LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 mars 2022
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 365 F-D
Pourvoi n° H 20-18.486
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022
M. [U] [H], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° H 20-18.486 contre l'arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société LGA, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée SCP [T], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société La Mécanique et l'engrenage modernes,
2°/ à M. [V] [L], domicilié [Adresse 1], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société La Mécanique et l'engrenage modernes,
3°/ à l'AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 7],
4°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société MEM Industry,
5°/ à l'AGS CGEA d'Annecy, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Alliance MJ, ès qualités, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 février 2020), M. [H] a été engagé par la société La Mécanique et l'engrenage modernes (MEM) à compter du 28 janvier 2008 en qualité de câbleur atelier-peintre. Il a été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel.
2. La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 14 mai 2013, la cession de ses actifs a été ordonnée le 1er octobre 2013 au profit de la société Finega, à laquelle s'est substituée la société MEM Industry, puis la société MEM a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 8 octobre 2013.
3. L'administrateur judiciaire à la liquidation de la société MEM a sollicité l'autorisation de licencier M. [H] le 28 octobre 2013. L'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement par décision du 16 décembre 2013. Par décision du 11 août 2014, le ministre du travail a autorisé le licenciement du salarié.
4. Le 9 septembre 2014, la société MEM Industry a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le remboursement des salaires versés au salarié de décembre 2013 à juin 2014. Le salarié a sollicité à titre principal sa réintégration dans la société MEM Industry et le paiement des salaires de décembre 2013 au jour du jugement, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour absence de fourniture de travail et absence de paiement du salaire, ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
5. Par jugement du 5 janvier 2016, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société MEM Industry sans poursuite d'activité. La société Alliance MJ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
6. Par jugement du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours exercé par le salarié à l'encontre de la décision du ministre du 11 août 2014. Par arrêt du 15 mai 2018, la cour administrative d'appel de [Localité 4] a annulé le jugement du 3 mars 2016 et la décision ministérielle d'autorisation du 11 août 2014.
7. Le salarié a sollicité sa réintégration à son poste et dans son mandat le 13 juillet 2018.
8. Il a été convoqué le 30 juillet 2018 par le liquidateur de la société MEM Industry à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
9. Par décision du 28 septembre 2018, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement du salarié. Le 9 novembre 2018, il a retiré cette décision pour non-respect du contradictoire et rendu une nouvelle décision de refus d'autorisation de licenciement.
10. Par décision du 3 mai 2019, le ministre du travail a annulé la décision de refus d'autorisation du 9 novembre 2018 et autorisé le licenciement.
11. Le salarié a été licencié pour motif économique le 15 mai 2019.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés
12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
13. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir fixer in solidum au passif des liquidations judiciaires des sociétés MEM et MEM Industry une créance de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et le préjudice moral au titre de la discrimination syndicale, alors :
« 1°/ que si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement et notamment l'existence d'une discrimination syndicale subie au cours de cette période ; que le contrôle exercé par l'administration du travail, saisie d'une demande d'autorisation administrative de licenciement, de l'absence de lien avec les mandats détenus par le salarié ne rend pas irrecevable la demande du salarié fondée sur la discrimination syndicale qu'il a subie dans le déroulement de sa carrière ; qu'en retenant que les manquements invoqués par le salarié ont nécessairement été pris en considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation du licenciement pour refuser de connaître de la demande du salarié fondée sur la discrimination syndicale subie au cours de sa carrière, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de séparation des pouvoirs ;
2°/ que l'exposant faisait valoir que les 17 licenciements envisagés atteignaient 42 % du personnel de la société MEM mais 100 % des représentants du personnel actifs et 100 % des représentants CGT ; qu'en se bornant à énoncer que sur les 17 licenciements envisagés, 6 concernaient des représentants du personnel sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la proportion des représentants du personnel concernée comparée à la proportion de l'ensemble des salariés concernés par le licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
