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16/03/2022 | FRANCE | N°20-21849

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21849


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 308 F-D

Pourvoi n° N 20-21.849

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022

La société Securitas Transport Aviation S

ecurity (STAS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-21.849 contre l'arrêt rendu le 22 septe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 308 F-D

Pourvoi n° N 20-21.849

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022

La société Securitas Transport Aviation Security (STAS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-21.849 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme [G] [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Securitas Transport Aviation Security, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2020), Mme [S] a été engagée en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire par la société générale de services aéroportuaires devenue société Securitas transport aviation Security (STAS).

2. A l'issue de deux examens médicaux, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : ‘'Inapte à tout poste nécessitant de lever les bras ou de les maintenir en hauteur sans appui ; inapte au poste de rapprochement documentaire ; inapte au poste de palpations et fouilles bagages ; pourrait tenir le poste anti-échappement ou tout poste debout sans maintien postural des bras et tous postes de type administratif (hors manutention de document)'‘.

3. Le 15 octobre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes.

4. Le 13 mai 2014, elle a été licenciée.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer au 13 mai 2014 la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, de le condamner à verser à la salariée des sommes à titre de rappel de salaires, de solde d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, de solde de l'indemnité spécifique de licenciement, de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail alors :

1°/ que lorsque le médecin du travail émet un avis d'aptitude avec réserves, l'employeur est tenu d'aménager le poste de travail du salarié conformément aux préconisations médicales ; que l'avis d'aptitude, même lorsqu'il a été assorti d'importantes réserves, ne peut être assimilé à un avis d'inaptitude obligeant l'employeur à rechercher un poste de reclassement du salarié ; que l'avis du médecin du travail, lorsqu'il n'a pas fait l'objet du recours prévu par l'article L. 4624-1 du code du travail, s'impose tant aux parties qu'au juge prud'homal ; qu'au cas présent, le médecin du travail a rendu, le 13 février 2012, un avis d'aptitude avec réserves de Mme [S] à son poste d'agent de sûreté aéroportuaire dans les termes suivants : ""FICHE d'APTITUDE [?] Poste ou emploi : Agent de sûreté [?] Inapte au poste de contrôle embarquement, Inapte à tout poste nécessitant de lever les bras ou de les maintenir en hauteur sans appui, Inapte au poste : rapprochement documentaire, Inapte au poste palpation, fouille bagage, Pourrait tenir le poste anti-échappement ou tout poste debout sans maintenir posture des bras et tout poste de type administratif (hors manutention de document)'‘ ; que conformément à ces préconisations médicales, la société STAS a affecté Mme [S] une mission exclusivement ‘'antiéchappement'‘ ; que Mme [S], estimant avoir été déclarée inapte à au poste d'agent de sûreté aéroportuaire, a refusé de se présenter à son poste ainsi réaménagé et a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de la société STAS à lui payer diverses sommes à ce titre ; que pour faire droit aux demandes de la salariée, la cour d'appel a relevé que ‘'les termes du second certificat médical rapportés ci-dessus établissent indiscutablement l'inaptitude partielle de Mme [S] [?] il se déduit la preuve du manquement de l'employeur dans l'offre de reclassement de la salariée à un emploi approprié à ses capacités et à laquelle il était tenu par les dispositions L. 1226-10 du code du travail'‘ ; qu'en appliquant ainsi le régime légal de l'inaptitude médicale, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que Mme [S] n'avait pas été déclarée inapte à son poste d'agent de sûreté aéroportuaire par le médecin du travail, ce dont il résultait que la société STAS n'avait pas commis de manquement en ne procédant pas à une recherche de reclassement de Mme [S], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 1226-8 du code du travail, dans sa version applicable au litige antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 4624-1 du code du travail dans sa version applicable au litige antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, ensemble l'article 2 de l'annexe VIII de la convention collective des entreprises de la prévention et de la sécurité du 15 février 1985 ;

2°/ que le salarié déclaré apte avec réserves commet une faute justifiant son licenciement lorsqu'il refuse de réintégrer son poste de travail, dès lors que celui-ci a été aménagé conformément aux préconisations médicales et n'a emporté aucune modification de son contrat de travail ; que l'entrée en vigueur du décret n° 2009-137 du 9 février 2009, qui a imposé à tout agent participant à des activités privées de sécurité, quelle que soit son affectation, de détenir une carte professionnelle soumise à autorisation préfectorale, s'impose aux parties à un contrat de travail et ne saurait constituer une modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ; qu'au cas présent, il était constant aux débats que Mme [S], placée en arrêt du travail du 6 mars 2008 au 30 janvier 2012, n'avait jamais accompli les démarches nécessaires à l'obtention d'une carte professionnelle auprès de la préfecture de police, pourtant indispensable à la reprise de son poste d'agent de sûreté aéroportuaire, et cela malgré les nombreuses sollicitations de la société STAS, qui n'avait repris le contrat de travail de Mme [S], à la suite d'une prise de marché, qu'à compter du 27 octobre 2009 ; qu'en considérant néanmoins que la société STAS avait commis ‘'un manquement dans l'offre de reclassement de Mme [S]'‘ aux motifs que ‘'l'employeur ne peut prétendre avoir pu limiter son offre de reclassement de la salariée au poste "anti-échappement", alors qu'il était subordonné à l'obtention d'une autorisation préfectorale de la salariée dont la condition n'était pas stipulée au contrat de travail passé avec Mme [S]" et que "le poste de "travail de type administratif (hors manutention de document)" ainsi que le médecin l'avait prescrit dans son avis médical, et dont l'exécution ne dépendait pas d'une autorisation administrative », cependant que l'obligation règlementaire de détenir une carte professionnelle soumise à autorisation préfectorale, mise à la charge de tout agent participant à des activités privées de sécurité, quelle que soit son affectation, s'imposait aux parties au contrat de travail et ne constituait pas une modification du contrat de travail imputable à la société STAS, ce dont il résultait que Mme [S] n'était pas fondée à s'abstenir d'accomplir les démarches nécessaires à l'obtention de cette carte professionnelle pour refuser de se présenter à son poste d'agent de sûreté aéroportuaire tel que réaménagé conformément aux préconisations médicales, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1226-8 du code du travail dans sa version applicable au litige antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 4624-1 du code du travail dans sa version applicable au litige antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 ;

3°/ que les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, le contrat de travail conclu entre la société STAS et Mme [S] le 27 octobre 2009 prévoyait expressément que "2.2. Conditions de moralité Quelles que soient vos fonctions dans la société, vous devez répondre en permanence aux conditions de moralité et d'habilitation imposées par la loi n° 83629 du 12 juillet 1983 modifiée par la loi 2003/239 du 12 mars 2003, ainsi que, le cas échéant, justifier d'une habilitation ou d'un agrément administratifs ou judiciaires spécifiques. En outre, votre activité de sûreté aéroportuaire nécessite impérativement la délivrance d'un agrément prévu à l'article R. 282-5 du Code de l'Aviation Civile et d'un ou plusieurs laissez-passer, en cours de validité, délivrés par les services compétents de l'état, vous permettant d'accéder et d'exercer en zone réservée. Si ces conditions n'étaient plus remplies, votre contrat serait rompu immédiatement sans qu'aucune indemnité de préavis ne vous soit versée [?]" ; qu'en considérant néanmoins que la société STAS avait commis "un manquement dans l'offre de reclassement de Mme [S]" aux motifs que "l'employeur ne peut prétendre avoir pu limiter son offre de reclassement de la salariée au poste " anti-échappement ", alors qu'il était subordonné à l'obtention d'une autorisation préfectorale de la salariée dont la condition n'était pas stipulée au contrat de travail passé avec Mme [S]", cependant qu'aux termes de son contrat de travail, Mme [S] était tenue de disposer de toutes les autorisations nécessaires à l'exercice de ses fonctions au sein d'une zone aéroportuaire, ce dont il résultait que la nécessité pour Mme [S], d'accomplir les démarches nécessaires à l'obtention d'une carte professionnelle auprès de la préfecture de police, quelle que soit son affectation, ne constituait pas une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat de travail du 27 octobre 2009, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel, qui a constaté que l'avis émis par le médecin du travail était , non un avis d'aptitude avec réserve, mais un avis d'inaptitude au poste précédemment occupé, et que l'employeur n'établissait pas, ni même n'alléguait ne pas disposer de poste de ‘'travail de type administratif'' conforme aux prescriptions du médecin du travail et ne nécessitant pas d'autorisation administrative, de sorte qu'il avait manqué à son obligation de reclassement, a légalement justifié sa décision.

