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23/03/2022 | FRANCE | N°20-14840;20-16408;20-23396

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-14840 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 361 F-D

Pourvois n°
U 20-14.840
Y 20-16.408
U 20-23.396 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022

I. 1°/

La société Sopra Steria Group, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société Sopra Steria Infrastructure et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 361 F-D

Pourvois n°
U 20-14.840
Y 20-16.408
U 20-23.396 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022

I. 1°/ La société Sopra Steria Group, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société Sopra Steria Infrastructure et Security Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 20-14.840 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

II. Mme [Y] [T] a formé le pourvoi n° Y 20-16.408 contre le même arrêt dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sopra Steria Infrastructure et Security Services,
2°/ à la société Sopra Steria Group,

venant toutes deux aux droits de la société Steria,

défenderesses à la cassation.

III. La société Sopra Steria Group a formé le pourvoi n° U 20-23.396 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [T], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses aux pourvois n° U 20-14.840 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° Y 20-16.408 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° U 20-23.396 invoquent, à l'appui de son recours, le moyen de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat des sociétés Sopra Steria Infrastructure et Security Services et Sopra Steria Group, de Me Haas, avocat Mme [T], après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 20-14.840, Y 20-16.408 et U 20-23.396 sont joints.

Désistement partiel

2. Dans le pourvoi n° U 20-14.840, il est donné acte, à la société Sopra Steria Infrastructure et Security Services du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 29 janvier 2020.

Faits et procédure

3. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 29 janvier 2020 et 21 octobre 2020), Mme [T] a été engagée par la société Steria, suivant contrat de travail du 21 mai 2001, prenant effet le 11 juin 2001, en qualité d'analyste, position 2.2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Par lettre du 22 janvier 2002, l'employeur lui a notifié sa qualification, à compter du 1er janvier 2002, d'ingénieur concepteur, position 2.2. Par avenant du 10 octobre 2005, les parties sont convenues d'une modification du salaire de base et de l'instauration d'une prime de fin d'année se substituant à la prime sur objectif.

4. La salariée a été élue, le 3 avril 2009, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail puis déléguée du personnel suppléante en 2011 et titulaire en 2013.

5. En arrêt de travail du 26 avril 2012 au 1er septembre 2013, elle a, les 4 septembre et 29 octobre 2013, été déclarée apte à la reprise avec aménagement de poste par le médecin du travail qui a préconisé, en dehors des missions qui ne devront pas être trop éloignées du siège, la possibilité dans les périodes d'inter-contrats d'être dispensée de présence à l'agence. Au motif de l'absence de mission en adéquation avec ces préconisations médicales, l'employeur a dispensé la salariée de présence à l'agence pour une période d'un mois à compter du 4 septembre 2013 et a, le 12 novembre 2013, prolongé cette dispense d'une durée de trois mois.

6. Après la fusion des sociétés Steria et Sopra, au 1er janvier 2015, l'inspecteur du travail a autorisé, le 21 janvier 2015, le transfert du contrat de travail au nouvel employeur, la société Sopra Steria Group (la société).

7. Invoquant plusieurs manquements de l'employeur et sollicitant le paiement de diverses sommes, la salariée a saisi, le 23 janvier 2015, la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi n° U2014840 de la société

Enoncé du moyen

8. La société fait grief à l'arrêt du 29 janvier 2020 de dire que la salariée occupait la position 3.2, coefficient 210, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 depuis le 11 juin 2001, de la condamner à payer à la salariée, à compter du 1er janvier 2020, un salaire brut correspondant à la position 3.2, coefficient 210, de cette convention collective, de la condamner à régulariser auprès des organismes sociaux la situation de la salariée et à lui délivrer le bulletin de paie récapitulatif en conformité avec ces dispositions et de dire que cette régularisation et cette remise se feraient dans les deux mois de sa signification, alors :

« 1°/ qu'il résulte des stipulations de l'annexe II à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987 que la position 3.2, coefficient 210, concerne les ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés et que cette position implique un commandement, et, donc, notamment un pouvoir disciplinaire, sur des collaborateurs et cadres de toute nature ; qu'en se bornant à affirmer, en conséquence, sur ce dernier point, pour dire que Mme [T] occupait la position 3.2, coefficient 210, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 depuis le 11 juin 2001, que Mme [T] démontrait avoir eu en charge un commandement dans le cadre des missions qui lui avaient été confiées, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Sopra Steria Group, si Mme [T] n'avait pas été dépourvue de tout pouvoir disciplinaire à l'égard d'un salarié quelconque de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des stipulations de l'annexe II à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987 ;

2°/ qu'il résulte des stipulations de l'annexe II à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987 que la position 3.2, coefficient 210, concerne les ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés et que cette position implique un commandement, et, donc, notamment un pouvoir de management, sur des collaborateurs et cadres de toute nature ; qu'en laissant sans réponse le moyen péremptoire, soulevé par la société Sopra Steria Group, tiré de ce que Mme [T], à laquelle incombait la charge de la preuve, ne produisait aucune pièce de nature à établir qu'elle avait réalisé des entretiens d'évaluation de collaborateurs ou de cadre ou qu'elle avait transmis au manager de proximité les informations nécessaires pour la tenue de tels entretiens et de ce qu'en conséquence, Mme [T] ne pouvait se voir reconnaître, en l'absence de pouvoir de management de collaborateurs ou de cadres de l'entreprise, la position 3.2, coefficient 210, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en énonçant, pour dire que Mme [T] occupait la position 3.2, coefficient 210, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 depuis le 11 juin 2001, que la société Sopra Steria Group ne contestait pas que l'emploi de chef de projet entre dans la position 3.2, coefficient 210, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et que Mme [T] avait exercé des missions correspondant au poste de chef de projet, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la Sopra Steria Group, si Mme [T] n'était pas défaillante à apporter la preuve, qui lui incombait, qu'elle avait exercé et exerçait la responsabilité relative à la définition du budget des projets sur lesquels elle avait travaillé et travaillait, et, donc, notamment, à la définition des moyens économiques alloués à la réalisation de la mission et du calendrier de celle-ci, et si ce motif ne faisait pas obstacle à ce qu'elle se vît reconnaître la qualité de chef de projet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des stipulations de l'annexe II à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987 ;

4°/ qu'il résulte des stipulations de l'annexe II à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987 que la position 3.2, coefficient 210, concerne les ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés et que cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature ; qu'en énonçant, pour dire que Mme [T] occupait la position 3.2, coefficient 210, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 depuis le 11 juin 2001, que la société Sopra Steria Group ne contestait pas que l'emploi de chef de projet entre dans la position 3.2, coefficient 210, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et que Mme [T] avait exercé des missions correspondant au poste de chef de projet, sans répondre au moyen péremptoire, soulevé par la société Sopra Steria Group, tiré de ce que Mme [T] n'avait jamais suivi le parcours de formation interne Psi, qui était indispensable, au sein de l'entreprise, pour devenir « chef de projet » et de ce que Mme [T] n'avait pas demandé à suivre ce parcours de formation interne avant 2014, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Selon l'annexe II de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Syntec), sur la classification des ingénieurs et cadres, la position 3.2, coefficient 210, correspond aux ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés, cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature.

10. L'arrêt retient que la salariée justifiait d'une solide expérience de chef de projet acquise avant son embauche et que ses aptitudes à occuper les fonctions de chef de projet avaient été prises en compte dans la décision de l'employeur de l'engager, que les comptes-rendus d'entretien de performance et de développement individuel pour les années 2001 à 2008 faisaient mention des fonctions de chef de projet de la salariée et énuméraient des tâches nécessitant par leur nature de prendre des initiatives et d'assumer des responsabilités et que son n+1 lui avait assigné un rôle effectif d'encadrement, de direction ou de suivi d'une équipe, que sa fiche de mission au 15 mars 2012 énonçait expressément que la fonction occupée par la salariée était chef de projet et que les attestations produites par la salariée décrivent des tâches exercées effectivement par celle-ci entrant dans les critères de la classification revendiquée, tels le pilotage du projet et de l'équipe, la conception, la définition, l'orientation et le contrôle de travaux nécessitant la prise d'initiatives et des responsabilités. Il ajoute que la qualification de chef de projet junior invoquée par la société ne correspond pas aux tâches confiées à la salariée et caractérisées par la nécessité de prendre des initiatives ainsi que les responsabilités en découlant et impliquant un commandement.

11. Il s'ensuit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen du même pourvoi

Enoncé du moyen

12. La société fait grief à l'arrêt du 29 janvier 2020 de constater une discrimination syndicale subie par la salariée, de la condamner à payer à celle-ci certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour le préjudice économique et pour le préjudice moral résultant de la discrimination syndicale, de la condamner à régulariser auprès des organismes sociaux la situation de la salariée et à lui délivrer le bulletin de paie récapitulatif en conformité avec ces dispositions et de dire que cette régularisation et cette remise se feraient dans les deux mois de sa signification, alors :

« 1°/ que, la cour d'appel de Montpellier ayant motivé sa décision de retenir que Mme [T] avait subi une discrimination syndicale par son appréciation selon laquelle son employeur ne lui avait pas reconnu la position 3.2, coefficient 210, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987, la cassation à intervenir sur l'un quelconque des éléments du premier moyen de cassation entraînera la cassation, par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a constaté une discrimination syndicale subie par Mme [T] et en ce qu'il a condamné la société Sopra Steria Group à payer à Mme [T] la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice économique résultant de la discrimination syndicale et la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de la discrimination syndicale ;

2°/ que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en constatant, dès lors, une discrimination syndicale subie par Mme [T] et en entrant, en conséquence, en voie de condamnation à l'encontre de la société Sopra Steria Group, après avoir procédé à un examen séparé de certains faits invoqués par Mme [T] et sans apprécier si les éléments présentés par Mme [T] dans leur ensemble laissaient supposer l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

3°/ que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en constatant, dès lors, une discrimination syndicale subie par Mme [T] et en entrant, en conséquence, en voie de condamnation à l'encontre de la société Sopra Steria Group par motifs adoptés des premiers juges, sans rechercher si la société Sopra Steria Group apportait la preuve que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

13. D'abord, le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche du moyen qui tend à une cassation par voie de conséquence.

14. Ensuite, la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que les éléments présentés par la salariée laissaient supposer l'existence d'une discrimination et a estimé que l'employeur n'apportait pas la preuve que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen du pourvoi n° Y 20-16.408 de la salariée

Enoncé du moyen

16. La salariée fait grief à l'arrêt du 29 janvier 2020 de condamner la société à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait de la discrimination syndicale, alors « que la réparation intégrale d'un dommage né d'une discrimination oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en se bornant à apprécier le préjudice au regard de l'impact de la discrimination sur la carrière de la salariée, sans rechercher, comme elle y était invitée, quelle avait été la conséquence de la discrimination sur le niveau de rémunération de l'intéressée et, en particulier, quelle avait la différence entre le salaire auquel la salariée aurait pu prétendre si elle avait été classée, comme elle aurait dû l'être, à la position 3.2 de la classification conventionnelle et celui qu'elle avait effectivement perçue en étant maintenue à tort à la position 2.2, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 2141-5 du code du travail et du principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

17. La cour d'appel a estimé que la discrimination dont la salariée a été victime lui a causé un préjudice économique, dont elle a souverainement fixé le montant compte tenu de la durée des faits et de leur impact sur la carrière de la salariée.

18. Le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, n'est donc pas fondé.

Sur le moyen du pourvoi n° U 20-23.396 de la société

Enoncé du moyen

19. La société fait grief à l'arrêt du 21 octobre 2020 d'interpréter le dispositif de l'arrêt en date du 29 janvier 2020 en ce que la phrase figurant dans ce dispositif et ainsi rédigée : ''condamne la société Sopra Steria Group à payer à Madame [Y] [T], à compter du 1er janvier 2020, un salaire brut correspondant à la position 3.2 coefficient 210'' s'entendait sur la base d'un salaire brut mensuel de 8 494,12 euros sur 12,5 mois, alors :

« 1°/ que les juges du fond, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en interprétant, dès lors, le dispositif de son arrêt en date du 29 janvier 2020 en ce que la phrase figurant dans ce dispositif et ainsi rédigée : « condamne la Sas Sopra Steria Group à payer à Madame [Y] [T], à compter du 1er janvier 2020, un salaire brut correspondant à la position 3.2 coefficient 210 » s'entendait sur la base d'un salaire brut mensuel de 8 494,12 euros sur 12,5 mois, quand ni dans les motifs, ni dans le dispositif de son arrêt en date du 29 janvier 2020, elle ne s'était prononcée sur le montant précis du salaire brut qu'elle a condamné la société Sopra Steria group à payer à Mme [Y] [T] à compter du 1er janvier 2020, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 461 et 480 du code de procédure civile et de l'article 1355 du code civil ;

2°/ que, à titre subsidiaire, les juges du fond, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que, lorsque les juges du fond condamnent un employeur à payer à un salarié un salaire brut correspondant à une classification d'une convention collective différent de celui stipulé par le contrat de travail, sans préciser, d'une quelconque manière, le montant de ce salaire, ils ne peuvent être regardés que comme ayant condamné cet employeur à payer à ce salarié un salaire brut égal au salaire minimal prévu, pour cette classification, par cette convention collective, dès lors que ce salaire minimal est supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'en interprétant, dès lors, le dispositif de son arrêt en date du 29 janvier 2020 en ce que la phrase figurant dans ce dispositif et ainsi rédigée : « condamne la Sas Sopra Steria Group à payer à Madame [Y] [T], à compter du 1er janvier 2020, un salaire brut correspondant à la position 3.2 coefficient 210 » s'entendait sur la base d'un salaire brut mensuel de 8 494,12 euros sur 12,5 mois, quand ni dans les motifs, ni dans le dispositif de son arrêt en date du 29 janvier 2020, elle ne s'était prononcée sur le montant précis du salaire brut qu'elle a condamné la société Sopra Steria group à payer à Mme [T] à compter du 1er janvier 2020 et quand le salaire minimal des salariés occupant la position 3.2, coefficient 210, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 prévu par les stipulations de cette convention collective s'élevait à la somme de 4 311,30 euros par mois, qui était supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 3 de l'avenant n° 45 en date du 31 octobre 2019 relatif aux salaires minima hiérarchiques de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987 et les dispositions des articles 461 et 480 du code de procédure civile et de l'article 1355 du code civil ;

3°/ que, en tout état de cause, en énonçant, pour interpréter le dispositif de son arrêt en date du 29 janvier 2020 en ce que la phrase figurant dans ce dispositif et ainsi rédigée : « condamne la Sas Sopra Steria Group à payer à Madame [Y] [T], à compter du 1er janvier 2020, un salaire brut correspondant à la position 3.2 coefficient 210 » s'entendait sur la base d'un salaire brut mensuel de 8 494,12 euros sur 12,5 mois, qu'en condamnant, dans son dispositif, qui ne pouvait se comprendre qu'au regard des motifs qui le précédaient et dont il était indissociable, la société Sopra Steria group à payer à Mme [T], à compter du 1er janvier 2020, un salaire brut correspondant à la position 3.2 coefficient 210, elle avait implicitement mais nécessairement condamné la société Sopra Steria group à régulariser la situation de Mme [T] sur la base d'un salaire brut mensuel de 8 494,12 euros sur 12,5 mois, quand il ne résultait d'aucun des termes des motifs et du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 29 janvier 2020 que le salaire brut que celle-ci a condamné la société Sopra Steria group à payer à Mme [T] à compter du 1er janvier 2020 s'élevait à la somme de 8 494,12 euros par mois sur 12,5 mois, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 29 janvier 2020, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

20. Il résulte de l'article 461 du code de procédure civile que si les juges, saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision, il leur appartient d'en fixer le sens et d'en expliquer les dispositions ambiguës.

