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17/03/2022 | FRANCE | N°20-19293

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2022, 20-19293


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 278 FS-D

Pourvoi n° J 20-19.293

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège

est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 20-19.293 contre l'arrêt n° RG : 16/14712 rendu le 14 février 2020, rectifié par arrêt du 2 avril 2021...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 278 FS-D

Pourvoi n° J 20-19.293

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 20-19.293 contre l'arrêt n° RG : 16/14712 rendu le 14 février 2020, rectifié par arrêt du 2 avril 2021, par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [4], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, Mmes Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, Mme Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mmes Vigneras, Dudit, M. Labaune, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2020, rectifié par arrêt du 2 avril 2021) et les productions, Mme [T] (la victime), salariée de la société [4] (l'employeur), a souscrit le 13 septembre 2011 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical du 9 septembre 2011 faisant état d'une périarthrite calcifiante de l'épaule gauche (sous épineux).

3. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) ayant pris en charge le 6 mars 2012 cette pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur, alors « 2°/ que dès lors que les conditions de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle sont remplies à l'égard d'un employeur, ce dernier ne peut solliciter son inopposabilité en invoquant le fait que la pathologie est apparue à une époque où la victime n'était pas son salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la victime aurait été exposée au risque du tableau n° 57 des maladies professionnelles en 2000, auprès d'un autre employeur, pour ensuite affirmer que la caisse ne justifiait pas du report de neuf ans de la date de première constatation médicale et ainsi déclarer la décision de la caisse de prise en charge de cette maladie inopposable à l'employeur ; qu'en statuant ainsi quand la circonstance que la pathologie de la victime soit apparue antérieurement à son embauche par l'employeur ne permettait pas d'en tirer l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, L. 461-2, R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leur rédaction applicable au litige :

5. Il résulte de ces textes qu'au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie.

6. Le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

7. Toutefois, l'employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles.

8. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt relève que la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial du 9 septembre 2011 fixaient la date de première constatation médicale au 12 décembre 2000 tandis que l'avis du médecin-conseil visant le tableau n° 57 mentionnait le 5 février 2009 comme date de première constatation. Il ajoute qu'en 2000, la salariée travaillait chez un autre employeur, chez lequel elle indiquait avoir aussi été exposée à des gestes répétitifs des bras en élévation. Il en déduit qu'en l'absence de justification du report de neuf ans de la date de première constatation médicale, la caisse ne justifie pas des conditions du tableau n° 57 vis-à-vis de l'employeur.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2020, rectifié par l'arrêt du 2 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne

La CPAM de l'Essonne fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [T] le 13 septembre 2011,

1/ ALORS QUE la Caisse ne peut être tenue, dans le cadre d'une instance qui l'oppose à l'employeur sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l'assuré de produire des éléments couverts par le secret médical qu'elle n'avait pas à lui communiquer dans le cadre de cette procédure ; qu'en l'espèce, dans le cadre du litige qui l'opposait à l'employeur sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [T], la Caisse produisait la fiche de colloque médico-administratif dans laquelle le médecin conseil avait fixé la date de première constatation médicale au 5 février 2009 à partir d'une échographie réalisée à cette date ; qu'en reprochant à la Caisse de se retrancher derrière le secret médical ou le respect dû à la vie privée pour faire prévaloir cet avis à l'encontre de celui émis par le propre médecin de la salariée disant avoir constaté la pathologie 9 ans plus tôt, lorsque l'élément qui avait permis de fixer la date de première constatation de la maladie était un examen médical, détenu par le médecin conseil et couvert par le secret médical, qui n'avait pas à être communiqué à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, L. 461-2, L. 461-5 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige,

2/ ALORS QUE dès lors que les conditions de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle sont remplies à l'égard d'un employeur, ce dernier ne peut solliciter son inopposabilité en invoquant le fait que la pathologie est apparue à une époque où la victime n'était pas son salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que Mme [T] aurait été exposée au risque du tableau 57 des maladies professionnelles en 2000, auprès d'un autre employeur, pour ensuite affirmer que la Caisse ne justifiait pas du report de 9 ans de la date de première constatation médicale et ainsi déclarer la décision de la Caisse de prise en charge de cette maladie inopposable à l'employeur ; qu'en statuant ainsi quand la circonstance que la pathologie de Mme [T] soit apparue antérieurement à son embauche par la société [4] ne permettait pas d'en tirer l'inopposabilité à l'égard de la société de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-19293
Date de la décision : 17/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2022, pourvoi n°20-19293


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19293
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