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16/03/2022 | FRANCE | N°21-10984

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-10984


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 312 F-D

Pourvoi n° Y 21-10.984

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022

Mme [G] [W], dom

iciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-10.984 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 312 F-D

Pourvoi n° Y 21-10.984

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022

Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-10.984 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Art BJ, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [W], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 novembre 2020), Mme [W] a été engagée le 5 juillet 2015 par la société Art BJ en qualité de bijoutier sertisseur.

2. Placée à plusieurs reprises en arrêt de travail à compter du 17 septembre 2015, la salariée a été déclarée inapte à tout poste de l'entreprise en raison d'un danger immédiat le 17 février 2016, à l'issue d'une seule visite par le médecin du travail.

3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 3 mars 2016 afin, notamment, d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

4. Le 15 mai 2016, la salariée a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

5. Par jugement en date du 29 août 2018, définitif, le tribunal correctionnel de Bourges a déclaré M. [X], en sa qualité de directeur de la société Art BJ, coupable de faits de harcèlement moral, notamment sur la personne de la salariée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul en ce que cette demande tendait à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme excédant 4 000 euros, alors « que le salarié, victime d'un licenciement nul, qui ne demande pas sa réintégration, a le droit d'obtenir à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 en date du 22 septembre 2017, qui est applicable à la cause, c'est-à-dire aux salaires des six derniers mois, et ce quels que soient l'ancienneté du salarié et le nombre de salariés employés par l'employeur ; qu'en déboutant, dès lors, Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul en ce que cette demande tendait à la condamnation de la société Art BJ à lui payer une somme excédant 4 000 euros, quand elle avait fixé à la somme mensuelle de 1 532 euros le salaire mensuel moyen de Mme [W] et quand, dès lors, elle condamnait la société Art BJ à payer à Mme [W] une somme inférieure à six mois de salaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 en date du 22 septembre 2017, qui est applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-3 du code du travail et L. 1235-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

7. Il résulte de ces textes que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.

8. Pour limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 4 000 euros, l'arrêt, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul et constaté que le salaire mensuel moyen du salarié s'élevait à la somme de 1 532 euros, relève que la salariée comptabilisait moins d'une année d'ancienneté dans une entreprise de moins de onze salariés dans laquelle elle effectuait sa première expérience professionnelle.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation prononcée sur le moyen unique n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, il y a lieu d'accorder à la salariée la somme de 9 192 euros

qu'elle sollicite à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, laquelle correspond à six mois de salaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 4 000 euros le montant des dommages-intérêts accordé à Mme [W] en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, l'arrêt rendu le 13 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Art BJ à payer à Mme [W] la somme de 9 192 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement illicite ;

Condamne la société Art BJ aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Art BJ à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme [W]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [G] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul en ce que cette demande tendait à la condamnation de la société Art Bj à lui payer une somme excédant 4 000 euros ;

ALORS QUE le salarié, victime d'un licenciement nul, qui ne demande pas sa réintégration, a le droit d'obtenir à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 en date du 22 septembre 2017, qui est applicable à la cause, c'est-à-dire aux salaires des six derniers mois, et ce quels que soient l'ancienneté du salarié et le nombre de salariés employés par l'employeur ; qu'en déboutant, dès lors, Mme [G] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul en ce que cette demande tendait à la condamnation de la société Art Bj à lui payer une somme excédant 4 000 euros, quand elle avait fixé à la somme mensuelle de 1 532 euros le salaire mensuel moyen de Mme [G] [W] et quand, dès lors, elle condamnait la société Art Bj à payer à Mme [G] [W] une somme inférieure à six mois de salaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 en date du 22 septembre 2017, qui est applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-10984
Date de la décision : 16/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 13 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2022, pourvoi n°21-10984


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10984
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