LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2022
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 316 F-D
Pourvoi n° B 20-17.032
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022
1°/ la société Azurial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société l'Union France entretien (LFE),
2°/ la société [M]-Hermont, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son gérant, M. [I] [M], venant aux droits de Mme [S] [R], ès qualités, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Azurial,
ont formé le pourvoi n° B 20-17.032 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 1],
2°/ au syndicat Anti-Précarité, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Azurial, et de la société [M] Hermont, ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [Z], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2019), M. [Z] a été engagé par la société Propreté hygiène maintenance le 1er juin 1994, en qualité d'agent de propreté. Son contrat a été transféré le 28 septembre 2006 à la société L'union France éntretien (LFE), aux droits de laquelle vient la société Azurial.
2. Il a été licencié pour faute grave le 26 mars 2009.
3. Le salarié et le syndicat Anti-précarité ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement notifié par lettre du 26 mars 2019 et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement abusif, d'indemnité légale de licenciement, et de dommages-intérêts pour usage abusif de la clause de mobilité, alors « que la cour d'appel a elle-même constaté que, dans ses conclusions écrites oralement soutenues à l'audience, M. [Z] ne sollicitait aucunement le paiement de l'indemnité légale de licenciement ; qu'en condamnant pourtant la société Azurial à payer au salarié une somme de 17 000 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties.
7. L'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié une somme de 17000 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, dans ses conclusions reprises à l'audience, le salarié ne formulait aucune demande au titre de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation prononcée ne s'étend pas aux chefs de dispositif de l'arrêt, visés par le moyen, déclarant nul le licenciement, condamnant l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement abusif et de dommages-intérêts pour usage abusif de la clause de mobilité, que la critique de la quatrième branche n'est pas susceptible d'atteindre.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 17 000 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 25 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Azurial et la société [M] Hermont
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le licenciement notifié par la société Union France Entretien, dite LFE, aux droits de qui vient la société Azurial à M. [G] [Z] par lettre du 26 mars 2019 et de l'avoir condamné à lui payer les sommes de 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, 17 000 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour usage abusif de la clause de mobilité ;
AUX MOTIFS QUE : « sur la nullité alléguée du licenciement (?) : s'agissant du moyen tiré du harcèlement : qu'en application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154 du même code, dans sa version ici applicable, prévoit qu'en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que M. [Z] présente plusieurs indices pour prouver la pression morale injustifiée qu'il subit : - il lui a été demandé de manière injustifiée de changer son lieu de travail, - il lui a été systématiquement demandé de refaire son travail, - un collègue de travail a attesté de la pression morale qu'il a subi, - il a subi des sanctions pécuniaires unilatérales alors qu'il est père d'une famille nombreuse et sous un lien de particulière dépendance économique ; que l'examen de ces éléments appelle les observations suivantes : * il lui est systématiquement demandé de refaire son travail : que force est de constater que M. [Z] ne cite pas d'exemple de ce qu'il aurait été demandé systématiquement de refaire son travail de sorte que cet argument n'est aucunement étayé ; * un collègue de travail a attesté de la pression morale qu'il subit : que force est de constater que M. [Z] ne justifie pas de l'attestation alléguée visant la pression morale subie de sorte que cet argument n'est aucunement étayé ; * il lui est demandé de manière injustifiée de changer son lieu de travail : qu'il résulte des éléments contractuels produits au débat que le travail de M. [Z] pouvait trouver à s'exécuter sur différents sites de la région d' Ile de France, cela avec la reprise de son contrat initial par la société LFE qui s'est traduite par une affectation en dehors de [Localité 7] intramuros ; que toutefois la mise en oeuvre de la clause de mobilité doit être loyale, adaptée et proportionnée au but poursuivi par l'activité économique de l'entreprise : -les affectations à [Localité 8] et [Localité 6] : qu'après une première affectation au centre commercial Bel Air de [Localité 8] à compter du 11 janvier 2007, M. [Z] a été affecté au centre commercial de [Localité 6] à compter du 10 janvier 2008 (pièce LFE 10) ; que cependant l'employeur expose que M. [Z] ayant contesté cette affectation, et dans le respect des indications du médecin du travail, il a accepté d'affecter de nouveau M. [Z] au centre Bel Air de [Localité 8] à compter de 22 septembre 2008 mais que le salarié ne s'est plus présenté à son travail sur ce site de [Localité 8], à compter du 4 octobre 2008 ; que la cour retient toutefois que la lettre de contestation par le salarié de son affectation à [Localité 6], mentionnée être du 8 janvier 2008 (citée dans pièce LFE10) n'est pas versée aux débats, alors que M. [Z] justifie de ce qu'il a été présent sur le site de [Localité 6], précisément, (pièces sous cote 15) le 4 août, puis les 6-10-11-13-14-15-16-17-18-20-21-22-23-24-25-27-28-29-30 et 31 octobre, 19-20-21-22-24-25-26-27-28 novembre 2008, 1er-2-3-4 décembre 2008 ; qu'il n'est pas contesté que le salarié a ainsi travaillé pour son employeur LFE sur le site désigné par cet employeur ; qu'il est relevé que M. [Z] a en outre produit deux certificats médicaux des 18 et 25 septembre 2008 portant arrêt de travail jusqu'au 3 octobre 2008 ; qu'il est relevé que la position contradictoire des parties sur cette période a été suivie le 16 octobre d'une convocation à un entretien préalable à un licenciement fixé au 27 octobre 2008, à laquelle le salarié s'est présenté ; que le 21 novembre 2008 M. [Z] écrivait au Directeur de LFE en ces termes : « Objet : Rappel de salaire. Monsieur, Par la présente, je vous demande de me faire un rappel de salaire de 847 € pour le mois de septembre et de 1071,15 € pour le mois d'octobre soit un total de 1 899 €, car ces retraits de n'ont pas été engendrés par des absences de me part comme vous l'indiquez sur mes bulletins de salaire, mais d'un dysfonctionnement de votre part ; ainsi les absences dont vous parlez ne sont pas réelles. En fait ayant pris connaissance de ma mutation à [Localité 8], je me suis rendu sur le site en question où là l'inspecteur (Mr [N]) m'a demandé de retourner sur mon ancien chantier à [Localité 6]. En sachant qu'il s'agit là de ma 5ème mutation depuis que vous m'avez repris dans le cadre de l'annexe 7. Ainsi, il ne s'agit pas de mauvaise volonté de ma part ou d'absence, car j'ai toujours accepté les mutations imposées sans conditions, et j'ai bien assuré mon travail sur le site où on m'a demandé de me rendre. C'est pourquoi, je vous demande de me faire mon rappel de salaire dans les conditions précisées précédemment - au plus vite, car ayant des obligations financières, je suis dans une situation délicate par votre faute. En espérant que vous allez faire le nécessaire pour que la situation soit rétablie, dans le cas contraire je serais obligé de saisir le conseil de prud'hommes pour cette affaire. Je vous prie d'agréer Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. » ; que LFE écrivait ensuite au salarié, le 15 décembre 2008, « nous faisons suite à notre entretien du 27 octobre dernier concernant votre absence inexpliquée du site de Bel Air à [Localité 8] depuis le 8 octobre 2008 sur lequel nous vous avions muté en date du 22 septembre. Nous vous informons que suite à cet entretien, nous ne prendrons aucune sanction disciplinaire à votre encontre et afin de vous laisser une seconde chance nous vous demandons de bien vouloir vous présenter à l'adresse suivante : [Adresse 5] à compter du 2 février 2009 soit, à la fin de vos congés à vos horaires habituels. » ; que le salarié se voyait en effet admis en sa demande de congés (pièce LFE 15) soit du 5 décembre 2008 au 7 janvier 2009 au titre de congés payés, et du 8 janvier au 31 janvier 2009 en congé sans solde ; que la Cour retient de ces circonstances, alors que le salarié s'est effectivement rendu sur le site de [Localité 6] désigné par son employeur, que ce dernier manque à justifier de ce que le salarié aurait contesté l'affectation à [Localité 6], puisqu'il s'y est rendu, et qu'en conséquence il ne pouvait en l'état des éléments produits devant la cour, reprocher de bonne foi à M. [Z] une « absence inexpliquée du site de Bel Air à [Localité 8] » ; qu'en ces circonstances, l'affectation du salarié à Marne la Vallée, c'est à dire à l'extrémité opposée de la région d'Ile de France ne peut, en l'absence d'explication, qu'être qualifié d'usage abusif du pouvoir de direction ou à tout le moins non causé ; que par ailleurs la succession de 5 mutations à partir du transfert du contrat chez LFE n'est pas discutée par cette dernière, sans que ne soit apportés d'éléments relatifs aux contraintes de la société LDE de nature à justifier la totalité de ces modifications d'affectations ; que la cour retient, dès lors, que la mise en oeuvre à l'égard de LFE de la clause de mobilité telle que rappelée a ici constitué un agissement constitutif de harcèlement moral ; * les sanctions pécuniaires unilatérales alors qu'il est père d'une famille nombreuse et sous un lien de particulière dépendance économique : que la Cour retient des motifs qui précèdent que l'employeur a manqué au paiement du salaire de son salarié en raison d'absences prétendues, démenties par la réalité des faits puisque M. [Z] continuait à travailler sur le site de [Localité 6] où il avait été affecté ; qu'il s'est agi d'un dysfonctionnement majeur de l'entreprise quant à l'obligation essentielle de l'employeur de payer le salaire dû, qui a donné lieu : - à une première réclamation du 16 4 septembre 2008 (pièce salarié 18) portant sur le retrait contesté de 17h51 de travail en août 2008, - puis à une seconde réclamation du 21 novembre 2008 dans les termes précédemment rapportés (pièce 19) ; que ce refus de paiement a exposé le salarié à des poursuites notamment, comme il en justifie, pour le paiement de son loyer (pièce 29-commandement de payer du 17 février 2009 pour 800 euros) mettant ainsi sa situation financière et familiale en grande difficulté ; que la cour retient ici que le défaut de paiement de salaires a constitué un indice avéré de harcèlement moral ; que face à ces indices pouvant accréditer des agissements de harcèlement, force est de constater que l'employeur n'apporte pas d'élément de nature à démontrer au vu de ces éléments, que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement :; qu'il est en particulier relevé que l'employeur ne justifie d'aucune vérification diligentée lors des réclamations de salaire, alors que la présence du salarié dans l'entreprise était aisée à vérifier ; que si l'employeur a par ailleurs invoqué l'adaptation du poste aux préconisations émises par le médecin de travail (pas de prise de poste avant 7 heures et délai de transport raisonnable), il n'est pas justifié notamment par les tableaux de pointage du site de [Localité 6] (pièce 15 citée) de ce que ces préconisations aient été complètement respectées ; qu'en effet si M. [Z] apparaît avoir commencé son travail en général plus tard que bon nombre de ses collègues, sa prise de poste sur les tableaux de pointage a cependant presque toujours été entre 6h15 et 6h45, sauf les 4 août, 6-10-11-18-20-23-25-27 octobre (où elle a effectivement été à 7 heures) ; qu'il se déduit au surplus de la non prise en compte intégralement des prescriptions du médecin du travail a exposé le salarié à des conditions que le praticien avaient reconnues nocives à sa santé, alors que la mutation à Marne la Vallée l'a exposé à de nouvelles contraintes d'adaptation pour un homme alors âgé de 58 ans (né en 1950) ; qu'en ces circonstances la cour retient que la mutation de M. [Z] sur le site de Marne la Vallée en ce qu'elle a relevé d'un usage abusif du pouvoir de direction, et le non règlement à M. [Z] de ses salaires, ont constitué des faits retenus comme agissements ayant eu des répercussions sur la santé et les conditions de travail de sorte que le harcèlement moral est avéré ; que le licenciement intervenu, ensuite, pour des prétendus manquements sur le site de Marne la Vallée et en particulier relatifs à une mauvaise exécution des tâches confiées le 2 mars 2009 puis le 3 mars 2009 une pause de 20 minutes reprochée au salarié hors des temps autorisés, apparaît abusif dans le contexte ci-rappelé, sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur ce licenciement lui-même, lequel a manifestement participé aux faits harcèlement ; qu'il convient en conséquence de constater la nullité du licenciement, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs ; qu'à titre surabondant le moyen de nullité tiré d'un engagement du licenciement en rétorsion de la dénonciation par le salarié des manquements de l'employeur n'apparaît pas fondé dès lors que dans le contexte des relations contractuelles durant l'année 2008 rappelé précédemment il n'est pas suffisamment établi que le licenciement engagé par la convocation à entretien préalable notifié le 3 mars 2009 ait été une conséquence directe de la dénonciation par le salarié de manquement de l'employeur dans le respect de ses obligations ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité du licenciement (?) ; Demandes financières de M. [Z] : Paiement de l'indemnité de licenciement sans cause au titre du licenciement nul : et Paiement du salaire qu'il aurait dû percevoir (?) : qu'en l'absence de réintégration, le salarié a droit à une indemnité pour licenciement illicite égale au moins à 6 mois de salaire, en plus de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'il ressort des pièces produites (Pièce 17-novembre-décembre -février 2009) que le salaire de base de M. [Z] s'élevait en dernier lieu à 1 354,41 euros ; qu'au regard des éléments produits aux débats la cour fixe à 9 000 euros l'indemnité pour licenciement illicite et à 17 000 euros l'indemnité légale de licenciement qui devront être versées par l'employeur avec intérêts au taux légal ; Dommages-intérêts pour utilisation abusive de la clause de mobilité : que la Cour retient que la mise en oeuvre abusive de la clause de mobilité par l'employeur a causé à M. [Z] un préjudice spécifique, distinct de celui généré par la nullité du licenciement, en ce qu'elle a exposé à des conditions de travail dégradées, sans justification de ce que l'intérêt de l'entreprise puisse expliquer cette mise en oeuvre non proportionnée de la clause ; qu'il sera alloué à M. [Z] une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts » ;