21. Ayant constaté que le dispositif de son arrêt du 29 janvier 2020 condamnait la société à payer à la salariée, à compter du 1er janvier 2020, un salaire brut correspondant à la position 3.2 coefficient 210, et fait ressortir que les motifs de celui-ci se référaient implicitement mais nécessairement à la réclamation de la salariée d'une condamnation de la société à lui verser à ce titre et à compter de cette date un salaire brut mensuel de 8 494,12 euros sur 12,5 mois, la cour d'appel, qui n'a fait qu'apporter, en accord avec la motivation de l'arrêt du 29 janvier 2020, les précisions rendues nécessaires par le caractère ambigu des énonciations de l'arrêt interprété, n'a pas méconnu l'autorité de la chose précédemment jugée.

22. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sopra Steria Group, demanderesse au pourvoi n° U 20-14.840

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points infirmatif, attaqué D'AVOIR dit que Mme [Y] [T] occupait la position 3.2, coefficient 210, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 depuis le 11 juin 2001, D'AVOIR condamné la société Sopra Steria group à payer à Mme [Y] [T], à compter du 1er janvier 2020, un salaire brut correspondant à la position 3.2, coefficient 210, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, D'AVOIR condamné la société Sopra Steria group à régulariser auprès des organismes sociaux la situation de Mme [Y] [T] et à délivrer à Mme [Y] [T] le bulletin de paie récapitulatif en conformité avec ses dispositions et D'AVOIR dit que cette régularisation et cette remise se feraient dans les deux mois de sa signification ;

AUX MOTIFS QUE « Madame [Y] [T] qui revendique une classification supérieure (position 3.2 coefficient 210) à celle qui lui avait été reconnue (position 2.2, coefficient 130) doit rapporter la preuve qu'elle avait effectivement exercé les fonctions afférentes à la classification revendiquée. / La classification conventionnelle des ingénieurs et cadres applicable (Syntec) définit la position 2.2, coefficient 130, comme suit : "Ils remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonctions de commandement". / La position 3.2, coefficient 210, est définie comme suit : "ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature". / L'employeur ne conteste pas que l'emploi de chef de projet entre dans la position 3.2 coefficient 210. / Madame [Y] [T] produit aux débats : - les justificatifs d'une solide expérience de chef de projet acquise avant son embauche au point que l'employeur avait noté sur sa fiche de synthèse d'entretien d'embauche "chef projet expérimenté?bonne expérience conduite projet équipe" en sorte qu'il peut être objectivement retenu, au regard des développements qui vont suivre sur la nature des fonctions exercées, que les aptitudes de Madame [Y] [T] à occuper les fonctions de chef de projet avaient été prises en compte dans la décision de l'employeur de l'engager ; - les comptes rendus d'entretien de performance et de développement individuel pour les années 2001 à 2008 sur lesquels le n+1 de la salariée avait indiqué de manière régulière les fonctions de chef de projet de la salariée, avait énuméré des tâches qui par leur nature nécessitaient chez la salariée de prendre des initiatives et d'assumer des responsabilités et avait assigné à la salariée un rôle effectif d'encadrement, de direction ou de suivi d'une équipe, la cour renvoyant à cet égard aux mentions très claires et non équivoques figurant sur ces comptes rendus ; - sa fiche de mission au 15 mars 2012 et transmise par son supérieur le 29 mars 2012 énonçant expressément que la fonction occupée par Madame [Y] [T] était chef de projet ; - les témoignages détaillés et concordants entre eux d'un ancien salarié de la société Steria et de deux tiers ayant assisté personnellement aux faits rapportés et qui décrivent des tâches exercées effectivement par Madame [Y] [T] entrant parfaitement dans les critères de la classification revendiquée par elle et plus particulièrement : le pilotage du projet et de l'équipe, la conception, la définition, l'orientation et le contrôle de travaux nécessitant la prise d'initiatives et des responsabilités (attestations de Messieurs [I], [D] et [K]). / La qualification de chef de projet junior invoquée par la société Sopra Steria group qui n'en donne qu'une vague définition ("au sens fonctionnel soit responsable technique dans le cadre des missions sur lesquelles elle a été positionnée" cf., page 18 des conclusions de l'appelante réitérées oralement) sans développer pour autant ls critères conventionnels qui définiraient ce poste, ne correspond pas aux tâches confiées à la salariée et caractérisées par la nécessité de prendre des initiatives ainsi que les responsabilités en découlant et impliquant un commandement. / Sur ce dernier point et comme le rappelle à bon droit la salariée, la position 2.2 coefficient 130 excluait tout commandement alors qu'elle démontre avoir eu en charge un tel commandement dans le cadre des missions confiées. / Dans le compte rendu de l'entretien tenu en 2008, la salariée avait déjà revendiqué auprès de son supérieur la reconnaissance de la position de chef de projet et dénoncé le refus de l'employeur de la prendre en compte sans que l'employeur ne lui produise à l'époque des éléments objectifs contredisant la description des fonctions telle que mentionnée dans les comptes rendus susvisés. / Ainsi, en exerçant sur une aussi longue durée de 2001 à 2008 des missions qui correspondaient au poste de chef de projet position 3.2 coefficient 210, peu important à cet égard les périodes inter contrat dont la fréquence et la durée ne dépendaient pas d'elle et alors que le contrat de travail en tout état de cause continuait à recevoir exécution pendant ces périodes, la salariée aurait dû, dès le 11 juin 2001, être placée sur la position 3.2 coefficient 210. Dans ces conditions, le jugement sera réformé sur ce point. / [?] Il suit des développements précédents que la salariée est encore fondée à réclamer la condamnation de la société Sopra Steria group à lui payer à compter du 1er janvier 2020 un salaire brut correspondant à la position 3.2 coefficient 210. Le jugement sera réformé sur ce point » (cf., arrêt attaqué, p. 8 et 9 ; p. 13) ;