3°/ qu'au titre de la discrimination syndicale, le salarié faisait valoir que, de concert avec la société MEM Industries qui dès le stade de l'offre de reprise avait très clairement fait part de son intention de ne pas reprendre les représentants du personnel, la société MEM avait, au moment du licenciement, procédé à une subdivision des catégories professionnelles et à un choix des critères d'ordre des licenciements destinés à désigner l'intégralité des représentants du personnel parmi les salariés ; qu'en retenant que le choix de l'employeur de viser des catégories autres que les catégories professionnelles, qui seules peuvent servir de base à l'établissement de l'ordre de licenciement, et son refus de rajouter le critère de la polyvalence au titre des qualités professionnelles, ne constituent pas plus des éléments de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces décisions n'avaient pas conduit à ce que la totalité des représentants du personnel soit désigné par l'ordre des licenciements établi par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
4°/ que lorsqu'une discrimination est invoquée, il appartient au juge de se prononcer sur tous les éléments avancés par le salarié et de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments établis par le salarié laissent présumer l'existence d'une discrimination ; que la cour d'appel a retenu que si sur les 17 licenciements envisagés, 6 concernaient des représentants du personnel, ce seul élément n'est pas de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et que le choix de viser les "catégories professionnelles/catégories d'emploi", plutôt que les "catégories professionnelles", de même que le refus de rajouter le critère de la polyvalence au titre des qualités professionnelles ne constituent pas plus des éléments de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de dire si, pris ensemble, ces éléments ne laissaient pas présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 1134-1 du code du travail ;
5°/ que constitue une discrimination syndicale toute mesure prise par l'employeur en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale du salarié ; que l'absence de contestation par les salariés protégés informés des mesures d'ordre des licenciements n'est pas de nature à exclure la discrimination ; qu'en retenant que les salariés protégés, dont l'exposant, n'ont pas contesté la définition des postes supprimés bien qu'ils en aient eu la possibilité, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à exclure la discrimination dénoncée, a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
14. Ayant retenu que M. [H], salarié protégé, n'a pas contesté la définition des postes supprimés, alors que la délégation unique du personnel a été informée à tous les stades de la procédure de reprise, que le 25 juin 2013 une note économique et sociale a été remise aux membres de la délégation en vue de la consultation du 28 juin, cette note définissant les catégories d'emploi et professionnelles concernées par les suppressions de postes/licenciements envisagés, et les critères d'ordre des licenciements, que le procès verbal du comité d'entreprise réuni le 28 juin 2013 fait état de réserve sur la suppression du poste d'employé de nettoyage, et de celui d'ouvrier polyvalent, mais "n'a pas de remarques particulières sur les autres postes", que le 6 septembre 2013 la "note d'information relative à un projet de licenciement collectif pour motif économique qui serait consécutif à l'adoption par le tribunal de commerce de Périgueux des offres de reprise par voie de cession des activités des sociétés "SAS la Mécanique et l'Engrenage Modernes" et la "société Services entretien montage" reprenait la répartition du personnel dans les mêmes conditions que dans la note économique et sociale du mois de juin 2013, que, si les membres de la délégation ont émis le 20 septembre 2013 à l'issue de la réunion de consultation sur le plan de sauvegarde de l'emploi de MEM/SEM un avis défavorable sur l'ensemble des offres, en raison de la suppression des emplois projetée, ils n'ont émis aucune objection quant à la définition des catégories professionnelles, que les salariés protégés, dont M. [H], n'ont pas contesté la définition des postes supprimés bien qu'ils en aient eu la possibilité, notamment lors de la réunion du 20 septembre 2013, peu avant le jugement du tribunal de commerce définissant le périmètre de la cession d'activités et des postes afférents, qu'enfin, le choix de viser les "catégories professionnelles/catégories d'emploi", plutôt que les "catégories professionnelles" n'a pas été contesté par les représentants du personnel, de même que le refus de rajouter le critère de la polyvalence au titre des qualités professionnelles, la cour d'appel a pu en déduire que si, sur les dix-sept licenciements envisagés, six concernaient des représentants du personnel, ce seul élément n'était pas de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
15. Le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [H]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MEM Industry des créances à titre d'indemnité d'éviction.
ALORS QUE l'exposant présentait une demande d'indemnité d'éviction tendant à l'inscription au passif de la liquidation judiciaire d'une somme correspondant aux salaires échus depuis la date théorique de réintégration ; qu'en se bornant à dire les dispositions des articles L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail inapplicables en l'espèce sans rechercher si sous l'appellation d'indemnité d'éviction, le salarié ne poursuivait pas, ainsi qu'il résultait de ses écritures, le paiement des salaires échus, la cour d'appel qui s'est abstenue de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, a violé l'article 12 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au premier)M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société MEM Industry à ne payer des rappels de salaire et indemnité de congés payés que du 1er décembre 2013 au 16 août 2014 et d'AVOIR fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MEM Industry les seules créances de rappel de salaire, indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de congés payés et du 16 juillet 2018 au 15 mai 2019.
