LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 mars 2022
Rectification d'erreur matérielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 465 F-D
Requête n° U 20-12.471
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022
La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément
à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur
matérielle de l'arrêt n° 28 F-B rendu le 5 janvier 2022 sur le pourvoi n° U 20-12.471 dans l'affaire opposant :
- la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Nord Picardie, dont le siège est [Adresse 1],
à :
- M. [S] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur au pourvoi.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ont été avisées, de même que la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol et la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocats à la Cour de cassation.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
Vu les avis donnés aux parties.
1. C'est à la suite d'une erreur matérielle que l'arrêt rendu le 5 janvier 2022 par la chambre sociale de la Cour de cassation mentionne en première page la date du 9 novembre 2019 alors qu'il s'agit en réalité du 29 novembre 2019.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt n° 28 F-B du 5 janvier 2022 ;
DIT qu'en page 1, lignes 15 à 17, il y a lieu de lire :
« contre les arrêts rendus les 27 septembre et 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.