ALORS QUE, de première part, il résulte des stipulations de l'annexe II à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987 que la position 3.2, coefficient 210, concerne les ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés et que cette position implique un commandement, et, donc, notamment un pouvoir disciplinaire, sur des collaborateurs et cadres de toute nature ; qu'en se bornant à affirmer, en conséquence, sur ce dernier point, pour dire que Mme [Y] [T] occupait la position 3.2, coefficient 210, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 depuis le 11 juin 2001, que Mme [Y] [T] démontrait avoir eu en charge un commandement dans le cadre des missions qui lui avaient été confiées, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Sopra Steria group, si Mme [Y] [T] n'avait pas été dépourvue de tout pouvoir disciplinaire à l'égard d'un salarié quelconque de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des stipulations de l'annexe II à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987 ;

ALORS QUE, de deuxième part, il résulte des stipulations de l'annexe II à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987 que la position 3.2, coefficient 210, concerne les ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés et que cette position implique un commandement, et, donc, notamment un pouvoir de management, sur des collaborateurs et cadres de toute nature ; qu'en laissant sans réponse le moyen péremptoire, soulevé par la société Sopra Steria group, tiré de ce que Mme [Y] [T], à laquelle incombait la charge de la preuve, ne produisait aucune pièce de nature à établir qu'elle avait réalisé des entretiens d'évaluation de collaborateurs ou de cadre ou qu'elle avait transmis au manager de proximité les informations nécessaires pour la tenue de tels entretiens et de ce qu'en conséquence, Mme [Y] [T] ne pouvait se voir reconnaître, en l'absence de pouvoir de management de collaborateurs ou de cadres de l'entreprise, la position 3.2, coefficient 210, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de troisième part, en énonçant, pour dire que Mme [Y] [T] occupait la position 3.2, coefficient 210, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 depuis le 11 juin 2001, que la société Sopra Steria group ne contestait pas que l'emploi de chef de projet entre dans la position 3.2, coefficient 210, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et que Mme [Y] [T] avait exercé des missions correspondant au poste de chef de projet, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la Sopra Steria group, si Mme [Y] [T] n'était pas défaillante à apporter la preuve, qui lui incombait, qu'elle avait exercé et exerçait la responsabilité relative à la définition du budget des projets sur lesquels elle avait travaillé et travaillait, et, donc, notamment, à la définition des moyens économiques alloués à la réalisation de la mission et du calendrier de celle-ci, et si ce motif ne faisait pas obstacle à ce qu'elle se vît reconnaître la qualité de chef de projet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des stipulations de l'annexe II à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987 ;

