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16/03/2022 | FRANCE | N°20-22163

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 2022, 20-22163


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 187 F-D

Pourvoi n° D 20-22.163

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 MARS 2022
r>La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-22.163 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 187 F-D

Pourvoi n° D 20-22.163

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 MARS 2022

La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-22.163 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sequalum, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Orange, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Par un mémoire, intitulé note en délibéré, déposé le 7 mars 2022, après la clôture des débats, la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Orange, a fait savoir que, le 9 février 2022, a été portée sur l'extrait kbis de la société Sequalum SAS, une mention faisant état de la dissolution de cette société à la suite de la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de l'associé unique, la société Sequalum participation SAS.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 7 mai 2019, pourvoi n° 17-27.768), un groupement momentané d'entreprises composé des sociétés Numericâble, LD Collectivités et Eiffage, devenu la société Sequalum, a conclu en 2008, avec le département des Hauts-de-Seine, une convention de délégation de service public portant sur la construction et l'exploitation d'un réseau départemental de télécommunications à très haut débit par fibre optique.

2. La société Sequalum ayant entrepris le déploiement de ce réseau, la société Orange, soutenant qu'elle occupait, sans droit ni titre, des infrastructures lui appartenant, l'a assignée en indemnisation de son préjudice financier pour la période comprise entre le début de ce déploiement et la date d'effet de la résiliation de la délégation de service public qui lui avait été concédée.

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur ce moyen, pris en sa huitième branche

Enoncé du moyen

4. La société Orange fait grief à l'arrêt, en infirmant le jugement qui avait dit que la société Sequalum occupait sans droit ni titre le génie civil de la société Orange dans les installations de génie civil dont elle est propriétaire et définies par les conventions conclues en 1999, 2001 et 2004 et leurs avenants du 12 décembre 2011, de dire que la société Sequalum occupe sans droit ni titre les installations de génie civil dont la société Orange est propriétaire et définies par la seule convention conclue le 6 mai 1999 s'agissant des seules communes de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 2], alors « qu'en considérant, pour juger que par la convention NCN du 21 décembre 2004, la société France Télécom aurait autorisé la société Numéricâble à poser des câbles et fibres optiques dans ses infrastructures de génie civil, qu' "Il est indiqué à l'article II.1 de la convention, intitulé : "droit d'occupation des installations de génie civil de FT", d'une part que la société FTC (aux droits de laquelle se trouve la société Numéricâble) dispose du droit de maintenir les actifs mobiliers (réseaux), d'autre part que : "dans les 5 premières années à compter de la date de réalisation, ce droit (occupation du génie civil) est consenti pour l'ensemble des actifs mobiliers occupant les installations de génie civil de FT au 1er janvier 2004. A l'issue de cette période de 5 ans et pour les 15 années suivantes, le droit d'occupation du génie civil de FT ne sera consenti à FTC que pour 92,5 % du linéaire de tuyaux occupés par les Réseaux au 1er janvier 2004, et ce afin de tenir compte de leur rénovation. Dans les tuyaux exclusivement utilisés par FTC au 1er janvier 2004, FTC peut poser des câbles et fibres optiques dans la limite d'un seul tuyau par section occupée. Cette possibilité concerne 100 % des réseaux pendant les 5 premières années et 92,5 % des réseaux initiaux pendant les 15 années suivantes.", quand ces stipulations correspondent à celles d'une autre convention, la convention FTC conclue par la société France Télécom et la société France Télécom Câble qui ne concerne aucune commune des Hauts-de-Seine, la cour d'appel a dénaturé la convention NCN du 21 décembre 2004, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour rejeter la demande de la société Orange fondée sur le non-respect de la convention dite NCN du 21 décembre 2004, l'arrêt retient que l'article II.1 de la convention, intitulé « droit d'occupation des installations de génie civil de FT », indique, d'une part, que la société FTC (aux droits de laquelle se trouve la société Numéricâble) dispose du droit de maintenir les actifs mobiliers (réseaux) et, d'autre part, que « dans les cinq premières années à compter de la date de réalisation, ce droit (occupation du génie civil) est consenti pour l'ensemble des actifs mobiliers occupant les installations de génie civil de FT au 1er janvier 2004. A l'issue de cette période de cinq ans et pour les quinze années suivantes, le droit d'occupation du génie civil de FT ne sera consenti à FTC que pour 92,5 % du linéaire de tuyaux occupés par les Réseaux au 1er janvier 2004, et ce afin de tenir compte de leur rénovation. Dans les tuyaux exclusivement utilisés par FTC au 1er janvier 2004, FTC peut poser des câbles et fibres optiques dans la limite d'un seul tuyau par section occupée. Cette possibilité concerne 100 % des réseaux pendant les cinq premières années et 92,5 % des réseaux initiaux pendant les quinze années suivantes. ». Il en déduit que la société Orange a bien autorisé la société Numéricâble à poser des câbles et fibres optiques.

