LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2022
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 315 F-D
Pourvoi n° W 21-13.972
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 janvier 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022
M. [G] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-13.972 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à la société The Marketingroup (TMG), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Phone Marketing Méditerranée, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [X], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société The Marketingroup, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Molina, avocat général, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2019), M. [X] a été engagé en qualité de téléconseiller le 22 janvier 2007 par la société Phone marketing méditerranée, aux droits de laquelle vient la société The Marketingroup.
2. Déclaré inapte à son poste le 27 janvier 2014 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 février 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer une somme de 2 276,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et une somme de 227,61 euros au titre des congés payés afférents, alors « qu'en cas de licenciement d'un salarié handicapé, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 du code du travail est doublée, dans la limite d'une durée de préavis de trois mois ; qu'en fixant l'indemnité compensatrice de préavis à deux mois de salaire seulement, après avoir constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas le statut de travailleur handicapé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail :
4. Il résulte des deux premiers de ces textes que, sauf si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages prévoient un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.
5. En application du troisième de ces textes, le salarié reconnu travailleur handicapé a droit au doublement de la durée du préavis, dans la limite de trois mois.
6. Après avoir jugé que l'inaptitude du salarié était consécutive à un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité et constaté que le salarié bénéficiait chez le même employeur d'une ancienneté de sept années et qu'il percevait un salaire moyen brut de 1 138,07 euros, l'arrêt condamne l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2 276,14 euros compte tenu du montant du salaire moyen mensuel, et des congés payés afférents à hauteur de 227,61 euros.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le salarié n'avait pas le statut de travailleur handicapé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société The Marketingroup à payer à M. [X] la somme de 2 276,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 227,61 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 22 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société The Marketingroup aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société The Marketingroup et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [X]
M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société The Marketingroup à lui payer une somme de 2 276,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et une somme de 227,61 euros au titre des congés payés y afférents ;
ALORS QU'en cas de licenciement d'un salarié handicapé, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 du code du travail est doublée, dans la limite d'une durée de préavis de trois mois ; qu'en fixant l'indemnité compensatrice de préavis à deux mois de salaire seulement, après avoir constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement,, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas le statut de travailleur handicapé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail