE le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer celle qu'il entend acquitter et, à défaut, le paiement doit être imputé sur la dette qu'il avait le plus d'intérêt d'acquitter ; qu'en affirmant néanmoins, après avoir constaté que les parties n'avaient prévu aucune imputation particulière du paiement réalisé par l'assuré, que ce paiement de la somme de 36.059,08 euros devait être imputé en priorité sur les dettes les plus anciennes puis au marc le franc entre elles, avant de faire application de la compensation entre dettes connexes, sans rechercher laquelle de ses dettes l'assuré avait le plus intérêt à acquitter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1253 et 1256 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en retenant, après avoir relevé que le préjudice résultant du sinistre du 19 janvier 2013 avait été évalué à la somme de 84.668 euros hors taxes par l'expert mandaté par l'assureur, que ce dernier, déduction faite de la franchise, était tenu d'indemniser l'assuré à hauteur de 65.690 euros hors taxes, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat ne prévoyait pas une franchise pour les accidents d'accouvage de seulement 10% des dommages, de sorte qu'après application de franchise la somme due par l'assureur était a minima de 76.201,20 euros hors taxes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.