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23/03/2022 | FRANCE | N°20-17537

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 2022, 20-17537


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 211 F-D

Pourvoi n° A 20-17.537

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022
>La société Kéolis [Localité 5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-17.537 contre l'arrêt rendu le 23 janv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 211 F-D

Pourvoi n° A 20-17.537

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022

La société Kéolis [Localité 5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-17.537 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Alta [Localité 8], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Fayat bâtiment, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à la société EMR, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la société Suez eau France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Kéolis [Localité 5], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Alta [Localité 8], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Fayat bâtiment, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 janvier 2020) et les productions, la société Kéolis [Localité 5] (la société Kéolis) exploite le réseau de transport en commun de voyageurs sur le territoire de la communauté urbaine [Localité 5] métropole et notamment les lignes de métro. La société d'économie mixte de la ville de [Localité 8] a conclu avec la société Alta [Localité 8], maître d'ouvrage, un bail à construction portant sur l'édification d'un ensemble immobilier à [Localité 8] comprenant notamment un centre commercial, lequel recouvre la station de métro "[9]". Sont intervenues à l'opération les sociétés Fayat bâtiment, l'assureur de celle-ci, la société Axa, la société EMR et la société Suez eau France. Dans le cadre des travaux, débutés en 2008, il a été décidé d'arrêter le fonctionnement de l'ascenseur permettant notamment aux personnes à mobilité réduite, d'accéder à la station de métro. Il a été convenu que la société Kéolis [Localité 5] prendrait en charge, pendant cette période, le transport des personnes à mobilité réduite, en contrepartie de quoi la société Alta [Localité 8] s'était engagée à l'indemniser à hauteur de 33 000 euros par mois.

2. La société Alta [Localité 8] refusant de régler des factures de ses prestations, la société Kéolis l'a assignée en paiement, la société Alta [Localité 8] appelant en garantie notamment les sociétés Fayat bâtiment, Axa, EMR et Suez eau France.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Kéolis fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au paiement de pénalités fondées sur l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, alors « que les pénalités de retard prévues à l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, ne sont opposables qu'aux clients agissant dans le cadre de leur activité professionnelle ; qu'en retenant que l'accord de prise en charge des personnes à mobilité réduite, conclu entre la société Alta [Localité 8] et la société Kéolis [Localité 5], n'était que la conséquence de l'immobilisation de l'ascenseur due aux travaux effectués dans la station de métro "[9]" et qu'elle ne relevait pas, ainsi, de son activité professionnelle, cependant qu'elle avait rappelé que la société Kéolis [Localité 5] exploitait le réseau de transport en commun de la communauté urbaine de [Localité 5] Métropole, ce dont il devait se déduire que l'ascenseur en cause participait à la bonne exécution des obligations de l'exposante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause :

4. Selon ce texte, les pénalités de retard sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat, et elles s'appliquent aux relations entre, d'un côté, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, de l'autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle.

5. Pour rejeter la demande tendant au paiement des pénalités de retard prévues par le texte susvisé, l'arrêt, après avoir relevé que la société Kéolis avait facturé à la société Alta [Localité 8] le coût de la prestation de service de prise en charge des personnes à mobilité réduite, mais qu'elle n'avait cependant pas sollicité de la société Alta [Localité 8] ses conditions générales de vente, retient que l'accord spécifique de prise en charge conclu au profit de la société Kéolis, qui n'est que la conséquence de l'immobilisation de l'ascenseur, ne relève pas de l'activité professionnelle de celle-ci au sens de ce texte.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Kéolis avait la charge de l'exploitation du réseau de transport en commun de voyageurs sur le territoire de [Localité 5] Métropole, ce dont il résultait que le transport des personnes à mobilité réduite faisait partie de cette activité professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

7. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Fayat bâtiment, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de paiement des pénalités de retard formée par la société Kéolis [Localité 5], l'arrêt rendu le 23 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Rejette la demande de mise hors de cause de la société Fayat bâtiment ;

Condamne la société Alta [Localité 8] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alta [Localité 8] et celle formée par la société Fayat bâtiment et condamne la société Alta [Localité 8] à payer à la société Kéolis [Localité 5] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Kéolis [Localité 5].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Kéolis [Localité 5] de sa demande tendant au paiement de pénalités fondées sur l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa version applicable au litige ;

Aux motifs propres que « Kéolis [Localité 5] sollicite en outre la somme de 153.933 euros au titre des pénalités prévues par l'article L. 441-6 du code de commerce ; que ledit article, dans sa version applicable aux faits de la présente espèce, prévoit que tout retard dans le paiement d'une facture donne lieu à paiement de pénalités, exigibles le jour suivant la date de règlement y figurant ; que le taux des pénalités, est, sauf stipulation contraire, le taux d'intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage ; que la société Kéolis [Localité 5] ayant émis des factures à l'égard de la société Alta [Localité 8], elle sollicite à son profit le bénéfice des dispositions légales ci-dessus pour réclamer la somme correspondant aux dites pénalités ; que l'article L. 441-6 du code de commerce prévoit toutefois que ces dispositions sont applicables à l'égard de tout producteur, prestataire de service, grossiste ou importateur, tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produit ou tout demandeur de prestations de service qui en fait la demande pour une activité professionnelle ; qu'en l'espèce, s'il n'est pas contesté que si la société Kéolis [Localité 5] a facturé à la société Alta [Localité 8] le coût de la contrepartie de la prestation de service de prise en charge des personnes à mobilité réduite, elle n'a cependant pas sollicité de la société Alta [Localité 8] ses conditions générales de vente, l'accord spécifique de prise en charge conclu avec Kéolis [Localité 5], qui n'est que la conséquence de l'immobilisation de l'ascenseur à raison des défauts d'étanchéités constatés, ne relevant pas de son activité professionnelle au sens du dit texte » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « Kéolis [Localité 5] a exécuté une prestation dont elle est en droit de réclamer le paiement, et qu'elle supporte le retard de paiement de celle-ci ; que le Tribunal dira qu'Alta [Localité 8] paiera à Kéolis [Localité 5] des indemnités de retard au taux légal, calculées sur la somme de 147.967,74 € HT à partir de la mise en demeure de payer du 22 janvier 2014 » ;

1°) Alors, d'une part, que les pénalités de retard prévues à l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, ne sont opposables qu'aux clients agissant dans le cadre de leur activité professionnelle ; qu'en retenant que l'accord de prise en charge des personnes à mobilité réduite, conclu entre la société Alta [Localité 8] et la société Kéolis [Localité 5], n'était que la conséquence de l'immobilisation de l'ascenseur due aux travaux effectués dans la station de métro « [9] » et qu'elle ne relevait pas, ainsi, de son activité professionnelle, cependant qu'elle avait rappelé que la société Kéolis [Localité 5] exploitait le réseau de transport en commun de la communauté urbaine de [Localité 5] Métropole, ce dont il devait se déduire que l'ascenseur en cause participait à la bonne exécution des obligations de l'exposante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa version applicable au litige ;

2°) Alors, d'autre part, que les pénalités de retard pour non-paiement des factures prévues par l'article L. 441-6 du code de commerce sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans les conditions générales des contrats ; qu'en relevant dès lors, pour exclure l'octroi de pénalités de retard, que la société Kéolis [Localité 5] n'avait pas sollicité les conditions générales de vente de la société Alta [Localité 8], la cour d'appel a encore violé l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa version applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-17537
Date de la décision : 23/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 2022, pourvoi n°20-17537


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SAS Buk Lament-Robillot, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17537
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