ALORS QUE, de quatrième part, il résulte des stipulations de l'annexe II à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987 que la position 3.2, coefficient 210, concerne les ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés et que cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature ; qu'en énonçant, pour dire que Mme [Y] [T] occupait la position 3.2, coefficient 210, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 depuis le 11 juin 2001, que la société Sopra Steria group ne contestait pas que l'emploi de chef de projet entre dans la position 3.2, coefficient 210, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et que Mme [Y] [T] avait exercé des missions correspondant au poste de chef de projet, sans répondre au moyen péremptoire, soulevé par la société Sopra Steria group, tiré de ce que Mme [Y] [T] n'avait jamais suivi le parcours de formation interne Psi, qui était indispensable, au sein de l'entreprise, pour devenir « chef de projet » et de ce que Mme [Y] [T] n'avait pas demandé à suivre ce parcours de formation interne avant 2014, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté une discrimination syndicale subie par Mme [Y] [T], D'AVOIR condamné la société Sopra Steria group à payer à Mme [Y] [T] la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique résultant de la discrimination syndicale et la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de la discrimination syndicale, D'AVOIR condamné la société Sopra Steria group à régulariser auprès des organismes sociaux la situation de Mme [Y] [T] et à délivrer à Mme [Y] [T] le bulletin de paie récapitulatif en conformité avec ses dispositions et D'AVOIR dit que cette régularisation et cette remise se feraient dans les deux mois de sa signification ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la classification, la rétrogradation et les périodes inter contrats. / En l'état des comptes rendus d'entretien de performance et de développement professionnel produit aux débats, il est établi, comme déjà indiqué, que pour la période 2001 à 2008 le supérieur hiérarchique de la salariée lui avait reconnu à plusieurs reprises la qualification de chef de projet et mentionné des tâches de commandement. Ces comptes rendus démontrent aussi qu'à l'exclusion de l'évaluation du 24 juillet 2008 - laquelle avait toutefois été compensée par l'évaluation du 24 février 2009 - les évaluations antérieures au 3 avril 2009 sur la manière de travailler de la salariée lui étaient très majoritairement favorables. / Or, pour la période postérieure au 3 avril 2009, les comptes rendus qui sont produits aux débats révèlent, d'une part, que la qualité de chef de projet ne figurait plus sur les comptes rendus, l'employeur visant désormais soit la qualification de chef de projet junior, soit celle d'ingénieur d'études ou encore celle de " senior engeneer " dont il est admis par les parties qu'elles étaient toutes d'un niveau inférieur à celle de chef de projet position 3.2. Or, la société Sopra Steria group ne justifie aucunement par ses pièces les raisons objectives pour lesquelles la mention de la qualification de chef de projet qui correspondait exactement aux fonctions exercées jusqu'alors par Madame [Y] [T] avait soudainement disparu à compter de 2009. / Ces comptes rendus montrent, d'autre part, une baisse significative de l'évaluation de la salariée après 2009. Au vu des mentions figurant sur les comptes rendus, cette baisse ne résultait pas d'une dégradation de la qualité du travail personnellement imputable à la salariée mais d'une baisse significative du nombre des missions confiées par l'employeur, le compte rendu du 17 mars 2010 démontrant par exemple l'absence totale pendant plus d'un an de toute mission confiée à la salariée après sa dernière mission terminée en février 2009. L'employeur s'était ainsi prévalu de cette absence de mission, qui était pourtant imputable à l'employeur, pour baisser l'évaluation de la salariée. / Il est également établi par Madame [Y] [T] qu'elle avait subi encore de longues périodes d'inter contrats de septembre 2013 à septembre 2014 puis après le 28 mars 2018. / Madame [Y] [T] démontre donc que son employeur lui avait confié régulièrement jusqu'en février 2009 des missions qui étaient celles d'un chef de projet position 3.2 coefficient 2010 et qu'après cette date, il lui avait dénié la qualité de chef de projet, avait raréfié en nombre et en durée les missions confiées contraignant ainsi sa salariée, contrairement aux années antérieures, à subir de longues périodes d'inter contrats et s'était emparé de cette situation d'inactivité pour baisser l'évaluation de la salariée. / La société Sopra Steria group reconnaît l'absence de missions pendant les périodes visées par Madame [Y] [T]. / Il sera tout d'abord rappelé que si l'existence de périodes d'inter contrats était une pratique commune dans l'entreprise dans la mesure où l'activité de l'employeur consistait à fournir pour des durées déterminées des prestations de services à ses clients, il est reproché à l'employeur la durée exceptionnelle de ces périodes concernant Madame [Y] [T] et en l'état des pièces produites par la société Sopra Steria group il n'est pas démontré que d'autres chefs de projets auraient subi des périodes d'inactivité comparables en durée à celles imposées à la salariée à compter de 2009. / Les explications de la société Sopra Steria group visant successivement le profil professionnel de la salariée, son arrêt de travail, les restrictions émises par le médecin du travail dans ses avis des 4 septembre 2013 et 29 octobre 2013 et l'indisponibilité de la salariée pour la période 2018-2019 sont inopérantes. / En effet, il a été démontré que Madame [Y] [T] avait reçu et parfaitement exécuté pendant plusieurs années entre 2001 et 2008 des missions de chef de projet en sorte que la prétendue inadéquation de son profil professionnel que l'employeur aurait soudainement découverte après février 2009 ne peut être valablement invoquée et sur ce point précis l'employeur ne justifie objectivement pas les raisons pour lesquelles il avait imposé pour la première fois à sa salariée, et à elle seule, une période d'inter contrats aussi longue de février 2009 à mars 2010. / Pour la période ultérieure, l'arrêt de travail de la salariée avait débuté le 26 avril 2012 et avait pris fin le 4 septembre 2013. Si les avis du médecin du travail des 4 septembre 2013 et 29 octobre 2013 préconisaient des aménagements du poste de la salariée, pour autant la société Sopra Steria group, au-delà de ses affirmations, ne démontre pas qu'entre septembre 2013 et septembre 2014, il n'existait aucune mission compatible avec les préconisations médicales alors même qu'au cours de cette période plusieurs missions avaient été confiées à des chefs de projet. A cet égard, Madame [Y] [T] justifie par son mail du 3 juin 2014, non démenti à l'époque, que l'employeur s'était abstenu sans raison objective de la positionner chez le client France Télécom. En tout état de cause, il n'est pas justifié par la société Sopra Steria group des mesures concrètes mises en oeuvre par elle pour adapter le poste de sa salariée aux préconisations du médecin du travail. / S'agissant enfin de la période postérieure au 28 mars 2018, si la société Sopra Steria group produit les mails de Madame [Y] [T] du 12 novembre 2018 et du 29 mai 2019 dans lesquels elle indiquait à l'employeur son indisponibilité pour diverses raisons dont celle afférente à ses heures de délégation, pour autant elle n'invoquait pas une indisponibilité totale et au demeurant, l'employeur ne s'explique pas sur l'absence de toute mission sur la période du 28 mars 2018 au mois de novembre 2018. / Sur l'absence d'évolution professionnelle et salariale. / Il est établi au vu des pièces déjà analysées précédemment que Madame [Y] [T] n'avait connu aucune évolution professionnelle ni promotion puisqu'au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, soit près de 14 ans après son embauche, elle était toujours placée sur la position 2.2. Il a été dit précédemment que l'inadéquation du profil professionnel et/ou des tâches accomplies par la salariée ne pouvait pas être invoquée par l'employeur puisque la salariée exerçait de fait depuis son embauche des fonctions supérieures à celles visées dans son contrat. Ainsi, il incombait à l'employeur de faire bénéficier sa salariée d'une évolution professionnelle en adaptant la classification de sa salariée aux fonctions véritablement exercées et de la classer sur la position 3.2. Cette évolution professionnelle, si elle avait été respectée par l'employeur aurait alors entraîné automatiquement une évolution salariale dont Madame [Y] [T] avait été également privée en n'accédant pas au niveau supérieur de rémunération y afférent. / Les panels de comparaison de salaire produits par l'employeur sont ici inopérants dans la mesure où ils ne concernent que des salariés classés sur la position 2.2 alors que Madame [Y] [T] invoque à juste raison qu'elle "ne devrait pas être classée en position 2.2 mais revendique la position 3.2 de telle sorte que le panel proposé est sans aucune efficacité" (cf. page 45 de ses conclusions). / Si Madame [Y] [T] reconnaît très clairement dans ses écrites que la sous-évaluation de se qualification ainsi que l'absence d'évolution professionnelle et salariale avaient débuté très antérieurement à son élection du 3 avril 2009, comme le confirme d'ailleurs sa double réclamation (sur le niveau des fonctions et sur le niveau de la rémunération) figurant déjà dans le compte-rendu de l'année 2008, pour autant il est certain qu'après cette élection, en la privant définitivement dans les conditions fautives précédemment analysées, des fonctions de chef de projet que la salariée avait pourtant exercées antérieurement, l'employeur avait marqué un véritable coup d'arrêt dans le déroulement de la carrière de la salariée en l'empêchant d'accéder à la classification et donc la rémunération auxquelles elle pouvait prétendre. Cette attitude de l'employeur correspond exactement à l'élection de Madame [Y] [T]. / Il s'ensuit, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres faits présentés par Madame [Y] [T], que la discrimination syndicale, directe ou indirecte, est établie en sorte que pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, le jugement sera confirmé sur ce point. / La discrimination dont Madame [Y] [T] a été victime lui a causé un préjudice économique, lequel, compte tenu de la durée des faits et de leur impact sur la carrière de la salariée, sera réparé par la condamnation de la société Sopra Steria group à lui payer la somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef outre la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral. Le jugement sera réformé sur ces points » (cf., arrêt attaqué, p. 9 à 13) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « depuis le 3 avril 2009, Madame [Y] [T] a été élue membre du Chsct de la société Steria. / Attendu que depuis le 20 septembre 2001, Madame [Y] [T] a été élue déléguée du personnel. / Attendu que depuis 2010, Madame [Y] [T] n'a plus eu d'entretien annuel d'évaluation. / Attendu que depuis 2009, Madame [Y] [T] n'a pas effectué d'autres formations que celles liées à ses fonctions de représentante du personnel. / Attendu que la médecine du travail a prononcé un avis d'aptitude concernant la reprise du travail de Madame [Y] [T]. / Attendu que l'employeur n'a pas remis en cause cet avis d'aptitude et ne l'a pas contesté auprès de l'inspection du travail. / Attendu que Madame [Y] [T] a été placée en période d'inter-contrat pendant plus d'un an à sa reprise du travail. / Attendu que Madame [Y] [T] bénéficie d'une ancienneté de 15 années. / En conséquence, le conseil constate une discrimination syndicale à l'encontre de Madame [Y] [T] » (cf., jugement entrepris, p. 8) ;

