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16/03/2022 | FRANCE | N°20-23607

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-23607


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 343 F-D

Pourvoi n° Y 20-23.607

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 octobre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_____________________

____

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022

Mme [G] [T], d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 343 F-D

Pourvoi n° Y 20-23.607

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 octobre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022

Mme [G] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-23.607 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Finance assistance conseil expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Finance assistance conseil expertise, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 avril 2019), Mme [T] a été engagée le 12 octobre 2009 par la société Finance assistance conseil expertise, en qualité d'assistante comptable.

2. Licenciée le 10 décembre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 13 janvier 2014 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire son action en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires prescrite, alors « que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail, issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans ; qu'en retenant, pour dire irrecevable comme prescrite l'action de Mme [T] pour la période antérieure à janvier 2011, qu'elle sollicitait le paiement d'heures supplémentaires accomplies en 2010, mais qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 13 janvier 2014, la prescription triennale s'appliquait, et les demandes salariales relatives aux mois antérieurs à janvier 2011 étaient prescrites, quand la prescription de trois ans issue de la loi précitée du 14 juin 2013 était applicable aux créances salariales non prescrites à la date de sa promulgation, sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, de sorte que les demandes de la salariée portant sur des créances nées postérieurement au 13 janvier 2009 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de cette même loi :

5. Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

6. Selon le deuxième, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.

7. Pour dire l'action de la salariée en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires prescrite, l'arrêt énonce d'abord que, jusqu'au 17 juin 2013, l'article L. 3245-1 du code du travail prévoyait que la prescription de l'action en paiement du salaire se prescrivait par cinq ans, que ce même article, issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, disposait que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la demande pouvant porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, et que ces nouvelles dispositions s'appliquaient aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée totale prévue par la loi antérieure.

8. Il constate ensuite que la salariée sollicite le paiement d'heures supplémentaires accomplies en 2010 et qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 13 janvier 2014.

9. Il retient enfin que la prescription triennale s'applique et que les demandes salariales relatives aux mois antérieurs à janvier 2011 sont prescrites.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la salariée, qui avait saisi la juridiction prud'homale le 13 janvier 2014, demandait paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires portant sur l'année 2010, ce dont il résultait que, la prescription de trois ans étant applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, cette demande en paiement n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'action en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente est prescrite et qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Finance assistance conseil expertise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Finance assistance conseil expertise à payer à la SCP Jean-Philippe Caston la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme [T]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son action en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires était prescrite ;

ALORS QUE l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail, issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans ; qu'en retenant, pour dire irrecevable comme prescrite l'action de Mme [T] pour la période antérieure à janvier 2011, qu'elle sollicitait le paiement d'heures supplémentaires accomplies en 2010, mais qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 13 janvier 2014, la prescription triennale s'appliquait, et les demandes salariales relatives aux mois antérieurs à janvier 2011 étaient prescrites, quand la prescription de trois ans issue de la loi précitée du 14 juin 2013 était applicable aux créances salariales non prescrites à la date de sa promulgation, sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, de sorte que les demandes de la salariée portant sur des créances nées postérieurement au 13 janvier 2009 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et, par voie de conséquence, d'AVOIR rejeté ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement de Mme [T] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, que la salariée avait tenu des propos irrespectueux à l'encontre de son supérieur hiérarchique, au cours de sa semaine de reprise du travail mettant en cause son honnêteté en présence de deux autres salariés, et qu'elle avait ensuite tenu des propos désobligeants à l'égard de ces deux salariés qui avaient manifesté leur désapprobation quant à son attitude, sans caractériser en quoi les propos litigieux étaient injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-23607
Date de la décision : 16/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2022, pourvoi n°20-23607


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23607
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