6. En statuant ainsi, alors que ces stipulations contractuelles ne sont pas issues de la convention dite NCN du 21 décembre 2004, qui ne prévoit pas de telles dispositions au bénéfice de la société Sequalum, mais proviennent d'une autre convention ne liant pas les mêmes parties et n'ayant pas pour objet les mêmes réseaux, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la convention, a violé le principe susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société Orange fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Sequalum à lui payer la somme de 200 882 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal, au titre de l'occupation par la société Sequalum sans droit ni titre des installations de génie civil dont la société Orange est propriétaire et définies par la convention conclue le 6 mai 1999 s'agissant des communes de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 2], alors « que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle ; qu'en limitant l'indemnité accordée à la société Orange en réparation de son préjudice à la somme de 200 882 euros correspondant à une occupation sans droit ni titre des infrastructures de génie civil de la société Orange définies par la convention "1 G" du 6 mai 1999 en ce qui concerne les communes de [Localité 3], [Localité 2] et [Localité 4], d'une durée de treize mois
s'étendant de janvier 2011 à février 2012, quand il résulte de ses constatations que la convention de délégation de service public conclue par le département des Hauts-de-Seine avec le groupement auquel s'est substituée la société Sequalum avait pour objet non seulement la construction mais aussi l'exploitation commerciale du réseau en fibre optique une fois construit et que le réseau en fibre optique avait été ouvert à la commercialisation en février 2012, donc était exploité commercialement par la société Sequalum depuis février 2012, ce dont il résultait que la société Sequalum occupait toujours sans droit ni titre les infrastructures de génie civil de la société Orange au-delà de février 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, et le principe de la réparation intégrale du préjudice :

8. Pour condamner la société Sequalum à payer à la société Orange la somme de 200 882 euros à titre de dommages-intérêts pour l'occupation, sans droit ni titre, des réseaux sur les trois communes de [Localité 2], [Localité 4] et [Localité 3], l'arrêt limite le temps d'utilisation du génie civil à la période de janvier 2011 à janvier 2012, au motif que la commercialisation des réseaux sur ces communes a débuté le 6 février 2012.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'exploitation commerciale des réseaux en cause sur le secteur concerné était également assurée par la société Sequalum en vertu de la convention de délégation de service public conclue par le département des Hauts-de-Seine avec le groupement, auquel elle s'était substituée, jusqu'à sa résiliation le 30 juin 2015, ce qui supposait la persistance de l'occupation par la société Sequalum jusqu'à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte et le principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant partiellement le jugement, il rejette les demandes formées par la société Orange au titre de la convention dite NCN du 21 décembre 2004, condamne la société Sequalum à payer à la société Orange la somme de 200 882 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'occupation sans droit ni titre des installations de génie civil définies par la convention du 6 mai 1999 s'agissant des communes de Sèvres, Suresnes et Saint-Cloud, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Sequalum aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sequalum à payer à la société Orange la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Orange.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Orange fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la société Sequalum occupait sans droit ni titre le génie civil de la société Orange dans les installations de génie civil dont la société Orange est propriétaire et définies par les conventions conclues en 1999, 2001 et 2004 et leurs avenants du 12 décembre 2011, d'avoir dit que seules étaient occupées sans droit ni titre par la société Sequalum les installations de génie civil dont la société Orange est propriétaire définies par la convention conclue le 6 mai 1999 s'agissant des seules communes de Sèvres, Suresnes et Saint-Cloud ;

