La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2022 | FRANCE | N°20-19542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 2022, 20-19542


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 234 F-D

Pourvoi n° E 20-19.542

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-19.54

2 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [R] [H], domic...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 234 F-D

Pourvoi n° E 20-19.542

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-19.542 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [R] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [J], de la SCP Gaschignard, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 2020), le 22 septembre 2016, M. [H] a assigné Mme [J], avec laquelle il avait vécu en concubinage, en liquidation de l'indivision et paiement de différentes sommes. Il s'est notamment prévalu d'une reconnaissance de dette établie par celle-ci à son profit le 20 septembre 2004 et portant sur la somme de 76 224 euros versée pour l'acquisition d'un bien immobilier et exigible en cas de vente de ce bien moyennant une actualisation en fonction du coefficient d'actualisation monétaire applicable.

2. Mme [J] a opposé la prescription de la demande relative à la reconnaissance de dette qui a été écartée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. Mme [J] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [H] la somme de 84 228,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2016, correspondant à la somme de 76 224 euros actualisée, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qu'un engagement unilatéral de payer doit comporter la mention écrite, par le souscripteur, de la somme en lettres et en chiffres ; que l'acte qui ne contient pas la mention de la somme en chiffres est irrégulier et ne peut produire effet, en tant que commencement de preuve par écrit, que s'il est complété par des éléments extrinsèques établissant la connaissance, par le souscripteur, de la nature et de l'étendue de l'engagement consenti ; qu'en l'espèce, pour condamner Mme [J] à payer la somme mentionnée en lettres dans l'acte du 20 septembre 2004, portant engagement unilatéral de payer, la cour d'appel a retenu que « le fait que la somme en chiffres ne soit pas mentionnée est sans incidence sur la validité » de l'acte ; qu'en statuant ainsi cependant que, faute d'indication du montant en chiffres de la somme due, l'acte litigieux ne pouvait constituer qu'un commencement de preuve par écrit qui devait être complété par des éléments extrinsèques à celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de tels éléments extrinsèques, a violé l'article 1326 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'il résulte de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention ; que, pour condamner Mme [J] à régler la somme mentionnée dans l'acte du 20 septembre 2004, portant la signature de Mme [J] et de M. [H], la cour d'appel a retenu qu'il « résult[ait] en l'espèce de l'absence de contestation du montant inscrit sous lequel Mme [J] a apposé sa signature qu'elle est le scripteur de la mention dactylographiée » ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs impropres à établir que Mme [J] était le scripteur de la mention dactylographiée, la cour d'appel a violé l'article 1326 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. Ayant retenu que, si la mention de la somme n'était pas manuscrite, Mme [J] n'avait contesté ni le montant de la dette indiqué en toutes lettres ni sa signature et que si, elle invoquait, de façon équivoque, un défaut d'authenticité de ce document en émettant des doutes à ce titre, ses arguments étaient impropres à l'établir, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, critiqués par la première branche, que la somme réclamée par M. [H] était due par Mme [J].

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme [J].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer l'action de M. [H] prescrite

ALORS QUE l'action fondée sur l'enrichissement sans cause se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui qui l'invoque a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action ; que la communauté de vie entre concubins ne constitue pas une cause d'interruption ou de suspension de la prescription ; que, pour décider que l'action exercée par M. [H] sur le fondement de l'enrichissement sans cause n'était pas prescrite, la cour d'appel a retenu que l'enrichissement sans cause ne pouvait être invoqué qu'à l'issue de la période de vie commune intervenue en 2014 ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser l'impossibilité dans laquelle se serait trouvé M. [H] d'agir pendant la période de la vie commune, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme [J] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [H] la somme de 84 228,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2016

1°) ALORS QU'il résulte de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qu'un engagement unilatéral de payer doit comporter la mention écrite, par le souscripteur, de la somme en lettres et en chiffres ; que l'acte qui ne contient pas la mention de la somme en chiffres est irrégulier et ne peut produire effet, en tant que commencement de preuve par écrit, que s'il est complété par des éléments extrinsèques établissant la connaissance, par le souscripteur, de la nature et de l'étendue de l'engagement consenti ; qu'en l'espèce, pour condamner Mme [J] à payer la somme mentionnée en lettres dans l'acte du 20 septembre 2004, portant engagement unilatéral de payer, la cour d'appel a retenu que « le fait que la somme en chiffres ne soit pas mentionnée est sans incidence sur la validité » de l'acte ; qu'en statuant ainsi cependant que, faute d'indication du montant en chiffres de la somme due, l'acte litigieux ne pouvait constituer qu'un commencement de preuve par écrit qui devait être complété par des éléments extrinsèques à celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de tels éléments extrinsèques, a violé l'article 1326 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'il résulte de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention ; que, pour condamner Mme [J] à régler la somme mentionnée dans l'acte du 20 septembre 2004, portant la signature de Mme [J] et de M. [H], la cour d'appel a retenu qu'il « résult[ait] en l'espèce de l'absence de contestation du montant inscrit sous lequel Mme [J] a apposé sa signature qu'elle est le scripteur de la mention dactylographiée » ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs impropres à établir que Mme [J] était le scripteur de la mention dactylographiée, la cour d'appel a violé l'article 1326 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, dans ses écritures, Mme [J] « émet[tait] les plus vives réserves sur l'authenticité » de l'acte du 20 septembre 2004 invoqué par M. [H] (conclusions de Mme [J], p. 4 § 4) ; qu'en retenant cependant qu'elle « ne remet[tait] pas en cause le montant de la dette indiqué en toutes lettres », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [J] et violé l'article 4 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-19542
Date de la décision : 16/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 2022, pourvoi n°20-19542


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19542
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award