ALORS QUE, de première part, la cour d'appel de Montpellier ayant motivé sa décision de retenir que Mme [Y] [T] avait subi une discrimination syndicale par son appréciation selon laquelle son employeur ne lui avait pas reconnu la position 3.2, coefficient 210, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987, la cassation à intervenir sur l'un quelconque des éléments du premier moyen de cassation entraînera la cassation, par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a constaté une discrimination syndicale subie par Mme [Y] [T] et en ce qu'il a condamné la société Sopra Steria group à payer à Mme [Y] [T] la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique résultant de la discrimination syndicale et la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de la discrimination syndicale ;

ALORS QUE, de deuxième part, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en constatant, dès lors, une discrimination syndicale subie par Mme [Y] [T] et en entrant, en conséquence, en voie de condamnation à l'encontre de la société Sopra Steria group, après avoir procédé à un examen séparé de certains faits invoqués par Mme [Y] [T] et sans apprécier si les éléments présentés par Mme [Y] [T] dans leur ensemble laissaient supposer l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

ALORS QUE, de troisième part, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en constatant, dès lors, une discrimination syndicale subie par Mme [Y] [T] et en entrant, en conséquence, en voie de condamnation à l'encontre de la société Sopra Steria group par motifs adoptés des premiers juges, sans rechercher si la société Sopra Steria group apportait la preuve que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [T], demanderesse au pourvoi n° Y 20-16.408

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la société Sopra Steria Group à payer à Mme [T] la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait de la discrimination syndicale ;

AUX MOTIFS QUE si Mme [T] reconnaît dans ses écritures que la sous-évaluation de sa qualification ainsi que l'absence d'évolution professionnelle et salariale avaient débuté très antérieurement à son élection du 3 avril 2009, comme le confirme sa double réclamation (sur le niveau des fonctions et sur le niveau de la rémunération) figurant déjà dans le compte-rendu de l'année 2008, pour autant, il est certain qu'après cette élection, en la privant définitivement dans les conditions fautives précédemment analysées, des fonctions de chef de projet, que la salariée avait pourtant exercées antérieurement, l'employeur a marqué un véritable coup d'arrêt dans le déroulement de la carrière de la salariée en l'empêchant d'accéder à la classification et donc à la rémunération auxquelles elle pouvait prétendre ; que cette attitude de l'employeur correspond exactement à l'élection de Mme [T] ; qu'il s'ensuit que la discrimination syndicale, directe ou indirecte, est établie ; que la discrimination dont Mme [T] a été victime lui a causé un préjudice économique lequel, compte tenu de la durée des faits et de leur impact sur la carrière de la salariée, sera réparé par la condamnation de la société Sopra Steria Group à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef ;

ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage né d'une discrimination oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en se bornant à apprécier le préjudice au regard de l'impact de la discrimination sur la carrière de la salariée, sans rechercher, comme elle y était invitée, quelle avait été la conséquence de la discrimination sur le niveau de rémunération de l'intéressée et, en particulier, quelle avait la différence entre le salaire auquel la salariée aurait pu prétendre si elle avait été classée, comme elle aurait dû l'être, à la position 3.2 de la classification conventionnelle et celui qu'elle avait effectivement perçue en étant maintenue à tort à la position 2.2, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 2141-5 du code du travail et du principe de la réparation intégrale. Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Sopra Steria Group, demanderesse au pourvoi n° U 20-23.396

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR interprété le dispositif de son arrêt en date du 29 janvier 2020 en ce que la phrase figurant dans ce dispositif et ainsi rédigée : « condamne la Sas Sopra Steria Group à payer à Madame [Y] [T], à compter du 1er janvier 2020, un salaire brut correspondant à la position 3.2 coefficient 210 » s'entendait sur la base d'un salaire brut mensuel de 8 494,12 euros sur 12,5 mois ;

ALORS QUE, de première part, les juges du fond, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en interprétant, dès lors, le dispositif de son arrêt en date du 29 janvier 2020 en ce que la phrase figurant dans ce dispositif et ainsi rédigée : « condamne la Sas Sopra Steria Group à payer à Madame [Y] [T], à compter du 1er janvier 2020, un salaire brut correspondant à la position 3.2 coefficient 210 » s'entendait sur la base d'un salaire brut mensuel de 8 494,12 euros sur 12, 5 mois, quand ni dans les motifs, ni dans le dispositif de son arrêt en date du 29 janvier 2020, elle ne s'était prononcée sur le montant précis du salaire brut qu'elle a condamné la société Sopra Steria group à payer à Mme [Y] [T] à compter du 1er janvier 2020, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 461 et 480 du code de procédure civile et de l'article 1355 du code civil ;

ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, les juges du fond, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que, lorsque les juges du fond condamnent un employeur à payer à un salarié un salaire brut correspondant à une classification d'une convention collective différent de celui stipulé par le contrat de travail, sans préciser, d'une quelconque manière, le montant de ce salaire, ils ne peuvent être regardés que comme ayant condamné cet employeur à payer à ce salarié un salaire brut égal au salaire minimal prévu, pour cette classification, par cette convention collective, dès lors que ce salaire minimal est supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'en interprétant, dès lors, le dispositif de son arrêt en date du 29 janvier 2020 en ce que la phrase figurant dans ce dispositif et ainsi rédigée : « condamne la Sas Sopra Steria Group à payer à Madame [Y] [T], à compter du 1er janvier 2020, un salaire brut correspondant à la position 3.2 coefficient 210 » s'entendait sur la base d'un salaire brut mensuel de 8 494,12 euros sur 12,5 mois, quand ni dans les motifs, ni dans le dispositif de son arrêt en date du 29 janvier 2020, elle ne s'était prononcée sur le montant précis du salaire brut qu'elle a condamné la société Sopra Steria group à payer à Mme [Y] [T] à compter du 1er janvier 2020 et quand le salaire minimal des salariés occupant la position 3.2, coefficient 210, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 prévu par les stipulations de cette convention collective s'élevait à la somme de 4 311,30 euros par mois, qui était supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 3 de l'avenant n° 45 en date du 31 octobre 2019 relatif aux salaires minima hiérarchiques de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987 et les dispositions des articles 461 et 480 du code de procédure civile et de l'article 1355 du code civil ;

ALORS QUE, de troisième part et en tout état de cause, en énonçant, pour interpréter le dispositif de son arrêt en date du 29 janvier 2020 en ce que la phrase figurant dans ce dispositif et ainsi rédigée : « condamne la Sas Sopra Steria Group à payer à Madame [Y] [T], à compter du 1er janvier 2020, un salaire brut correspondant à la position 3.2 coefficient 210 » s'entendait sur la base d'un salaire brut mensuel de 8 494, 12 euros sur 12,5 mois, qu'en condamnant, dans son dispositif, qui ne pouvait se comprendre qu'au regard des motifs qui le précédaient et dont il était indissociable, la société Sopra Steria group à payer à Mme [Y] [T], à compter du 1er janvier 2020, un salaire brut correspondant à la position 3.2 coefficient 210, elle avait implicitement mais nécessairement condamné la société Sopra Steria group à régulariser la situation de Mme [Y] [T] sur la base d'un salaire brut mensuel de 8 494,12 euros sur 12,5 mois, quand il ne résultait d'aucun des termes des motifs et du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 29 janvier 2020 que le salaire brut que celle-ci a condamné la société Sopra Steria group à payer à Mme [Y] [T] à compter du 1er janvier 2020 s'élevait à la somme de 8 494,12 euros par mois sur 12,5 mois, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 29 janvier 2020, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-14840;20-16408;20-23396
Date de la décision : 23/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2022, pourvoi n°20-14840;20-16408;20-23396


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.14840
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