alors 1°/ qu' il n'est pas permis au juge de dénaturer les termes du litige ; que si l'exposante rappelait que selon la première offre présentée au département des Hauts-de-Seine par le groupement constitué des sociétés Numéricâble, LD Collectivités et Eiffage « Numéricâble (?) serait restée propriétaire du réseau en fibres optiques devant être déployé » (conclusions, p. 11, in fine), et selon la seconde offre présentée par le groupement et acceptée par le département, « le groupement (?) devenait propriétaire des fibres durant la DSP au fur et à mesure de leur établissement » (ibidem, p. 12, § 1), elle faisait expressément valoir que « les droits d'occupation du génie civil d'Orange, consentis à Numéricâble, sont strictement accessoires à la cession des anciens réseaux câblés d'Orange » (conclusions, p. 36, § 6) et que « Numéricâble n'ayant pas cédé à Sequalum les réseaux câblés qu'elle avait elle-même acquis d'Orange, Sequalum ne dispose pas de la « qualité de propriétaire [?] sur les installations concernées » » (ibidem, p. 37, § 4) et distinguait ainsi « le réseau en fibre optique » qui devait être créé et déployé en exécution de la convention de délégation de service public, et les « anciens réseaux câblés » de la société France Télécom, acquis par la société Numéricâble du fait des contrats de 1999, 2001 et 2004 et qui n'ont jamais été cédés par la société Numéricâble ; qu'en considérant que l'affirmation selon laquelle « aucune cession n'est intervenue » (arrêt, p. 10, § 1) serait en contradiction avec les conclusions de la société Orange et déduire de ces conclusions que « la propriété du réseau (câbles puis fibres) a bien été transférée de la société Numéricâble au groupement » (arrêt, p. 10, § 3), la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

alors 2°/ qu' il n'est pas permis au juge de dénaturer les termes du litige ; que si l'exposante rappelait que selon la première offre présentée au département des Hauts-de-Seine par le groupement constitué des sociétés Numéricâble, LD Collectivités et Eiffage « Numéricâble (?) serait restée propriétaire du réseau en fibres optiques devant être déployé » (conclusions, p. 11, in fine), et selon la seconde offre présentée par le groupement et acceptée par le département, « le groupement (?) devenait propriétaire des fibres durant la DSP au fur et à mesure de leur établissement », cela ne signifiait pas que la seule modification de l'offre présentée par le groupement aurait pu caractériser une cession de droits de propriété sur un réseau ; qu'en considérant que l'affirmation selon laquelle « aucune cession n'est intervenue » serait en contradiction avec les conclusions de la société Orange et déduire des conclusions de l'exposante que « la propriété du réseau (câbles puis fibres) a bien été transférée de la société Numéricâble au groupement » (arrêt, p. 10, § 3), la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

alors 3°/ qu'une convention de délégation de service public est un contrat administratif qui n'est conclu et n'est donc créateur de droits que lorsque l'assemblée délibérante de la collectivité délégante se prononce sur le choix de la meilleure offre effectué par son représentant ; qu'en considérant que la société Numéricâble aurait cédé à la société Sequalum la propriété des réseaux fibre après avoir constaté que l'objet de la convention de délégation de service public conclue le 13 mars 2008 était la construction et l'exploitation d'un réseau départemental de télécommunications, donc d'un nouveau réseau en fibre optique, et que la première offre présentée par le groupement auquel s'est substituée la société Sequalum prévoyant que la société Numéricâble serait propriétaire du nouveau réseau n'avait pas été acceptée par le département, de sorte que la société Numéricâble n'a jamais été propriétaire du nouveau réseau en fibre optique objet de la convention de délégation de service public et ne pouvait donc pas le céder, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1411-5 et L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales, dans leurs versions applicables issues, pour le premier, de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, pour le second de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

alors 4°/ qu'en considérant d'une part que c'est la société Sequalum qui était propriétaire des réseaux en fibre optique et avait déployé ces réseaux dans les infrastructures de génie civil de la société Orange à partir de 2010 et, d'autre part que la société Numéricâble aurait cédé la propriété de ces réseaux en fibre optique à la société Sequalum, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

alors 5°/ subsidiairement qu'une convention de délégation de service public emportant concession de travaux publics et de service public est un contrat par lequel une collectivité publique charge un particulier de construire un ouvrage puis de l'exploiter ; qu'en considérant que la société Sequalum bénéficierait des droits d'occupation du génie civil de la société Orange, accessoires à la propriété des réseaux câblés acquis de la société France Telecom par la société Numéricâble en vertu des contrats de 1999, 2001 et 2004, après avoir constaté que la convention de délégation de service public conclue le 13 mars 2008 par le département des Hauts-de-Seine et un groupement de sociétés auquel s'est substituée la société Sequalum avait pour objet « la construction et l'exploitation d'un réseau départemental de télécommunications à très haut débit par fibre optique », donc d'un nouveau réseau en fibre optique qui, devant être construit de toutes pièces, était distinct des réseaux câblés acquis de la société France Telecom par la société Numéricâble, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

alors 6°/ qu'en justifiant que la société Sequalum aurait acquis le droit accessoire d'occuper le génie civil de la société Orange, par la considération que la société Sequalum avait indiqué dans un courrier du 18 décembre 2013 : « nous n'occupons pas irrégulièrement le génie civil d'Orange : nous bénéficions d'un droit d'usage qui nous a été concédé contre paiement par la société Numéricâble sur la base d'un contrat approuvé par le département des Hauts-de-Seine en tant que délégant », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