8. Le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Securitas Transport Aviation Security aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Securitas Transport Aviation Security et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Securitas Transport Aviation Security

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Securitas Transport Aviation Security (STAS) fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé au 13 mai 2014 la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] aux torts de la société STAS et d'AVOIR condamné la société STAS à verser à Mme [S] les sommes de 37.964,94 € à titre de rappel de salaires, 2.920,38 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis outre 292,03 € de congés payés afférents, 2.190,66 € représentant le solde de l'indemnité spécifique de licenciement, 12.000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

1. ALORS QUE lorsque le médecin du travail émet un avis d'aptitude avec réserves, l'employeur est tenu d'aménager le poste de travail du salarié conformément aux préconisations médicales ; que l'avis d'aptitude, même lorsqu'il a été assorti d'importantes réserves, ne peut être assimilé à un avis d'inaptitude obligeant l'employeur à rechercher un poste de reclassement du salarié ; que l'avis du médecin du travail, lorsqu'il n'a pas fait l'objet du recours prévu par l'article L. 4624-1 du code du travail, s'impose tant aux parties qu'au juge prud'homal ; qu'au cas présent, le médecin du travail a rendu, le 13 février 2012, un avis d'aptitude avec réserves de Mme [S] à son poste d'agent de sûreté aéroportuaire dans les termes suivants : « FICHE d'APTITUDE [?] Poste ou emploi : Agent de sûreté [?] Inapte au poste de contrôle embarquement, Inapte à tout poste nécessitant de lever les bras ou de les maintenir en hauteur sans appui, Inapte au poste : rapprochement documentaire, Inapte au poste palpation, fouille bagage, Pourrait tenir le poste anti-échappement ou tout poste debout sans maintenir posture des bras et tout poste de type administratif (hors manutention de document) » ; que conformément à ces préconisations médicales, la société STAS a affecté Mme [S] une mission exclusivement « antiéchappement » ; que Mme [S], estimant avoir été déclarée inapte à au poste d'agent de sûreté aéroportuaire, a refusé de se présenter à son poste ainsi réaménagé et a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de la société STAS à lui payer diverses sommes à ce titre ; que pour faire droit aux demandes de la salariée, la cour d'appel a relevé que « les termes du second certificat médical rapportés ci-dessus établissent indiscutablement l'inaptitude partielle de Mme [S] [?] il se déduit la preuve du manquement de l'employeur dans l'offre de reclassement de la salariée à un emploi approprié à ses capacités et à laquelle il était tenu par les dispositions L. 1226-10 du code du travail » ; qu'en appliquant ainsi le régime légal de l'inaptitude médicale, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que Mme [S] n'avait pas été déclarée inapte à son poste d'agent de sûreté aéroportuaire par le médecin du travail, ce dont il résultait que la société STAS n'avait pas commis de manquement en ne procédant pas à une recherche de reclassement de Mme [S], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L.1226-8 du code du travail, dans sa version applicable au litige antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 4624-1 du code du travail dans sa version applicable au litige antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, ensemble l'article 2 de l'annexe VIII de la convention collective des entreprises de la prévention et de la sécurité du 15 février 1985 ;