1/ ALORS QUE la bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de démontrer que la décision de l'employeur de mettre en oeuvre la clause de mobilité a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou que la clause a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'en l'espèce, pour retenir que la société LFE aurait abusivement mis en oeuvre la clause de mobilité, la cour d'appel a pourtant estimé que l'affectation du salarié à Marne la Vallée « en l'absence d'explication » (arrêt, p. 9, dernier alinéa), et la modification de l'affectation du salarié à cinq reprises « sans que ne soit apportés d'éléments relatifs aux contraintes de la société LFE de nature à justifier la totalité de ces modifications d'affectation » (arrêt, p. 10, alinéa 2) établissaient prétendument la faute de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait au salarié de démontrer l'existence d'un abus dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la nullité du licenciement n'est encourue qu'à la condition qu'il existe un lien de causalité entre les faits de harcèlement moral et la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'auraient constitués des faits de harcèlement moral, « la mutation de M. [Z] sur le site de Marne la Vallée en ce qu'elle a relevé d'un usage abusif du pouvoir de direction, et le non règlement à M. [Z] de ses salaires » (arrêt, p. 10, antépénultième alinéa) ; qu'en retenant que le licenciement « apparaît abusif dans le contexte ci-rappelé, sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur ce licenciement lui-même, lequel a manifestement participé aux faits de harcèlement » (arrêt, p. 10, pénultième) sans expliquer en quoi la décision de l'employeur de mettre fin au contrat de travail aurait le moindre lien avec les faits de harcèlement imputés à la société LFE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
3/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la cour d'appel a, d'un côté, constaté que « le dernier salaire brut était de 1 289,19 euros » (arrêt, p. 2, alinéa 4), et d'un autre côté considéré, pour fixer le montant de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité pour licenciement abusif, « que le salaire de base de M. [Z] s'élevait en dernier lieu à 1 354,41 euros » (arrêt, p. 11, alinéa 8) ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la cour d'appel a elle-même constaté que, dans ses conclusions écrites oralement soutenues à l'audience, M. [Z] ne sollicitait aucunement le paiement de l'indemnité légale de licenciement (arrêt, p. 3 et 4) ; qu'en condamnant pourtant la société Azurial à payer au salarié une somme de 17 000 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la cour d'appel a elle-même constaté que, dans ses conclusions écrites oralement soutenues à l'audience, M. [Z] ne sollicitait aucunement le paiement de l'indemnité légale de licenciement (arrêt, p. 3 et 4), et que la société Azurial, dans ses conclusions déposées au greffe et développées à l'audience ne s'était donc nullement expliquée sur ce point (arrêt, p. 4 et 5) ; qu'en condamnant pourtant d'office la société Azurial à payer au salarié une somme de 17 000 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
6/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'indemnité légale de licenciement est égale à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; qu'en l'espèce, M. [Z] a été engagé le 2 juin 1994 et licencié le 26 mars 2009 (arrêt, p. 2), de sorte qu'à la date de la rupture du contrat de travail, il bénéficiait de 14 ans et 10 mois d'ancienneté ; que la cour d'appel a encore retenu que, tout au plus, son salaire de référence était de 1 354,41 euros ; qu'en conséquence, le montant de l'indemnité légale de licenciement était de (1 354,41 X 1/5 X 14) + (1 354,41 X 2/15 X 4) + (1 354,41 X 1/5 X 10/12) + (1 354,41 X 2/15 X 10/12), soit une somme totale de 4 880,16 euros (3784,23 + 720,75 + 225,34 + 150,16) ; qu'en allouant à M. [Z] une somme de 17 000 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008, applicable en la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le syndicat Anti Précarité recevable en sa demande et d'avoir condamné la société Azurial, venant aux droits de la société Union France Entretien, à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE : « demandes du syndicat ANTI- PRÉCARITÉ : Qualité et intérêt à agir : que la Cour retient que le syndicat intervenant aux côtés du salarié est fondé à agir pour la représentation de l'intérêt collectif des salariés, ce qui justifie sa qualité et son intérêt à agir ; Demande de dommages-intérêts : que les termes du présent arrêt établissent l'atteinte aux intérêts collectifs des salariés du secteur d'activité ; que la demande du syndicat qui a qualité à obtenir une indemnisation de ce préjudice distinct sera admise à hauteur de 1 000 euros » ;
ALORS QUE la société Azurial faisait valoir dans ses conclusions que la preuve de la personnalité juridique du syndicat Anti-Précarité n'était pas rapportée : « ce syndicat ne justifie pas de sa personnalité juridique lui permettant d'agir en justice » (conclusions, p. 7, dernier alinéa) ; qu'en retenant pourtant que ledit syndicat, fondé à agir pour la représentation de l'intérêt collectif des salariés, aurait qualité et intérêt à agir (arrêt, p. 12), sans aucunement répondre au chef déterminant des conclusions de l'exposante qui contestait sa personnalité juridique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile