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16/03/2022 | FRANCE | N°20-22145

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22145


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 305 F-D

Pourvoi n° J 20-22.145

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022

La société Sicom-Signalét

ique commerciale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-22.145 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 305 F-D

Pourvoi n° J 20-22.145

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022

La société Sicom-Signalétique commerciale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-22.145 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [J] [Y], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Sicom-Signalétique commerciale, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Pion, Mme Capitaine, conseillers, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 juillet 2020), Mme [Y] a été engagée le 6 février 1995 par la société Sicom-Signalétique commerciale, en qualité d'attachée commerciale.

2. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 octobre 2012.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme au titre des commissions pendant l'arrêt maladie et des congés payés, alors « que les juges doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant la société Sicom à payer à Mme [K], une nouvelle fois, la somme de 2 261,69 euros, outre 226,16 euros de congés payés afférents, au titre des commissions pendant l'arrêt maladie, sans assortir sa décision d'aucun motif à cet égard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.

7. L'arrêt, après avoir énoncé, dans les motifs de la décision, qu'il y avait lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il avait débouté la salariée de sa demande de paiement de la somme de 4 495,70 euros au titre des commissions pendant l'arrêt maladie de novembre 2011 à février 2012, et de le confirmer en ce avait condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 2 261,69 euros relative au maintien du salaire, confirme, dans le dispositif de la décision, le jugement s'agissant de la demande au titre du maintien du salaire, l'infirme s'agissant de l'autre chef de demande, et statuant à nouveau, condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 2 261,69 euros au titre des commissions pendant l'arrêt maladie.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation prononcée sur le cinquième moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande relative aux commissions pendant l'arrêt maladie, et en ce qu'il condamne la société Sicom-Signalétique commerciale à payer à Mme [Y] la somme de 2 261,69 euros, outre 226,16 euros de congés payés, au titre de ces commissions, l'arrêt rendu le 10 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Sicom-Signalétique commerciale

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Sicom fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [K] la somme de 1.578,40 euros au titre des commissions 2011 ne concernant pas la période d'arrêt maladie, outre 157,84 euros de congés payés,

Alors que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que l'article 2 de l'avenant du 30 mai 2011 (cf. Prod, pièce n° 1) « incidences sur la rémunération – taux de commissionnement » stipulait que « Le salarié sera rémunéré comme suit : - Rémunération intégrale au commissionnement, cumulable et récupérable, avec un revenu minimum garanti à hauteur du SMIC en vigueur. - La commission ne sera due que sur les ordres menés à bonne fin durant toute la durée du contrat de travail, après encaissement du prix, conformément aux conditions de facturation et commissionnement en vigueur fixés par l'employeur (?) » ; qu'il résultait de ces stipulations claires et précises qui concernaient tous les produits que toutes les commissions n'étaient dues que si les prestations étaient facturées et réalisées et le prix encaissé pendant la période d'exécution du contrat de travail ; qu'en condamnant la société Sicom à payer à Mme [K] un rappel de salaire portant sur les produits codifiés Pack, motifs pris de ce que l'avenant, pour les 36 premiers mois, n'exigeait pas un encaissement des sommes pendant l'exécution du contrat de travail dans la mesure où il prévoyait un commissionnement initial de 8 % du montant HT et que, pour les mêmes raisons, la commission de 432 euros liée à la vente Electro Dépôt correspondait à une facturation du 19 décembre 2011 alors que le contrat de Mme [K] n'était pas suspendu, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avenant du 30 mai 2011, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Sicom fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Lannoy du 14 décembre 2017 en ce qu'il l'avait condamnée à payer à Mme [K] la somme de 2.261,69 euros à titre de rappel de salaire du 23 juin au 8 octobre 2012, outre 226,16 euros de congés payés, et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle tendant au paiement d'un trop perçu de 386,66 euros au titre du maintien de salaire pour la période du 24 juin au 8 octobre 2012,

Alors qu'aux termes de l'article L. 1226-4 du code du travail, le salarié qui n'est ni reclassé, ni licencié dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise a droit au paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que le calcul du salaire de référence est effectué à partir de la rémunération moyenne mensuelle des trois derniers mois ayant précédé la suspension du contrat de travail ; qu'en affirmant, pour condamner la société Sicom à payer la somme de 2.261,69 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 23 juin au 8 octobre 2012, outre les congés payés, qu'il convenait de fixer le salaire de référence à la somme de 3.285,23 euros égale à la moyenne des douze derniers mois de salaire ayant précédé la suspension du contrat de travail, sans préciser davantage sa décision, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-4 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Sicom fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Lannoy du 14 décembre 2017 en ce qu'il l'avait condamnée à payer à Mme [K] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de de sécurité, avec intérêts et capitalisation des intérêts,

