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16/03/2022 | FRANCE | N°21-11958

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 2022, 21-11958


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 254 F-D

Pourvoi n° H 21-11.958

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

1°/ Mme [B] [O],

2°/ Mme [I] [O],

domiciliées toutes de

ux [Adresse 1], [Localité 6],

ont formé le pourvoi n° H 21-11.958 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 254 F-D

Pourvoi n° H 21-11.958

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

1°/ Mme [B] [O],

2°/ Mme [I] [O],

domiciliées toutes deux [Adresse 1], [Localité 6],

ont formé le pourvoi n° H 21-11.958 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [K] [Z], veuve [O], prise en qualité d'administratrice légale d'[W] et [M] [O],

2°/ à Mme [J] [O],

domiciliées toutes deux [Adresse 2], [Localité 5],

3°/ à M. [P] [O], domicilié [Adresse 3], [Localité 6],

4°/ à Mme [E] [O], domiciliée [Adresse 4] [Localité 7] (Canada),

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mmes [B] et [I] [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [Z], veuve [O] et de Mme [J] [O], après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2021), le 15 septembre 2017, un protocole a été conclu par M. [P] [O] et ses soeurs, Mmes [B] [I] et [E] [O] ainsi que Mme [Z], en qualité d'administratrice légale de ses trois enfants mineurs [J], [W] et [M] [O], filles de [L] [O], co-indivisaires successoraux d'un immeuble, aux termes duquel, ils ont donné mandat à la SCP Etasse, notaires associés, d'établir l'état descriptif de division et le règlement de copropriété, décidé de l'attribution de lots de copropriété ou paiement de soulte et prévu que les lots non attribués devraient faire l'objet d'une mise en vente selon un prix déterminé par expert.

2. Le 19 juin 2018, les indivisaires ont régularisé l'état descriptif de division et le règlement de copropriété de l'immeuble et conclu deux avenants au protocole, l'un portant sur une modification d'attribution des lots et des lots à mettre en vente, l'autre désignant M. [P] [O] en vue de représenter l'indivision dans les assemblées générales pour les lots non attribués.

3. Reprochant à Mmes [I] et [B] [O] de faire obstruction à la vente des lots non attribués en s'abstenant d'accomplir les formalités nécessaires à leur mise en vente et de bloquer l'exécution du protocole, Mme [Z] agissant au nom et comme administratrice légale de ses trois enfants mineurs, a sollicité, sur requête, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, l'homologation du protocole du 15 septembre 2017 et de son avenant.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses six premières branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

5. Mme [B] et [I] [O] font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 18 mars 2019 ayant donné force exécutoire au protocole d'accord du 15 septembre 2017 et son avenant du 19 juin 2018 sur l'attribution des lots, alors « que le juge de l'homologation, tenu de vérifier que la convention qui lui est soumise est valablement formée et conforme à l'ordre public, doit donc nécessairement contrôler le respect de l'exigence d'autorisation préalable du juge des tutelles lorsque celle-ci est requise et refuser d'homologuer une transaction établie en méconnaissance de cette obligation prévue à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'elle ne pouvait examiner le moyen pris de ce que Mme [Z] avait conclu les conventions litigieuses en qualité d'administratrice légale de ces enfants sans obtenir l'autorisation préalable du juge des tutelles, aux motifs que « la contestation relative au défaut d'autorisation du juge des tutelles pour agir au nom des enfants mineurs de Mme [Z] et tendant à mettre en cause la validité de la transaction, ne relève pas des pouvoirs du juge de l'homologation, mais de celle du juge du fond que l'homologation du protocole et de son avenant n'interdit pas de saisir » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et a violé les articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 387-1 du code civil, l'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles, transiger au nom du mineur, le non-respect de cette formalité étant sanctionné par une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le mineur ou son représentant.

7. Dès lors, le juge de l'homologation n'a pas le pouvoir d'examiner une contestation tirée de l'absence d'une telle autorisation et formée par une autre partie.

8. La cour d'appel a relevé que le défaut d'autorisation du juge des tutelles pour agir au nom des enfants mineurs de Mme [Z] avait été invoqué par Mmes [B] et [I] [O].

