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16/03/2022 | FRANCE | N°20-16385

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 2022, 20-16385


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 249 F-D

Pourvoi n° Y 20-16.385

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

1°/ M. [N] [L], domicilié [Adresse 2],

2°/ M. [M

] [W], domicilié [Adresse 6] (Portugal),

3°/ la société Lagorum, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg),

4°/ M. [E] [Y], domicil...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 249 F-D

Pourvoi n° Y 20-16.385

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

1°/ M. [N] [L], domicilié [Adresse 2],

2°/ M. [M] [W], domicilié [Adresse 6] (Portugal),

3°/ la société Lagorum, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg),

4°/ M. [E] [Y], domicilié [Adresse 4],

5°/ la société [Y] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° Y 20-16.385 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à la société Hogan Lovells International LLP, dont le siège est [Adresse 5] (Royaume-Uni), prise en sa succursale française, [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de MM. [L] et [W] et de la société Lagorum, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [O] et de la société Hogan Lovells International LLP, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [Y] et à la société [Y] et associés de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2020) par deux actes sous seing privé des 31 décembre 2011 et 15 février 2012, rédigés par Mme [O] (l'avocat), MM. [L], [W] et la société Lagorum (les vendeurs) ont cédé à la société Mecanelle (l'acquéreur), l'ensemble de leurs actions dans le capital de la société Air Marrel International et leurs comptes courants d'associés, aux prix respectifs de 670 000 euros et 530 000 euros, payables le 17 février 2012 au plus tard.

3. Les vendeurs, n'ayant pu obtenir paiement du prix, en raison de l'insolvabilité de l'acquéreur, ils ont assigné l'avocat et sa structure d'exercice, la société de droit britannique Hogan Lovells international LLP (la société d'avocats), en responsabilité et indemnisation.

4. Un arrêt du 12 février 2019 a retenu que l'avocat avait commis une faute en ne vérifiant pas que les fonds destinés au paiement du prix étaient effectivement disponibles, contrairement à une clause du contrat prévoyant leur disponibilité, et ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur l'existence d'une perte de chance subie par les vendeurs.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. MM. [L], [W] et la société Lagorum font grief à l'arrêt de limiter la condamnation in solidum de Mme [O] et de la société d'avocats à leur payer la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice matériel, alors :

« 1°/ que si la motivation par voie de référence est possible dans le cas d'une décision rendue dans la même instance, il convient cependant que la motivation de l'arrêt soit suffisamment explicite et se suffise à elle-même ; que pour écarter les allégations de dol formulées par à l'encontre de Maître [O], la cour d'appel s'est bornée dans l'arrêt attaqué à se référer à sa précédente décision du 12 février 2019 et à affirmer que l'avocate n'avait « pas agi de mauvaise foi » et qu'elle ne pouvait « être considérée comme étant l'auteur d'un dol ou complice de celui éventuellement commise par sa cliente » ; qu'en se déterminant ainsi par voie d'affirmation, la cour d'appel qui a privé sa décision de motifs a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsqu'une décision tranche une partie du principal et ordonne une mesure d'instruction, elle constitue une décision « mixte » qui possède l'autorité de la chose jugée sur la contestation qu'elle tranche ; qu'en l'espèce, dans sa décision du 12 février 2019, la cour d'appel de Paris a dit que Maître [O] avait commis une faute en faisant figurer dans l'acte de vente la clause selon laquelle le prix était « payable au plus tard le 17 février 2012 par virements de fonds immédiatement disponibles en date de valeur à la date des présentes sur le compte bancaire du vendeur », sans s'assurer de la réalité de ce versement ; qu'en rappelant les termes de sa précédente décision du 12 février 2019, puis en revenant sur la portée de la faute imputée à Maître [O] pour exclure en définitive la faute qu'elle avait retenu dans le cadre de sa précédente décision, la cour d'appel a méconnu la chose jugée qui s'attachait à sa décision mixte du 12 février 2019, laquelle avait tranché la question de la faute commise par l'avocate, et a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;

3°/ qu'en tout état de cause, l'avocat rédacteur d'actes juridiques est tenu de s'assurer de la validité et de l'efficacité de l'acte projeté ; qu'en tenant pour acquis le fait que les cédants n'auraient pas été en mesure de renoncer à la cession des parts sociales, même si Maître [O] avait satisfait à ses obligations au regard de la clause de paiement du prix, cependant que cette clause figure dans l'acte de vente des parts sociales de sorte que, suffisamment informés sur l'inefficacité de la clause de paiement du prix, les cédants étaient encore en mesure de renoncer à la cession des parts sociales, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil, applicable au litige, et de l'article 9 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005. »

Réponse de la Cour

6. C'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, qui s'en est tenue à la faute de l'avocat, constatée dans son arrêt mixte du 12 février 2019, a estimé, par une décision motivée, que la perte de chance pour les vendeurs de renoncer à signer l'acte de cession de leurs comptes courants était minime dès lors que la vente de leurs actions était déjà réalisée et qu'ils avaient perdu leur qualité d'associés.

7. Le moyen, qui manque en fait en ses première et deuxième branches, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. MM. [L], [W] et la société Lagorum font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes en indemnisation d'un préjudice financier, alors « que l'article 910-4 du code de procédure civile, issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ne s'applique qu'aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, conformément à l'article 53 dudit décret dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1227 du 2 août 2017 ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel de MM. [L] et [W] et de la société Lagorum est en date du 3 mai 2017 ; qu'en mettant en oeuvre les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile cependant que, formé par déclaration du 3 mai 2017, l'appel n'était pas régi par les dispositions du décret du 6 mai 2017, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

9. Mme [O] et la société d'avocats contestent la recevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté.

10. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée.

11. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 910-4 du code de procédure civile :

12. Ce texte, qui est issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui impose aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de présenter, dès leurs premières conclusions d'appel, l'ensemble de leurs prétentions, est applicable, selon son article 53, modifié par le décret n° 2017-1227 du 2 août 2017, aux appels formés à compter du 1er septembre 2017.

13. Pour déclarer irrecevables les demandes d'indemnisation d'un préjudice financier formées par les vendeurs postérieurement à la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt du 12 février 2019, l'arrêt retient, après avoir rappelé les dispositions du texte susvisé, que les vendeurs n'ont formé aucune demande en ce sens dans leurs écritures notifiées avant l'arrêt du 12 février 2019.

14. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces de la procédure que l'appel avait été formé par déclaration du 3 mai 2017, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes en indemnisation d'un préjudice financier présentées par la société Lagorum et MM. [W] et [L] l'arrêt rendu le 10 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [O] et la société Hogan Lovells international LPP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour MM. [L] et [W] et la société Lagorum.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes en indemnisation du préjudice financier présentées par la société Lagorum et M. [W] en tant qu'investisseurs et M. [L] en tant qu'ancien salarié ;

AUX MOTIFS QUE, s'agissant des demandes nouvelles en indemnisation du préjudice financier des appelants à hauteur de 200 000 euros pour M. [W] et la société Lagorum et de 456 724, 50 euros pour M. [L], elles n'ont pas été formulées en première instance ni devant la cour avant l'arrêt du 12 février 2019 ; que néanmoins, elles s'inscrivent dans l'action en responsabilité professionnelle et indemnisation que les appelants ont diligentée contre Maître [O] en sa qualité de rédacteur des actes de cession conclus par les appelants et la société Mecanelle et à ce titre elles ne sont pas nouvelles au sens de l'article 566 du code de procédure civile ; que néanmoins, l'article 910-4 du même code impose à peine d'irrecevabilité aux parties de présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910 dudit code l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que les appelants n'ont formulé aucune demande au titre de leur préjudice financier en tant qu'investisseurs et en tant qu'ancien salarié de la société Air Marrel International dans les conclusions notifiées avant l'arrêt du 12 février 2019 et spécialement dans leurs dernières conclusions du 8 octobre 2018 ; qu'aussi ces demandes doivent être déclarées irrecevables ;

ALORS QUE l'article 910-4 du code de procédure civile, issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ne s'applique qu'aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, conformément à l'article 53 dudit décret dans sa rédaction issue du décret nº 2017-1227 du 2 août 2017 ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel de MM. [L] et [W] et de la société Lagorum est en date du 3 mai 2017 ; qu'en mettant en oeuvre les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile cependant que, formé par déclaration du 3 mai 2017, l'appel n'était pas régi par les dispositions du décret du 6 mai 2017, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir simplement condamné in solidum Maître [P] [O] et le Hogan Lowells International à payer ensemble à M. [L], M. [W] et la société Lagorum la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel outre les intérêts au taux légal, et d'avoir débouté les appelants du surplus de leur demande ;

AUX MOTIFS QU' il convient de rappeler que l'arrêt du 12 février 2019 a d'ores et déjà infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par les intimés contre Maître [Y] et la Selarlu [Y] et dit que Maître [O] a commis une faute en ne vérifiant pas que les fonds destinés au paiement du prix étaient effectivement disponibles alors que l'acte qu'elle avait rédigé contenait une clause selon laquelle le prix était : "payable au plus tard le 17 février 2012 par virements de fonds immédiatement disponibles en date de valeur à la date des présentes sur le compte bancaire du vendeur" ; que par une motivation reprise présentement, l'arrêt du 12 février 2019 a écarté le fait que Maître [O] ait manqué à une obligation de vérifier la solvabilité de la société Mecanelle alors qu'elle ne disposait pas d'élément pouvant la faire douter de celle-ci ; qu'il sera déduit également des circonstances déjà relatées par cette décision que Maître [O] qui ne pouvait avoir de doute sur cette question, n'a pas dissimulé d'information à ce sujet et n'a pas agi de mauvaise foi ; qu'elle ne peut donc être considérée comme étant auteur d'un dol ou complice de celui éventuellement commis par sa cliente ; qu'il convient en outre de relever qu'il n'est produit aucun élément permettant de retenir que la société Mecanelle est insolvable alors que les appelants ne versent aux débats qu'un extrait du registre du commerce datant de 2012 ; que par ailleurs, comme le relèvent les intimées, il convient de distinguer le préjudice résultant des fautes contractuelles de la société Mecanelle, cessionnaire des actions, et celui résultant du manquement retenu contre Maître [O] en sa qualité de rédacteur d'acte ; que l'arrêt du 12 février 2019 reproche à Maître [O] de ne pas s'être inquiétée lors de la signature des actes que la clause relative aux modalités du paiement était respectée ; que néanmoins, il y a lieu de relever que l'acte de cession des parts sociales a été signé le 20 décembre 2011 et qu'il était expressément mentionné dans la clause relative au paiement que le prix était payable au plus tard le 17 février 2012 de sorte que les cédants avaient accepté un paiement différé et que la responsabilité de Maître [O] ne peut être recherchée à ce titre ; que seul l'acte de cession des créances a été signé le 15 février 2012 et que Maître [Y] s'est inquiété dès le lendemain auprès de Maître [O] de ce que les fonds n'étaient pas parvenus sur le compte des cédants et que celle-ci lui a répondu le 17 février suivant que M. [F] [K] avait eu un problème technique de transfert des fonds de Russie vers l'Europe et qu'il sollicitait un délai jusqu'au 22 février ; que cependant, les cédants avaient d'ores et déjà signé la cession des actions sans aucune garantie du paiement du prix après que la proposition de Maître [Y] d'effectuer un nantissement sur les parts sociales d'Air Marrel International eût été refusée par M. [K] et que M. [L] avait abandonné ses fonctions de dirigeant dès le 31 janvier 2012 ; que les appelants ne justifient par ailleurs d'aucune autre perspective de vendre la société qui connaissait des difficultés ainsi qu'il résulte des décisions rendues par le tribunal de commerce puis la cour d'appel sur la demande en paiement du prix et qu'ils n'ont à aucun moment sollicité l'annulation de la vente ou sa résolution alors qu'ils ont agi très rapidement en justice avant que la situation de la société puisse avoir été compromise, le tribunal de commerce saisi le 26 mars 2012 ayant rendu sa décision le 5 octobre suivant ; qu'il se déduit de ces circonstances que si Maître [O] avait attiré l'attention des cédants sur le fait que la clause relative au paiement du prix n'était pas appliquée au moment de la signature de l'acte, la chance qu'ils renoncent à signer l'acte de cession des créances de comptes courants était minime alors que la cession des parts sociales était déjà réalisée et qu'ils avaient perdu leur qualité d'associés ; qu'il sera également retenu que les cédants pouvaient eux-mêmes vérifier que les fonds n'étaient pas disponibles sur leur compte à la date de signature de la cession des créances de sorte qu'ils ont eux-mêmes contribué à la réalisation de leur préjudice ; qu'il sera ainsi alloué aux cédants la somme de 20 000 euros en réparation de la perte de chance de renoncer à la cession des créances;

ALORS, D'UNE PART, QUE si la motivation par voie de référence est possible dans le cas d'une décision rendue dans la même instance, il convient cependant que la motivation de l'arrêt soit suffisamment explicite et se suffise à elle-même ; que pour écarter les allégations de dol formulées par à l'encontre de Maître [O], la cour d'appel s'est bornée dans l'arrêt attaqué à se référer à sa précédente décision du 12 février 2019 et à affirmer que l'avocate n'avait « pas agi de mauvaise foi » et qu'elle ne pouvait « être considérée comme étant l'auteur d'un dol ou complice de celui éventuellement commise par sa cliente » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2) ; qu'en se déterminant ainsi par voie d'affirmation, la cour d'appel qui a privé sa décision de motifs a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsqu'une décision tranche une partie du principal et ordonne une mesure d'instruction, elle constitue une décision « mixte » qui possède l'autorité de la chose jugée sur la contestation qu'elle tranche ; qu'en l'espèce, dans sa décision du 12 février 2019, la cour d'appel de Paris a dit que Maître [O] avait commis une faute en faisant figurer dans l'acte de vente la clause selon laquelle le prix était « payable au plus tard le 17 février 2012 par virements de fonds immédiatement disponibles en date de valeur à la date des présentes sur le compte bancaire du vendeur », sans s'assurer de la réalité de ce versement ; qu'en rappelant les termes de sa précédente décision du 12 février 2019, puis en revenant sur la portée de la faute imputée à Maître [O] pour exclure en définitive la faute qu'elle avait retenu dans le cadre de sa précédente décision (arrêt attaqué du 10 mars 2020, p. 6, alinéas 5 et 6), la cour d'appel a méconnu la chose jugée qui s'attachait à sa décision mixte du 12 février 2019, laquelle avait tranché la question de la faute commise par l'avocate, et a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QU' en tout état de cause, l'avocat rédacteur d'actes juridiques est tenu de s'assurer de la validité et de l'efficacité de l'acte projeté ; qu'en tenant pour acquis le fait que les cédants n'auraient pas été en mesure de renoncer à la cession des parts sociales, même si Maître [O] avait satisfait à ses obligations au regard de la clause de paiement du prix (arrêt attaqué, p. 7 in fine), cependant que cette clause figure dans l'acte de vente des parts sociales de sorte que, suffisamment informés sur l'inefficacité de la clause de paiement du prix, les cédants étaient encore en mesure de renoncer à la cession des parts sociales, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil, applicable au litige, et de l'article 9 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-16385
Date de la décision : 16/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 2022, pourvoi n°20-16385


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16385
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