LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mars 2022
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 292 F-D
Pourvoi n° P 20-21.505
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022
La société [5], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-21.505 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société [5] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [B].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 septembre 2020), M. [B], (la victime), salarié de la société [4], filiale du groupe [5] (l'employeur), a souscrit, le 9 juin 2014, une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) pour des faits du 19 mai 2014. La caisse a notifié, le 15 septembre 2014, à l'employeur une décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. La victime a saisi d'un recours contre cette décision, ainsi que d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident, alors « que, selon l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief ; qu'il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que par courrier du 15 septembre 2014, la caisse a notifié à la société, dans le respect des conditions de l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, sa décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle; qu'en jugeant néanmoins que la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident à l'égard de la victime, intervenue en raison du non-respect des délais légaux par la caisse, était opposable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
4. Selon ce texte, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief. Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.
5. Pour dire opposable à l'employeur la reconnaissance implicite de l'accident du travail, l'arrêt énonce que si une décision explicite de rejet de la prise en charge succède à une reconnaissance implicite, il appartient aux juges du fond de rechercher si la motivation de la décision explicite de refus n'est pas de nature à rendre inopposable la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident à l'employeur et d'examiner si, au vu des éléments du dossier, l'existence d'un accident du travail peut être retenue. Il relève que, le 15 septembre 2014, par décision notifiée dans le respect des conditions de l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que le lien de subordination à l'employeur n'est pas établi au moment de l'accident qui est survenu au cours d'activités personnelles sans relation avec le travail et qu'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions précises et concordantes. Il retient que la preuve de l'accident du travail survenu le 19 mai 2014, dont l'ampleur s'est révélée véritablement les jours suivants, est cependant rapportée, sans que puissent faire obstacle la démonstration de l'absence de faute de l'employeur, qui est inopérante, ni la déclaration tardive par le salarié de cet accident. Il conclut que la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident intervenu en raison du non-respect des délais légaux par la caisse est opposable à l'employeur.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la décision initiale de refus de prise en charge de l'accident avait été notifiée à l'employeur, de sorte qu'elle était devenue définitive à son égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Ainsi qu'il est suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
9. Il résulte de ce qui est dit au § 6 qu'il y a lieu de déclarer inopposable à l'employeur la décision implicite de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare opposable à la société [5] la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident survenu le 19 mai 2014 dont M. [B] a été victime, l'arrêt rendu le 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 19 mai 2014 dont M. [B] a été victime ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens, en ce compris les dépens exposés au cours de l'instance devant la cour d'appel de Pau ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [5]
La société [5] fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir déclaré opposable la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident survenu le 19 mai 2014 dont M. [S] [B] a été victime ;
ALORS QUE selon l'article R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droits si le caractère professionnel de l'accident n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief ; qu'il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que par courrier du 15 septembre 2014, la CPAM de l'Isère a notifié à la société [5], dans le respect des conditions de l'article R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, sa décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle (arrêt, p. 8) ; qu'en jugeant néanmoins que la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident à l'égard de M. [B], intervenue en raison du non-respect des délais légaux par la CPAM, était opposable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.