Alors, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. pp. 61 à 63), la société Sicom faisait valoir que l'unique pièce médicale produite par Mme [K], la fiche d'aptitude du 15 avril 2005 mentionnant : « Malette à roulettes souhaitable pour le transport informatique et documents », ne faisait état d'aucun problème lié à une hernie discale invalidante, qu'elle avait pris soin de mettre à disposition de Mme [K], dès 2005, un ordinateur portable, dans le cadre de son activité professionnelle et ce, jusqu'en 2012, que : « Le portefeuille clients faisait apparaître un très grand nombre de numéros de contrats clients commençant par 0417**** ou 0317****, codes attribués à la salariée sur le logiciel informatique de vente (rédaction, édition du contrat de vente) et fabrication, développé en interne par la société, que cet ordinateur portable permettait l'édition des contrats/factures directement chez les clients ainsi que le stockage de toutes les études d'implantation consignées au format PDF », que si Mme [K] avait pu transporter un ordinateur portable ce n'était exclusivement que sur quelques mètres de sa voiture jusqu'aux locaux de ses prospects et que jusqu'en 2012, elle n'avait jamais été alertée ni par la salariée ni par la médecine du travail sur un quelconque problème de santé de Mme [K] ; qu'en affirmant que la simple mise à disposition d'un ordinateur portable constituait un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité telle que prévue à l'article L. 4121-1 du code du travail, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

Alors, de seconde part, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que la société Sicom aurait fourni à Mme [K] la mallette à roulettes et limité le port de charges lourdes lors des trajets répétés de la salariée, et que la simple mise à disposition d'un ordinateur portable constituait un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité telle que prévue à l'article L. 4121-1 du code du travail, sans se prononcer sur les attestations de Mme [O] et M. [W] (cf. Prod, pièces n° 39 et 40) régulièrement versées aux débats, et qui démontraient, d'une part, que toutes les études d'implantation étaient consignées au format informatique PDF, enregistrées sur PC, de sorte que les commerciaux utilisaient exclusivement leur ordinateur portable à la fois pour présenter aux clients les produits de la société, les emplacements disponibles et établir les contrats et la facturation et, d'autre part, que le transport de cet ordinateur s'effectuait grâce à une mallette à roulettes, la cour d'appel a violé le même texte.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Sicom fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamnée à payer à Mme [K] les sommes de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.775,12 euros, outre 277,52 euros de congés payés, au titre des commissions non versées pour les contrats fermes de 5 ans, et d'avoir ordonné le remboursement par la société Sicom des indemnités de chômages éventuellement versées par Pôle emploi à Mme [K] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,

Alors, d'une part, que la cassation à intervenir sur le troisième moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant dit le licenciement de Mme [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse et ayant condamné la société Sicom à payer à Mme [K] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Alors, de deuxième part, que le juge ne peut se déterminer par voie de simple affirmation ;qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il résultait « tant du courrier du médecin du travail du 21 mars 2012 susvisé que des mentions portées sur l'avis d'inaptitude (interdiction du port de charges lourdes et des trajets prolongés et/ou répétés en véhicule automobile) que l'inaptitude est en lien au moins partiel avec l'activité professionnelle de la salariée et, partant, avec le manquement commis par l'employeur concernant son obligation de sécurité », la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé,

Alors, de troisième part, que l'obligation de reclassement du salarié inapte ne peut porter que sur des postes disponibles dans l'entreprise et appropriés aux capacités du salarié ; que produisant les registres des entrées et sorties du personnel de l'entreprise, sur trois des quatre établissements, la société Sicom faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 10 à 12) que la gestion des ressources humaines était centralisée au siège social et qu'elle ne disposait d'aucun emploi disponible susceptible d'être proposé à Mme [K], compatible avec son état de santé, autre que celui de « commerciale sédentaire » qu'elle lui avait proposé et que la salariée avait refusé, étant précisé que la médecine du travail, interrogée par l'employeur, avait retenu la conformité de ce poste aux capacités médicales de Mme [K] ; qu'en retenant que la société Sicom n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, motifs pris de ce qu'elle ne communiquait que les registres d'entrées et de sorties du personnel de trois établissements sur quatre, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé le même texte,

Alors, de quatrième part, que l'obligation de reclassement du salarié inapte ne constitue qu'une obligation de moyen portant sur un emploi disponible, approprié aux capacités du salarié et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail ; qu'il n'est nullement exigé que le poste proposé fasse l'objet d'un salaire en partie fixe surtout lorsque le salarié était déjà rémunéré intégralement à la commission dans son précédent poste ; qu'en retenant que la société Sicom n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, motifs pris de ce que s'il pouvait être confié à Mme [K] « un travail de téléprospection avec prise de rendez-vous pour son chef d'agence et montage de propositions ; qu'une telle fonction, s'apparentant à du secrétariat commercial, aurait dû faire l'objet d'un salaire pour partie fixe, ce qui n'a pas été le cas dans l'offre puisque seule une rémunération à la commission était prévue ; que la proposition n'était donc pas sérieuse et que les efforts d'adaptation du poste étaient insuffisants », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige,

Alors, de cinquième part, que, le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans sa proposition de reclassement du 4 juin 2012 (cf. Prod, pièce n° 13), il était écrit « intitulé de poste : commerciale sédentaire, Fonctions et responsabilités : Les fonctions et responsabilités demeurent identiques à celles que vous occupez jusqu'à maintenant dans notre entreprise. Vous aurez en charge la gestion et la commercialisation d'une liste de prospects dans le cadre des conventions exclusives d'occupation du domaine public obtenues par notre entreprise par le biais d'appel d'offres. Lieu de travail : SICOM NORD - [Localité 3]. Durée du travail : temps partiel de 122h réparties le lundi, mardi, jeudi et vendredi (Identique à la durée et répartition actuelles). Rémunération : Tout à la commission (identique aux rémunérations actuelles). Formations envisageables : formation à la téléprospection. Aménagements de poste envisageables : étude ergonomique de votre poste de travail, mise à disposition d'une oreillette » ; que ce poste avait été validé par le médecin du travail par courrier du 22 juin 2012 (cf. Prod. pièce n° 15) ; qu'il résultait des termes clairs et précis du courriel de la société Sicom du 4 juin 2012 que le poste proposé au titre du reclassement portait sur les mêmes fonctions que celles précédemment occupées et avec une rémunération identique (rémunération intégrale à la commission et rémunération minimum garanti à hauteur du Smic en vigueur) ; qu'en affirmant, pour juger que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que s'il pouvait être confié à Mme [K] « un travail de téléprospection avec prise de rendez-vous pour son chef d'agence et montage de propositions ; qu'une telle fonction, s'apparentant à du secrétariat commercial, aurait dû faire l'objet d'un salaire pour partie fixe, ce qui n'a pas été le cas dans l'offre puisque seule une rémunération à la commission était prévue ; que la proposition n'était donc pas sérieuse et que les efforts d'adaptation du poste étaient insuffisants », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 4 juin 2012, qui prévoyait la même rémunération que précédemment et donc un revenu minimum garanti à hauteur du Smic en vigueur, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis,

Alors, de sixième part, que le juge doit justifier le montant des indemnités qu'il octroie à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à affirmer qu'il y avait lieu de fixer à la somme de 40.000 euros, l'indemnité due à Mme [K] en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, représentant l'équivalent de plus de 13 mois de salaires, compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération mensuelle brute, de son âge, et de l'absence de renseignement concernant sa situation postérieure au licenciement, sans motiver plus sa décision, la cour d'appel a violé ce texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017,

Alors, de septième part, que la cassation à intervenir sur l'une des branches du moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné la société Sicom à payer à Mme [K] la somme de 2.775,12 euros, outre 277,52 euros de congés payés, au titre des commissions non versées pour les contrats fermes de 5 ans,

Alors, de huitième part, que la cassation à intervenir sur l'une des branches du moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant ordonné le remboursement par la société Sicom des indemnités de chômage éventuellement versées par Pôle emploi à Mme [K] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Sicom fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [K] la somme de 2.261,69 euros, outre 226,16 euros de congés payés afférents, au titre des commissions pendant l'arrêt maladie,

Alors que les juges doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant la société Sicom à payer à Mme [K], une nouvelle fois, la somme de 2.261,69 euros, outre 226,16 euros de congés payés afférents, au titre des commissions pendant l'arrêt maladie, sans assortir sa décision d'aucun motif à cet égard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-22145
Date de la décision : 16/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2022, pourvoi n°20-22145


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22145
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