2. ALORS QUE le salarié déclaré apte avec réserves commet une faute justifiant son licenciement lorsqu'il refuse de réintégrer son poste de travail, dès lors que celui-ci a été aménagé conformément aux préconisations médicales et n'a emporté aucune modification de son contrat de travail ; que l'entrée en vigueur du décret n° 2009-137 du 9 février 2009, qui a imposé à tout agent participant à des activités privées de sécurité, quelle que soit son affectation, de détenir une carte professionnelle soumise à autorisation préfectorale, s'impose aux parties à un contrat de travail et ne saurait constituer une modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ; qu'au cas présent, il était constant aux débats que Mme [S], placée en arrêt du travail du 6 mars 2008 au 30 janvier 2012, n'avait jamais accompli les démarches nécessaires à l'obtention d'une carte professionnelle auprès de la préfecture de police, pourtant indispensable à la reprise de son poste d'agent de sûreté aéroportuaire, et cela malgré les nombreuses sollicitations de la société STAS, qui n'avait repris le contrat de travail de Mme [S], à la suite d'une prise de marché, qu'à compter du 27 octobre 2009 ; qu'en considérant néanmoins que la société STAS avait commis « un manquement dans l'offre de reclassement de Mme [S] » aux motifs que « l'employeur ne peut prétendre avoir pu limiter son offre de reclassement de la salariée au poste " anti-échappement ", alors qu'il était subordonné à l'obtention d'une autorisation préfectorale de la salariée dont la condition n'était pas stipulée au contrat de travail passé avec Mme [S] » et que « le poste de "travail de type administratif (hors manutention de document)" ainsi que le médecin l'avait prescrit dans son avis médical, et dont l'exécution ne dépendait pas d'une autorisation administrative », cependant que l'obligation règlementaire de détenir une carte professionnelle soumise à autorisation préfectorale, mise à la charge de tout agent participant à des activités privées de sécurité, quelle que soit son affectation, s'imposait aux parties au contrat de travail et ne constituait pas une modification du contrat de travail imputable à la société STAS, ce dont il résultait que Mme [S] n'était pas fondée à s'abstenir d'accomplir les démarches nécessaires à l'obtention de cette carte professionnelle pour refuser de se présenter à son poste d'agent de sûreté aéroportuaire tel que réaménagé conformément aux préconisations médicales, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1226-8 du code du travail dans sa version applicable au litige antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 4624-1 du code du travail dans sa version applicable au litige antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 ;

3. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, le contrat de travail conclu entre la société STAS et Mme [S] le 27 octobre 2009 prévoyait expressément que « 2.2. Conditions de moralité Quelles que soient vos fonctions dans la société, vous devez répondre en permanence aux conditions de moralité et d'habilitation imposées par la loi n° 83629 du 12 juillet 1983 modifiée par la loi 2003/239 du 12 mars 2003, ainsi que, le cas échéant, justifier d'une habilitation ou d'un agrément administratifs ou judiciaires spécifiques. En outre, votre activité de sûreté aéroportuaire nécessite impérativement la délivrance d'un agrément prévu à l'article R. 282-5 du Code de l'Aviation Civile et d'un ou plusieurs laissez-passer, en cours de validité, délivrés par les services compétents de l'état, vous permettant d'accéder et d'exercer en zone réservée. Si ces conditions n'étaient plus remplies, votre contrat serait rompu immédiatement sans qu'aucune indemnité de préavis ne vous soit versée [?] » ; qu'en considérant néanmoins que la société STAS avait commis « un manquement dans l'offre de reclassement de Mme [S] » aux motifs que « l'employeur ne peut prétendre avoir pu limiter son offre de reclassement de la salariée au poste " anti-échappement ", alors qu'il était subordonné à l'obtention d'une autorisation préfectorale de la salariée dont la condition n'était pas stipulée au contrat de travail passé avec Mme [S] », cependant qu'aux termes de son contrat de travail, Mme [S] était tenue de disposer de toutes les autorisations nécessaires à l'exercice de ses fonctions au sein d'une zone aéroportuaire, ce dont il résultait que la nécessité pour Mme [S], d'accomplir les démarches nécessaires à l'obtention d'une carte professionnelle auprès de la préfecture de police, quelle que soit son affectation, ne constituait pas une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat de travail du 27 octobre 2009, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Subsidiaire

La société STAS fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [S] une somme de 292,03 € à titre de congés payés afférents au solde d'indemnité compensatrice de préavis ;

ALORS QU' en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, le salarié licencié en raison d'une inaptitude d'origine professionnelle a droit « à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 » ; que l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre donc pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; qu'au cas présent, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société STAS et avoir caractérisé le second avis rendu par le médecin du travail le 13 mars 2012 d'« avis médical d'inaptitude », la cour d'appel a condamné la société STAS à payer à Mme [S] « la somme de 2.920,38 euros outre 292,03 euros pour les congés payés afférents dus au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois prévue par les articles L. 1234-1 du code du travail et 9 de l'annexe IV de la convention collective » et « la somme de 2.190,66 euros représentant le solde de l'indemnité spécifique de licenciement représentant le double de l'indemnité de licenciement due par l'employeur en vertu des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail » ; qu'en allouant ainsi à Mme [S] une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, cependant qu'elle faisait application du régime juridique du licenciement pour inaptitude, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 1226-14 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-21849
Date de la décision : 16/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2022, pourvoi n°20-21849


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21849
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