La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2022 | FRANCE | N°20-18936

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2022, 20-18936


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 301 F-D

Pourvoi n° W 20-18.936

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité socia

le et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 3], a formé le po...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 301 F-D

Pourvoi n° W 20-18.936

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 20-18.936 contre le jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux protection sociale 1), dans le litige l'opposant à M. [P] [E], domicilié [Adresse 2]), défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val-de-Loire, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 16 juin 2020), rendu en dernier ressort, l'URSSAF du Centre Val-de-Loire (l'URSSAF) a adressé à M. [E] (le cotisant), le 15 décembre 2017, un appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016, au titre de la protection universelle maladie.

2. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief au jugement d'annuler l'appel de cotisation et la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté le recours du cotisant, alors « que si l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose que la cotisation solidaire maladie est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, il n'assortit ce délai d'aucune sanction ; qu'il s'ensuit que le dépassement du délai d'appel de cotisation par l'URSSAF ne saurait entraîner l'annulation dudit appel de cotisation ; qu'en jugeant néanmoins que l'appel de cotisation pour 2016 émis le 15 décembre 2017, soit après le délai légal, était « frappé d'une nullité absolue » et devait être annulé, le tribunal judiciaire a ajouté à la loi et violé l'article précité. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse :

4. Selon ce texte, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.

5. Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.

6. Pour annuler l'appel à cotisation, le jugement retient que celui-ci est intervenu postérieurement à la date limite fixée au dernier jour ouvré du mois de novembre 2017 et qu'il est, dès lors, frappé d'une nullité absolue.

7. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes tendant à obtenir l'allocation de sommes au titre de ses frais de voyage en avion et d'hébergement, ainsi que d'une somme pour avoir été privé de ses droits d'assuré social en 2016, le jugement rendu le 16 juin 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris, autrement composé ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val-de-Loire

L'URSSAF Centre Val de Loire fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé l'appel de cotisations adressé à M. [P] [E] daté du 15 décembre 2017 et d'AVOIR annulé la décision de la commission de recours amiable de l'organisme social ayant rejeté son recours par décision du 28 juin 2018 et l'enjoignant de payer la somme de 3.086 euros,

1/ ALORS QUE si l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose que la cotisation solidaire maladie est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, il n'assortit ce délai d'aucune sanction ; qu'il s'ensuit que le dépassement du délai d'appel de cotisations par l'URSSAF ne saurait entraîner l'annulation dudit appel de cotisation ; qu'en jugeant néanmoins que l'appel de cotisation pour 2016 émis le 15 décembre 2017, soit après le délai légal, était « frappé d'une nullité absolue » et devait être annulé, le tribunal judiciaire a ajouté à la loi et violé l'article précité,

2/ ALORS QUE la date limite d'appel de cotisation fixée par voie réglementaire ne constitue pas le terme d'un délai de prescription après lequel aucun appel de cotisation ne peut plus être émis ; qu'en jugeant que le pouvoir réglementaire avait choisi de limiter dans le temps la période pendant laquelle la cotisation subsidiaire maladie pouvait être appelée, si bien que, passé ce délai, l'URSSAF Centre Val de Loire ne pouvait plus réclamer la cotisation litigieuse, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale,

3/ ALORS QUE, en tout état de cause, même s'il ne constitue pas un acte de procédure, l'irrégularité affectant l'appel tardif de cotisation ne peut entraîner sa nullité que pour autant qu'il ait causé un grief au cotisant ; qu'en l'espèce, l'URSSAF faisait valoir qu'à l'instar de la nullité des actes de procédure pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, l'appel tardif de cotisation subsidiaire maladie n'avait causé aucun grief au cotisant puisque l'exigibilité de la cotisation avait de fait été décalée, qu'il avait donc bénéficié d'un délai suffisant pour régler le montant de la cotisation et qu'aucune majoration de retard n'avait été calculée (conclusions d'appel p.7) ; qu'en écartant ce moyen au prétexte que les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile n'avaient vocation à s'appliquer qu'aux actes de procédure judiciaire, ce que ne constituait pas l'appel de cotisation, lorsqu'il lui appartenait de rechercher si l'irrégularité affectant cet appel tardif de cotisation avait causé un grief au cotisant, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 380-4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-18936
Date de la décision : 17/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris, 16 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2022, pourvoi n°20-18936


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18936
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award