LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2022
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 253 F-D
Pourvoi n° M 21-13.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022
1°/ M. [W] [B],
2°/ Mme [G] [J],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° M 21-13.365 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à M. [X] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [B], de Mme [J], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [E], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 23 décembre 2021, le Cabinet Rousseau et Tapie, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. [B] et Mme [J], se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 2 février 2021 au profit de M. [E].
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [B] et Mme [J] de leur désistement de pourvoi ;
Condamne M. [B] et Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre