La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2022 | FRANCE | N°20-18517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 2022, 20-18517


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 233 F-D

Pourvoi n° R 20-18.517

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

La société Seiel groupe capitole, société à responsabilité limité

e, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-18.517 contre le jugement rendu le 6 février 2020 par le tribunal de commerce de Bordeau...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 233 F-D

Pourvoi n° R 20-18.517

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

La société Seiel groupe capitole, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-18.517 contre le jugement rendu le 6 février 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [J] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Seiel groupe capitole, de Me Balat, avocat de Mme [W], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (Bordeaux, 6 février 2020), rendu en dernier ressort, le 15 octobre 2018, Mme [W] a conclu avec la société Seiel groupe capitole (la société Seiel) une convention de formation en vue de sa préparation à un test d'anglais dénommé GMAT et comprenant quarante heures de cours entre le 5 novembre et le 11 décembre 2018, et a acquitté la somme de 2 605 euros.

2. Mme [W] a interrompu la formation à l'issue de six heures de cours et a assigné la société en remboursement de la somme de 2 176 euros correspondant aux heures de cours auxquelles elle n'avait pas assisté, en soutenant que la société Seiel n'avait pas respecté ses engagements.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La société Seiel fait grief au jugement de la condamner à payer à Mme [W] la somme de 2 176 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, alors :

« 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant, d'office, pour condamner la société Seiel, sur l'article 2 du contrat, qui n'était pas invoqué par Mademoiselle [W], sans avoir au préalable invité les parties à faire valoir leurs observations, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, l'article 2 de la « facture valant convention », signée par la société Seiel et M. [W] stipule que « toute prestation achetée est due dans son intégralité. Réciproquement, Seiel s'oblige au remboursement du montant versé par le client, augmenté d'une indemnité égale à celui-ci si elle renonce à la fournir » ; qu'il en résulte que le paiement de l'intégralité de la prestation est dû par l'élève à la signature du contrat, sauf dans l'hypothèse où la société Seiel aurait renoncé d'elle-même à la fournir, auquel cas elle s'engageait à le rembourser doublement ; qu'en considérant toutefois qu'en vertu de l'article 2 du contrat, la société groupe Capitole devait verser à Mme [W] les sommes versées au titre des heures de formation non réalisées, dès lors qu'elle n'aurait pas exécuté divers engagements, et en considérant ainsi que le remboursement était dû en cas d'inexécution des obligations de la société de formation, quand cette stipulation n'avait lieu à s'appliquer qu'en cas de renonciation de la société de formation, le tribunal a dénaturé l'article 2 de ce contrat et ainsi violé l'article 1103 du code civil ;

3°/ que l'article 2 de la « facture valant convention », signée par la société Seiel et M. [W] stipule que « toute prestation achetée est due dans son intégralité. Réciproquement, Seiel s'oblige au remboursement du montant versé par le client, augmenté d'une indemnité égale à celui-ci si elle renonce à la fournir » ; qu'en considérant qu'en vertu de l'article 2 du contrat, la société groupe Capitole devait verser à Mme [W] les sommes versées au titre des heures de formation non réalisées, sans expliciter en quoi les conditions de l'article 2 du contrat seraient réunies, le tribunal a violé l'article 1102 du code civil ;

4°/ que l'article 2 de la « facture valant convention », signée par la société Seiel et M. [W] stipule que « toute prestation achetée est due dans son intégralité. Réciproquement, Seiel s'oblige au remboursement du montant versé par le client, augmenté d'une indemnité égale à celui-ci si elle renonce à la fournir » ; qu'il en résulte que le paiement de l'intégralité de la prestation est dû par l'élève à la signature du contrat, sauf dans l'hypothèse où la société Seiel aurait renoncé d'elle-même à la fournir, auquel cas elle s'engageait à le rembourser doublement ; qu'en énonçant, pour considérer que la société de formation devait régler la somme de 2176 euros à Mme [W] en vertu de l'article 2 du contrat, que le programme ou au moins les interventions avaient été modifiées par l'absence des intervenants prévus, qu'aucune liste d'émargement justifiant de la réalisation de cette prestation de formation n'avait été portée à la connaissance du tribunal pour justifier de la bonne exécution de la prestation, que la société Seiel SARL n'apportait pas la preuve du niveau de l'élève, qu'elle avait accepté de prodiguer une formation dans un délai restreint entre le début de la formation et la date de l'examen, qu'elle avait remplacé les intervenants dits experts indiqué sur leur plaquette commerciale par des étudiants novices, le tribunal qui a statué par des motifs impropres à caractériser la renonciation par la société de formation à fournir la formation, a violé l'article 1102 du code civil ;

5°/ qu'en toute hypothèse, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ; qu'en condamnant la société de formation à régler à Mme [W] la somme de 2176 euros, en se fondant sur des manquements contractuels, sans relever qu'ils seraient suffisamment graves, le tribunal a violé l'article 1219 du code civil. »

Réponse de la Cour :

5. En retenant que la prestation de formation était imprécise sur son contenu, que le programme avait été modifié en l'absence des intervenants prévus, que les professeurs, décrits comme experts sur la plaquette commerciale, avaient été remplacés par des étudiants novices et qu'aucune liste d'émargement n'était produite justifiant la bonne exécution de cette prestation, le tribunal a fait ressortir que celle-ci avait été imparfaitement exécutée et a pu en déduire, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les quatre premières branches et sans être tenu de procéder aux constatations prétendument omises par la cinquième, que la société Seiel devait rembourser à Mme [W] la somme réclamée.

6. Le moyen, inopérant en ses quatre premières branches, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Seiel groupe capitole aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Seiel groupe capitole et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Seiel groupe capitole.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société SEIEL Groupe Capitole fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société SEIEL SARL à payer Mademoiselle [J] la somme de 2.176 € (deux mille cent soixante-seize euros) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement

AUX MOTIFS QUE « le tribunal rappellera que le contrat engage les parties et elles doivent l'exécuter de bonne foi ; en cas de mauvaise foi ou de non exécution du contrat, la partie lésée peut saisir la justice ; que le tribunal constate : que la prestation de formation, indiquée sur le contrat, comporte juste l'intitulé GMAT, sans précision de son contenu, son syllabus (cours théorique, de prestation de conseil ou de tests) ; que s'il est stipulé, dans son article 4, que le signataire reconnaît avoir pris connaissance du contenu exact et du planning des prestations, il en ressort que le programme ou au moins les interventions ont été modifiées en l'absence de intervenants prévus ; qu'aucune liste d'émargement justifiant de la réalisation de cette prestation de formation n'a été portée à la connaissance du tribunal pour justifier de la bonne exécution de la prestation ; que la SEIEL SARL prétexte l'incompétence de Mademoiselle [W] mais n'apporte pas la preuve de son niveau par une quelconque évaluation avant le chiffrage de la prestation de formation ; que la société SEIEL SARL a accepté de prodiguer une formation dans un délai restreint entre le démarrage de la formation au 5 novembre 2018 jusqu'à la date de l'examen prévu le 30 novembre 2018 ; que la société SEIEL SARL a remplacé les intervenants dits experts indiqués sur leur plaquette commerciale par des étudiants novices au vu des cv versés au débat, tant dans l'enseignement que dans la connaissance de la matière prodiguée ; que tribunal condamnera la société SEIEL en vertu de l'article 2 du contrat à verser à Mademoiselle [W], la somme de 2.176€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ; que le tribunal constatera que Mademoiselle [W] n'apporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice et le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre » ;

1°) ALORS Qu'en ne répondant pas au moyen par lequel la société SEIEL faisait valoir que Mademoiselle [W] n'était pas la signataire de la convention, et qu'elle n'était donc pas fondée à agir, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que pour accueillir la demande d'indemnisation de Mademoiselle [W] et condamner la société SEIEL, sur le fondement des dispositions contractuelles, à lui verser la somme de 2176€, le tribunal s'est fondé sur la facture valant convention signée le 15 octobre 2018, énonçant que Mademoiselle [W] l'aurait signé ; qu'en statuant ainsi, quand il était contesté que Mademoiselle [W] ait été la signataire de ladite convention, le tribunal a violé, par refus d'application, l'article 1103 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société SEIEL Groupe Capitole fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SEIEL SARL à payer Mademoiselle [J] la somme de 2.176 € (deux mille cent soixante-seize euros) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement

AUX MOTIFS QUE « le tribunal rappellera que le contrat engage les parties et elles doivent l'exécuter de bonne foi ; en cas de mauvaise foi ou de non exécution du contrat, la partie lésée peut saisir la justice ; que le tribunal constate : que la prestation de formation, indiquée sur le contrat, comporte juste l'intitulé GMAT, sans précision de son contenu, son syllabus (cours théorique, de prestation de conseil ou de tests) ; que s'il est stipulé, dans son article 4, que le signataire reconnaît avoir pris connaissance du contenu exact et du planning des prestations, il en ressort que le programme ou au moins les interventions ont été modifiées en l'absence de intervenants prévus ; qu'aucune liste d'émargement justifiant de la réalisation de cette prestation de formation n'a été portée à la connaissance du tribunal pour justifier de la bonne exécution de la prestation ; que la SEIEL SARL prétexte l'incompétence de Mademoiselle [W] mais n'apporte pas la preuve de son niveau par une quelconque évaluation avant le chiffrage de la prestation de formation ; que la société SEIEL SARL a accepté de prodiguer une formation dans un délai restreint entre le démarrage de la formation au 5 novembre 2018 jusqu'à la date de l'examen prévu le 30 novembre 2018 ; que la société SEIEL SARL a remplacé les intervenants dits experts indiqués sur leur plaquette commerciale par des étudiants novices au vu des cv versés au débat, tant dans l'enseignement que dans la connaissance de la matière prodiguée ; que tribunal condamnera la société SEIEL en vertu de l'article 2 du contrat à verser à Mademoiselle [W], la somme de 2.176€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ; que le tribunal constatera que Mademoiselle [W] n'apporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice et le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre » ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant, d'office, pour condamner la société SEIEL, sur l'article 2 du contrat, qui n'était pas invoqué par Mademoiselle [W], sans avoir au préalable invité les parties à faire valoir leurs observations, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'article 2 de la « facture valant convention », signée par la société SEIEL et M. [W] stipule que « toute prestation achetée est due dans son intégralité. Réciproquement, SEIEL s'oblige au remboursement du montant versé par le client, augmenté d'une indemnité égale à celui-ci si elle renonce à la fournir » ; qu'il en résulte que le paiement de l'intégralité de la prestation est dû par l'élève à la signature du contrat, sauf dans l'hypothèse où la société SEIEL aurait renoncé d'elle-même à la fournir, auquel cas elle s'engageait à le rembourser doublement ; qu'en considérant toutefois qu'en vertu de l'article 2 du contrat, la société groupe Capitole devait verser à Mme [W] les sommes versées au titre des heures de formation non réalisées, dès lors qu'elle n'aurait pas exécuté divers engagements, et en considérant ainsi que le remboursement était dû en cas d'inexécution des obligations de la société de formation, quand cette stipulation n'avait lieu à s'appliquer qu'en cas de renonciation de la société de formation, le tribunal a dénaturé l'article 2 de ce contrat et ainsi violé l'article 1103 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'article 2 de la « facture valant convention », signée par la société SEIEL et M. [W] stipule que « toute prestation achetée est due dans son intégralité. Réciproquement, SEIEL s'oblige au remboursement du montant versé par le client, augmenté d'une indemnité égale à celui-ci si elle renonce à la fournir » ; qu'en considérant qu'en vertu de l'article 2 du contrat, la société groupe Capitole devait verser à Mme [W] les sommes versées au titre des heures de formation non réalisées, sans expliciter en quoi les conditions de l'article 2 du contrat seraient réunies, le tribunal a violé l'article 1102 du code civil ;

4°) ALORS QUE l'article 2 de la « facture valant convention », signée par la société SEIEL et M. [W] stipule que « toute prestation achetée est due dans son intégralité. Réciproquement, SEIEL s'oblige au remboursement du montant versé par le client, augmenté d'une indemnité égale à celui-ci si elle renonce à la fournir » ; qu'il en résulte que le paiement de l'intégralité de la prestation est dû par l'élève à la signature du contrat, sauf dans l'hypothèse où la société SEIEL aurait renoncé d'elle-même à la fournir, auquel cas elle s'engageait à le rembourser doublement ; qu'en énonçant, pour considérer que la société de formation devait régler la somme de 2176 euros à Mme [W] en vertu de l'article 2 du contrat, que le programme ou au moins les interventions avaient été modifiées par l'absence des intervenants prévus, qu'aucune liste d'émargement justifiant de la réalisation de cette prestation de formation n'avait été portée à la connaissance du tribunal pour justifier de la bonne exécution de la prestation, que la société SEIEL SARL n'apportait pas la preuve du niveau de l'élève, qu'elle avait accepté de prodiguer une formation dans un délai restreint entre le début de la formation et la date de l'examen, qu'elle avait remplacé les intervenants dits experts indiqué sur leur plaquette commerciale par des étudiants novices, le tribunal qui a statué par des motifs impropres à caractériser la renonciation par la société de formation à fournir la formation, a violé l'article 1102 du code civil ;

5°) ALORS Qu'en toute hypothèse, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ; qu'en condamnant la société de formation à régler à Mme [W] la somme de 2176 euros, en se fondant sur des manquements contractuels, sans relever qu'ils seraient suffisamment graves, le tribunal a violé l'article 1219 du code civil.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-18517
Date de la décision : 16/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce Bordeaux, 06 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 2022, pourvoi n°20-18517


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18517
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award