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16/03/2022 | FRANCE | N°20-16891

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 2022, 20-16891


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 240 F-D

Pourvoi n° Y 20-16.891

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

M. [G] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-16.891

contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [E] [V], domiciliée [A...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 240 F-D

Pourvoi n° Y 20-16.891

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

M. [G] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-16.891 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [R], de Me Occhipinti, avocat de Mme [V], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 décembre 2019), le 21 janvier 2014, Mme [V] a assigné M. [R] en paiement de la somme de 5 882 553 francs CFP en exécution d'une reconnaissance de dette établie le 28 mars 2010.

2. M. [R] a dénié sa signature et argué que cet acte constituait un faux.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [R] fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement formée par Mme [V], alors :

« 1°/ que lorsqu'un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en se bornant à énoncer, pour fonder la condamnation de M. [R] sur la reconnaissance de dette en date du 28 mars 2010, que ce dernier contestait pourtant avoir signée, qu'elle était revêtue d'une mention manuscrite et d'une signature et valait commencement de preuve, sans procéder à la moindre vérification de la sincérité de cet acte, notamment, au regard des éléments dont M. [R] faisait état dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 189 et 192 du code de procédure civile de Polynésie française ;

2°/ que, la mise en oeuvre de la procédure de vérification de la signature figurant sur un acte sous seing privé dont celui à qui elle est attribuée conteste la sincérité n'est pas subordonnée à l'engagement de poursuites pénales ; que dès lors, en retenant, pour refuser de vérifier la sincérité de la signature figurant sur la reconnaissance de dette du 18 mars 2010 et se fonder sur ce document, que M. [R], qui contestait sa signature, ne justifiait pas avoir déposé plainte de ce chef, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a violé les articles 189, 191 et 192 du code de procédure civile de Polynésie française ;

3°/ que le juge ne peut pas rejeter la demande de l'auteur de l'incident au motif qu'il ne rapporte pas la preuve de la fausseté de l'acte ou de sa signature ; que dès lors, en énonçant, par motifs adoptés, pour refuser de vérifier la sincérité de la signature figurant sur la reconnaissance de dette du 18 mars 2010 et se fonder sur ce document, que M. [R] se gardait bien de produire un quelconque exemplaire de sa signature, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 189 et 192 du code de procédure civile de Polynésie française ;

4°/ que M. [R] versait aux débats en cause d'appel une note manuscrite du 11 octobre 2018 ainsi qu'un courrier adressé à l'administration des douanes le 7 juillet 2016 signés par lui ; que dès lors, en énonçant, par motifs adoptés, pour refuser de vérifier la sincérité de la signature figurant sur la reconnaissance de dette du 18 mars 2010 et se fonder sur ce document pour admettre la dette, qu'il se gardait bien de produire un quelconque exemplaire de sa signature, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 3 et 4 du code de procédure civile de Polynésie française ;

5°/ que le juge d'appel ne peut se fonder sur des documents qui n'ont pas été produits et il incombe aux parties de communiquer en cause d'appel, les éléments pièces dont elles se prévalent même si elles ont déjà été produites en première instance ; que dès lors, en retenant, par motifs adoptés, pour considérer que la sincérité de la signature figurant sur la reconnaissance de dette du 18 mars 2010 n'était pas contestable, que la signature apparaissant sur l'acte de signification de l'assignation en première instance délivrée à M. [R] le 21 janvier 2014 était semblable à la signature figurant sur ladite reconnaissance, quand cet acte de signification n'était pas versé aux débats en cause d'appel, de sorte qu'elle ne pouvait elle-même procéder à cette comparaison, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 4, 346, 440-1 et 21-2 du code de procédure civile de Polynésie française ;

6°/ que M. [R] versait aux débats en cause d'appel une note manuscrite du 11 octobre 2018 ainsi qu'un courrier adressé à l'administration des douanes le 7 juillet 2016 contenant sa véritable signature ; que dès lors, en se fondant exclusivement sur la similitude de signature entre la reconnaissance dette et celle figurant sur l'assignation devant les premiers juges pour écarter la demande de vérification, sans examiner, même succinctement, ces nouvelles pièces produites en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel, qui a, par motifs propres et adoptés, comparé les signatures figurant sur la reconnaissance de dette et l'acte de signification de l'assignation du 21 janvier 2014, a retenu qu'elles étaient semblables et que l'existence de cette reconnaissance et son montant étaient corroborés par un courriel en réponse de M. [R] et par deux versements de 30 000 francs CFP qu'il avait effectués en février et mars 2012 valant début d'exécution.

5. Elle a pu, en l'absence de toute dénaturation et sans être tenue de procéder à d'autres vérifications, en déduire que la somme réclamée par Mme [V] était due par M. [R].

6. Inopérant en sa première branche qui critique des motifs surabondants, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [R].

M. [R] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme [V] la somme principale de 5 882 553 F CFP, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces versées aux débats, à savoir la reconnaissance de dette signée entre les parties le 28 mars 2010 portant obligation pour l'appelant de payer à Mme [V] la somme de 5 967 249 F CFP, revêtue de la mention manuscrite « bon pour accord » et d'une signature, le courrier en réponse de M. [R] confirmant l'existence de la reconnaissance de dette, comme de son montant, ainsi que les deux versements de 30 000 F CFP effectués par l'appelant en février et mars 2012 valant début d'exécution, que la cour tout comme le tribunal est en possession d'un commencement de preuve par écrit ; que de plus, ainsi que l'a retenu le premier juge, l'appelant qui conteste sa signature, ne justifie nullement à ce jour avoir déposé plainte de ce chef ; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 1326 ancien du code civil devenu l'article 1376 du même code : « l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres » ; que la jurisprudence est divisée sur les conséquences de l'absence de la mention en lettres, certaines décisions arguant que dans ce cas, un tel acte ne vaut qu'en qualité de commencement de preuve par écrit, d'autres que l'omission de la mention manuscrite en lettres ne prive pas l'écrit de sa force probante ; qu'en tout état de cause, le courriel en réponse de Monsieur [G] [R] confirme l'existence de la reconnaissance de dette, comme de son montant, les deux versements dont fait état Madame [E] [V] dans sa requête et dont il a été tenu compte dans la mise en demeure valent début d'exécution, si Monsieur [G] [R] conteste sa signature, il n'en a pas tiré toutes les conséquences et ne justifie nullement avoir déposé plainte de ce chef et il se garde bien de produire un quelconque exemplaire de sa signature ; que nonobstant, la signature apparaissant sur l'acte de signification de l'assignation délivrée à sa personne le 21 Janvier 2014 comporte sa signature exactement semblable à celle portée sur la reconnaissance de dette du 28 mars 2010 ; qu'en conséquence, le Tribunal estime être a minima en possession d'un commencement de preuve par écrit, largement corroboré par les autres éléments du dossier visés ci-dessus ;

1°) ALORS QUE lorsqu'un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en se bornant à énoncer, pour fonder la condamnation de M. [R] sur la reconnaissance de dette en date du 28 mars 2010, que ce dernier contestait pourtant avoir signée, qu'elle était revêtue d'une mention manuscrite et d'une signature et valait commencement de preuve, sans procéder à la moindre vérification de la sincérité de cet acte, notamment, au regard des éléments dont M. [R] faisait état dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 189 et 192 du code de procédure civile de Polynésie française ;

2°) ALORS QUE, la mise en oeuvre de la procédure de vérification de la signature figurant sur un acte sous seing privé dont celui à qui elle est attribuée conteste la sincérité n'est pas subordonnée à l'engagement de poursuites pénales ; que dès lors, en retenant, pour refuser de vérifier la sincérité de la signature figurant sur la reconnaissance de dette du 18 mars 2010 et se fonder sur ce document, que M. [R], qui contestait sa signature, ne justifiait pas avoir déposé plainte de ce chef, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a violé les articles 189, 191 et 192 du code de procédure civile de Polynésie française ;

3°) ALORS, éventuellement, QUE le juge ne peut pas rejeter la demande de l'auteur de l'incident au motif qu'il ne rapporte pas la preuve de la fausseté de l'acte ou de sa signature ; que dès lors, en énonçant, par motifs adoptés, pour refuser de vérifier la sincérité de la signature figurant sur la reconnaissance de dette du 18 mars 2010 et se fonder sur ce document, que M. [R] se gardait bien de produire un quelconque exemplaire de sa signature, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 189 et 192 du code de procédure civile de Polynésie française ;

4°) ALORS, éventuellement, QUE M. [R] versait aux débats en cause d'appel une note manuscrite du 11 octobre 2018 ainsi qu'un courrier adressé à l'administration des douanes le 7 juillet 2016 signés par lui ; que dès lors, en énonçant, par motifs adoptés, pour refuser de vérifier la sincérité de la signature figurant sur la reconnaissance de dette du 18 mars 2010 et se fonder sur ce document pour admettre la dette, qu'il se gardait bien de produire un quelconque exemplaire de sa signature, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 3 et 4 du code de procédure civile de Polynésie française ;

5°) ALORS, éventuellement, QUE le juge d'appel ne peut se fonder sur des documents qui n'ont pas été produits et il incombe aux parties de communiquer en cause d'appel, les éléments pièces dont elles se prévalent même si elles ont déjà été produites en première instance ; que dès lors, en retenant, par motifs adoptés, pour considérer que la sincérité de la signature figurant sur la reconnaissance de dette du 18 mars 2010 n'était pas contestable, que la signature apparaissant sur l'acte de signification de l'assignation en première instance délivrée à M. [R] le 21 janvier 2014 était semblable à la signature figurant sur ladite reconnaissance, quand cet acte de signification n'était pas versé aux débats en cause d'appel, de sorte qu'elle ne pouvait elle-même procéder à cette comparaison, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 4, 346, 440-1 et 21-2 du code de procédure civile de Polynésie française ;

6°) ALORS, éventuellement, QUE M. [R] versait aux débats en cause d'appel une note manuscrite du 11 octobre 2018 ainsi qu'un courrier adressé à l'administration des douanes le 7 juillet 2016 contenant sa véritable signature ; que dès lors, en se fondant exclusivement sur la similitude de signature entre la reconnaissance dette et celle figurant sur l'assignation devant les premiers juges pour écarter la demande de vérification, sans examiner, même succinctement, ces nouvelles pièces produites en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-16891
Date de la décision : 16/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 19 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 2022, pourvoi n°20-16891


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16891
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