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16/03/2022 | FRANCE | N°21-10029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 2022, 21-10029


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 238 F-B

Pourvoi n° K 21-10.029

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

Le préfet de la Haute-Vienne, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvo

i n° K 21-10.029 contre l'ordonnance rendue le 5 novembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 238 F-B

Pourvoi n° K 21-10.029

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

Le préfet de la Haute-Vienne, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-10.029 contre l'ordonnance rendue le 5 novembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à M. [E] [Z], domicilié chez M. [P] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du préfet de la Haute-Vienne, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel , (Bordeaux, 5 novembre 2020) et les pièces de la procédure, le 31 octobre 2020, M. [Z], de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire français, assigné à résidence depuis le 14 février 2018, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une interdiction définitive du territoire prononcée par un tribunal correctionnel, après avoir été interpellé à son domicile par les services de police.

2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi, le 1er novembre 2020, par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le 2 novembre 2020, par M. [Z] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du même code.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Le préfet de la Haute-Vienne fait grief à l'ordonnance de déclarer irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [Z] et d'ordonner sa mise en liberté, alors « qu'en toute hypothèse, l'autorisation du juge des libertés et de la détention n'est requise qu'en cas de visite domiciliaire ; qu'il résulte du procès-verbal de transport que les policiers ont été invités à entrer dans le domicile sans user de contrainte ; que dès lors, aucune autorisation du juge des libertés et de la détention n'était requise ; que le magistrat délégué a derechef violé l'article L. 561-2, II, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 561-2, II, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger assigné à domicile afin de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.

6. Il se déduit de ces dispositions qu'une autorisation du juge des libertés et de la détention est nécessairement requise lorsque les services de police entendent intervenir au domicile de l'étranger assigné à résidence pour exécuter la mesure d'éloignement, peu important qu'ils aient été invités à entrer sans user de contrainte.

7. Après avoir constaté que M. [Z] avait été interpellé à son domicile, sans autorisation préalable du juge des libertés et de la détention pour réaliser une visite domiciliaire, le premier président en a exactement déduit que l'interpellation, intervenue en dehors de tout cadre légal, était irrégulière.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le préfet de la Haute-Vienne

Le préfet de la Haute Vienne fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé la décision entreprise, déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [E] [Z] et ordonné sa mise en liberté.

1° ALORS QUE selon l'article L 561-2 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, aux fins de placement en rétention administrative, « l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger » ; que le législateur a expressément réservé la mise en oeuvre de cette procédure aux étrangers « assignés à résidence » ; qu'en retenant, pour juger irrégulière l'interpellation de M. [E] [Z] à son domicile faute d'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, qu'il importait peu que l'arrêté d'assignation à résidence ait été abrogé avant que les services de police ne pénètrent dans le domicile, le magistrat délégué a violé l'article L 561-2 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2° ALORS en toute hypothèse QUE l'autorisation du juge des libertés et de la détention n'est requise qu'en cas de visite domiciliaire ; qu'il résulte du procès-verbal de transport que les policiers ont été invités à entrer dans le domicile sans user de contrainte ; que dès lors, aucune autorisation du juge des libertés et de la détention n'était requise ; que le magistrat délégué a derechef violé l'article L 561-2 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3° ALORS QU'en retenant enfin que le placement en rétention de M. [Z] était intervenu après une interpellation irrégulière en dehors de tout cadre légal cependant que ce dernier, objet d'une interdiction judiciaire du territoire français emportant de plein droit reconduite à la frontière, pouvait être invité à suivre les policiers aux fins de placement en rétention administrative dans le cadre des articles L 551-12, L 561-2 I 3° et L 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat délégué a violé ces dispositions.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-10029
Date de la décision : 16/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Assignation à résidence - Exécution de la mesure d'éloignement - Intervention au domicile de l'étranger - Autorisation préalable du juge des libertés et de la détention - Nécessité

Il se déduit de l'article L. 561-2, II, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, qu'une autorisation du juge des libertés et de la détention est nécessairement requise lorsque les services de police entendent intervenir au domicile de l'étranger assigné à résidence pour exécuter la mesure d'éloignement, peu important qu'ils aient été invités à entrer sans user de contrainte


Références :

Article L. 561-2, II, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018.

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 2022, pourvoi n°21-10029, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10029
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