9. Il en résulte que l'ordonnance ne pouvait être rétractée pour ce motif.

10. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [B] et [I] [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme [B] [O], Mme [I] [O]

Mmes [I] et [B] [O] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance de référé-rétractation entreprise et d'avoir, statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 18 mars 2019 par le président du tribunal judiciaire de Paris ayant donné force exécutoire au protocole d'accord du 15 septembre 2017 et à son avenant du 19 juin 2018 portant sur l'attribution des lots ;

1° Alors que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, comporter l'indication précise des pièces invoquées, à commencer par celle des accords dont l'homologation est sollicitée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que deux avenants avaient été conclus le 19 juin 2018 entre les parties et que « le bordereau de pièces de Mme [Z] joint à la requête ne précise pas lequel a été présenté au juge des requêtes », avant de décider, par le recours à des présomptions, que l'un d'eux avait été produit plutôt que l'autre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations, d'où il ressortait que la requête était irrecevable en ce qu'elle ne comportait pas l'indication précise des pièces invoquées, et a violé les articles 494 et 16 du Code de procédure civile ;

Subsidiairement,

2° Alors qu'est privé de motif le jugement qui statue par des motifs inopérants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'« il ne fait pas de doute que la demande de la requérante porte sur l'homologation du protocole amendé par cet avenant produit en pièce 12 devant la cour et non par l'avenant signé le même jour nommant M. [P] [O] mandataire de l'indivision, que l'huissier de justice a pu, par erreur, inverser lors de la signification de l'ordonnance », aux motifs qu'« il ressort, en effet, expressément de la requête que Mme [Z] ne fait pas allusion au mandat de M. [P] [O], mais bien au protocole et à son avenant du 19 juin 2018 aux termes desquels les parties ont déterminé les lots non attribués dont elles souhaitaient la mise en vente conformément au processus accepté par les indivisaires, pour sortir de l'indivision ; qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation fondée sur une considération rendue inopérante par le fait qu'elles ne permettent pas d'exclure que, par erreur ou fraude, seul l'avenant relatif au mandat ait été joint à la requête et transmis au juge de l'homologation, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3° Alors qu'est privé de motif le jugement qui statue par des considérations hypothétiques et dubitatives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré « que l'huissier de justice a[vait] pu, par erreur, inverser lors de la signification de l'ordonnance » les avenants ; qu'en se contentant ainsi, s'agissant, pourtant, des actes d'un officier public dans l'exercice de ses fonctions, d'une simple hypothèse, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4° Alors que les exposantes faisaient valoir que l'huissier n'avait commis aucune erreur lors de la signification de l'ordonnance, puisqu'il avait signifié une copie de la requête et des pièces tamponnées du cachet de l'avocat de Mme [Z], comme le montraient l'acte produit au soutien de leurs écritures (V. concl., p. 15, n° 25 et 26, pièce n° 8) ; qu'en se contentant d'affirmer que « que l'huissier de justice a[vait] pu, par erreur, inverser lors de la signification de l'ordonnance » les avenants, sans répondre à ces conclusions péremptoires et sans examiner les pièces produites à leur soutien, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

5° Alors que porte atteinte à la contradiction et à l'objet même de l'ordonnance d'homologation l'acte de signification de celle-ci qui comporte une erreur quant à l'acte homologué ; qu'en l'espèce, en refusant de rétracter l'ordonnance d'homologation, après avoir pourtant constaté « que l'huissier de justice a[vait] pu, par erreur, inverser lors de la signification de l'ordonnance » les avenants et qu'il était donc possible qu'il se soit trompé sur les actes homologués, ce qui faisait obstacle tant au rétablissement de la contradiction qu'à toute exécution de l'ordonnance, la cour d'appel a violé les articles 16, 495 et 1567 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

6° Alors que le juge de l'homologation doit vérifier la qualification de l'acte qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que ni le protocole du 15 septembre 2017, ni l'avenant du 19 juin 2018 ne constituaient des transactions, pour ne constituer que l'émission de souhaits des parties en vue du partage futur de l'indivision qui fixerait les droits de chacun mais n'avait pas encore été conclu ; qu'en affirmant que les conventions invoquées par Mme [Z] « constitu[ai]ent une transaction signée par les parties, que celle-ci présente toutes les apparences de régularité formelle », sans s'expliquer sur le fait que les actes en cause ne fassent état que de souhaits des indivisaires et ne puissent trouver à s'exécuter que dans un acte de partage futur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil, ensemble l'article 1567 du Code de procédure civile ;

Très subsidiairement,

7° Alors que le juge de l'homologation, tenu de vérifier que la convention qui lui est soumise est valablement formée et conforme à l'ordre public, doit donc nécessairement contrôler le respect de l'exigence d'autorisation préalable du juge des tutelles lorsque celle-ci est requise et refuser d'homologuer une transaction établie en méconnaissance de cette obligation prévue à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'elle ne pouvait examiner le moyen pris de ce que Mme [Z] avait conclu les conventions litigieuses en qualité d'administratrice légale de ces enfants sans obtenir l'autorisation préalable du juge des tutelles, aux motifs que « la contestation relative au défaut d'autorisation du juge des tutelles pour agir au nom des enfants mineurs de Mme [Z] et tendant à mettre en cause la validité de la transaction, ne relève pas des pouvoirs du juge de l'homologation, mais de celle du juge du fond que l'homologation du protocole et de son avenant n'interdit pas de saisir » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et a violé les articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-11958
Date de la décision : 16/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 2022, pourvoi n°21-11958


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11958
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