ALORS QUE le salarié présentait une demande tendant à l'inscription au passif de la liquidation judiciaire, outre d'une somme correspondant aux salaires échus depuis le 16 juillet 2018, d'une somme corrrespondant aux salaires échus depuis le 1er décembre 2013 jusqu'à la date théorique de réintégration le 15 juillet 2018 ; qu'en jugeant le salarié fondé à solliciter le paiement de son salaire du 16 juillet 2018, date à partir de laquelle il formule sa demande jusqu'au jour de son licenciement, cependant que celui-ci poursuivait l'inscription au passif de créances de salaire au titre de l'intégralité de la période courant à compter du 1er décembre 2013, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir fixer in solidum au passif des liquidations judiciaires des sociétés MEM, et MEM Industry une créance de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et le préjudice moral au titre de la discrimination syndicale.
1° ALORS QUE si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement et notamment l'existence d'une discrimination syndicale subie au cours de cette période ; que le contrôle exercé par l'administration du travail, saisie d'une demande d'autorisation administrative de licenciement, de l'absence de lien avec les mandats détenus par le salarié ne rend pas irrecevable la demande du salarié fondée sur la discrimination syndicale qu'il a subie dans le déroulement de sa carrière ; qu'en retenant que les manquements invoqués par le salarié ont nécessairement été pris en considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation du licenciement pour refuser de connaître de la demande du salarié fondée sur la discrimination syndicale subie au cours de sa carrière, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de séparation des pouvoirs.
2° ALORS QUE l'exposant faisait valoir que les 17 licenciements envisagés atteignaient 42 % du personnel de la société MEM mais 100 % des représentants du personnel actifs et 100 % des représentants CGT ; qu'en se bornant à énoncer que sur les 17 licenciements envisagés, 6 concernaient des représentants du personnel sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la proportion des représentants du personnel concernée comparée à la proportion de l'ensemble des salariés concernés par le licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail.
3° ALORS QU'au titre de la discrimination syndicale, le salarié faisait valoir que, de concert avec la société MEM Industries qui dès le stade de l'offre de reprise avait très clairement fait part de son intention de ne pas reprendre les représentants du personnel, la société MEM avait, au moment du licenciement, procédé à une subdivision des catégories professionnelles et à un choix des critères d'ordre des licenciements destinés à désigner l'intégralité des représentants du personnel parmi les salariés ; qu'en retenant que le choix de l'employeur de viser des catégories autres que les catégories professionnelles, qui seules peuvent servir de base à l'établissement de l'ordre de licenciement, et son refus de rajouter le critère de la polyvalence au titre des qualités professionnelles, ne constituent pas plus des éléments de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces décisions n'avaient pas conduit à ce que la totalité des représentants du personnel soit désigné par l'ordre des licenciements établi par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail.
4° ALORS QUE lorsqu'une discrimination est invoquée, il appartient au juge de se prononcer sur tous les éléments avancés par le salarié et de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments établis par le salarié laissent présumer l'existence d'une discrimination ; que la cour d'appel a retenu que si sur les 17 licenciements envisagés, 6 concernaient des représentants du personnel, ce seul élément n'est pas de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et que le choix de viser les "catégories professionnelles/catégories d'emploi", plutôt que les "catégories professionnelles", de même que le refus de rajouter le critère de la polyvalence au titre des qualités professionnelles ne constituent pas plus des éléments de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de dire si, pris ensemble, ces éléments ne laissaient pas présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 1134-1 du code du travail.
5° ALORS QUE constitue une discrimination syndicale toute mesure prise par l'employeur en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale du salarié ; que l'absence de contestation par les salariés protégés informés des mesures d'ordre des licenciements n'est pas de nature à exclure la discrimination ; qu'en retenant que les salariés protégés, dont l'exposant, n'ont pas contesté la définition des postes supprimés bien qu'ils en aient eu la possibilité, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à exclure la discrimination dénoncée, a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail.