LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 20-85.988 F-D
N° 00484
SL2
22 MARS 2022
ARRET RECTIFICATIF
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 MARS 2022
La SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat à la Cour, a présenté une requête tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 4 janvier 2022, qui a déclaré non-admis les pourvois formés par M. [J] [P] et Mme [K] [G] contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 23 octobre 2020, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de MM. [N] [Y], [R] [W] et [E] [D] du chef de violence aggravée.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM [N] [Y], [R] [W] et [E] [D], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Par suite d'une erreur matérielle l'arrêt n°50001 du 4 janvier 2022 a indiqué : «FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [P] et Mme [G] devront payer aux parties représentées par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; au lieu de : « FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [P] et Mme [G] devront payer aux parties représentées par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale » ;
Il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cet arrêt ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 4 janvier 2022 sous le numéro 50001, en ce qu'il sera indiqué « FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [P] et Mme [G] devront payer aux parties représentées par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale » ;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille vingt-deux.