alors 7°/ que par courrier du 16 avril 2008, la société France Télécom a contesté le droit dont se prévalait le groupement d'entreprises constitué notamment de la société Numéricâble d'occuper ses infrastructures de génie civil ; qu'en considérant que par ce courrier, la société Orange aurait admis que toutes les sociétés du groupe Numéricâble auraient bénéficié des droits d'occupation de son génie civil, la cour d'appel a dénaturé ce courrier, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

alors 8°/ qu'en considérant, pour juger que par la convention NCN du 21 décembre 2004, la société France Télécom aurait autorisé la société Numéricâble à poser des câbles et fibres optiques dans ses infrastructures de génie civil, qu' « Il est indiqué à l'article II.1 de la convention, intitulé : "droit d'occupation des installations de génie civil de FT", d'une part que la société FTC (aux droits de laquelle se trouve la société Numéricâble) dispose du droit de maintenir les actifs mobiliers (réseaux), d'autre part que : "dans les 5 premières années à compter de la date de réalisation, ce droit (occupation du génie civil) est consenti pour l'ensemble des actifs mobiliers occupant les installations de génie civil de FT au 1er janvier 2004. A l'issue de cette période de 5 ans et pour les 15 années suivantes, le droit d'occupation du génie civil de FT ne sera consenti à FTC que pour 92,5 % du linéaire de tuyaux occupés par les Réseaux au 1er janvier 2004, et ce afin de tenir compte de leur rénovation. Dans les tuyaux exclusivement utilisés par FTC au 1er janvier 2004, FTC peut poser des câbles et fibres optiques dans la limite d'un seul tuyau par section occupée. Cette possibilité concerne 100 % des réseaux pendant les 5 premières années et 92,5 % des réseaux initiaux pendant les 15 années suivantes." », quand ces stipulations correspondent à celles d'une autre convention, la convention FTC conclue par la société France Telecom et la société France Télécom Câble qui ne concerne aucune commune des Hauts-de-Seine, la cour d'appel a dénaturé la convention NCN du 21 décembre 2004, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Orange fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Sequalum à lui payer la somme de 200.882 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal, au titre de l'occupation par la société Sequalum sans droit ni titre des installations de génie civil dont la société Orange est propriétaire et définies par la convention conclue le 6 mai 1999 s'agissant des communes de Sèvres, Suresnes et Saint-Cloud ;

alors 1°/ que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle ; qu'en limitant l'indemnité accordée à l'exposante en réparation de son préjudice à la somme de 200.882 euros correspondant à une occupation sans droit ni titre des infrastructures de génie civil de la société Orange définies par la convention « 1 G » du 6 mai 1999 en ce qui concerne les communes de Sèvres, Saint-Cloud et Suresnes, d'une durée de 13 mois s'étendant de janvier 2011 à février 2012, quand il résulte de ses constatations que la convention de délégation de service public conclue par le département des Hauts-de-Seine avec le groupement auquel s'est substituée la société Sequalum avait pour objet non seulement la construction mais aussi l'exploitation commerciale du réseau en fibre optique une fois construit et que le réseau en fibre optique avait été ouvert à la commercialisation en février 2012, donc était exploité commercialement par la société Sequalum depuis février 2012, ce dont il résultait que la société Sequalum occupait toujours sans droit ni titre les infrastructures de génie civil de la société Orange au-delà de février 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

alors 2°/ qu' il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la convention de délégation de service public stipule expressément que « Le délégataire a la charge de la commercialisation et de l'exploitation du réseau auprès des usagers par voie conventionnelle » ; qu'en considérant que la société Sequalum ne devrait plus aucune réparation à la société Orange au titre de son occupation sans droit ni titre des infrastructures de génie civil de la société Orange décrites par la convention « 1 G » du 6 mai 1999 concernant les communes de Sèvres, Suresnes et Saint-Cloud, à compter de l'ouverture à la commercialisation du réseau en fibre optique dans ces communes, quand il résulte des stipulations claires et dépourvues d'équivoque de la convention de délégation de service public que la société Sequalum, délégataire, était en charge de l'exploitation et de la commercialisation auprès des usagers du réseau en fibre optique dont elle demeurait propriétaire, la cour d'appel a dénaturé la convention de délégation de service public, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-22163
Date de la décision : 16/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 2022, pourvoi n°20-22163


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22163
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