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16/03/2022 | FRANCE | N°19-25543

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-25543


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 318 F-D

Pourvoi n° H 19-25.543

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022

M. [B] [U], domicilié [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° H 19-25.543 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 318 F-D

Pourvoi n° H 19-25.543

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022

M. [B] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-25.543 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Les Ecuries de l'orée du bois, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Les Ecuries de l'orée du bois, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 septembre 2019), M. [U] a été engagé par la société Les Écuries de l'orée du bois à compter du 1er octobre 2003, en qualité de moniteur chevaux. Il a pris acte le 12 août 2016, de la rupture de son contrat de travail.

2. Le 3 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième et cinquième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires de 2011 à 2016, d'indemnité de repos compensateur non pris outre les congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'il appartient aux juges du fond, en présence d'une contestation de la partie à laquelle est opposé un acte, de le vérifier ; que, pour débouter M. [U] de sa demande, la cour d'appel a retenu que ''l'employeur produit aux débats l'ensemble des fiches horaires réalisées par l'ensemble de ses salariés, à compter de janvier 2013, signées par chacun d'eux, dont [B] [U] qui dénie sa signature'' ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à la vérification d'écriture de ces documents portant la signature de M. [U], dont l'authenticité était contestée, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen.

6. Le moyen qui naît de l'arrêt n'est pas nouveau.

7. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile :

8. Selon le premier de ces textes, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.

9. Selon le second, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des documents dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée des échantillons d'écriture.

10. Pour rejeter les demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs non pris et des congés payés afférents, ainsi que de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que si le salarié dénie sa signature sur les fiches horaires produites par l'employeur à compter de janvier 2013, il n'apporte pas d'autres éléments que la lettre qu'il a adressée à son employeur en juillet 2016, ce qui est insuffisant pour caractériser une contestation utile.

11. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, avant de trancher la contestation, de procéder à la vérification de la signature contestée par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

12. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné le paiement de la somme de 2 648,37 euros correspondant au non-paiement du solde de tout compte émis par l'employeur, alors « que pour débouter M. [U] de sa demande en paiement de la somme de 2 648,37 euros, la cour d'appel a retenu que l'employeur -qui ne contestait pas devoir la somme de 2 255,77 euros ''qu'il prétend avoir réglée en adressant à son salarié le solde de tout compte, pour la somme figurant sur le bulletin de salaire établi au titre du mois d'août 2016'' démontrait l'encaissement, par le salarié, d'un chèque de 2 204,42 euros afférent à son solde de tout compte ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié ne se prévalait pas du non-paiement de la somme de 2 204,42 euros, mais du défaut de celle de 2 648,37 euros, présentée sur son dernier bulletin de paie comme un acompte qui lui aurait été versé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

13. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

14. Pour rejeter la demande en paiement d'une somme de 2 648,37 euros figurant à titre d'acompte sur le bulletin de paie du 1er au 16 août 2016, l'arrêt retient que le salarié doit être débouté de sa demande tendant à voir ordonner le paiement pour solde de tout compte dont son employeur ne se serait pas acquitté pour la somme de 2 648,37 euros, alors que le solde de tout compte vise bien la somme de 2 204,42 euros mentionnée sur le chèque et le relevé de compte produits par l'employeur.

15. En statuant ainsi, alors que le salarié ne demandait pas le paiement du solde de tout compte de 2 204,42 euros mais le paiement d'une somme de 2 648,37 euros figurant sur le bulletin de paie du 1er au 16 août 2016 à titre d'acompte et dont il soutenait qu'elle était demeurée impayée, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le sixième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

16. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission et, en conséquence, d'une part, de le débouter de ses demandes afférentes à la rupture du contrat, et d'autre part, de le condamner à payer à l'employeur une certaine somme au titre du préavis non effectué, alors « que la cassation sur l'un ou l'autre des cinq premiers moyens de cassation entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

17. La cassation de l'arrêt au titre du deuxième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif relatifs au rejet de la demande de requalification de la prise d'acte de rupture en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, des demandes sur les conséquences financières de la rupture et de la condamnation du salarié à une somme au titre du préavis non exécuté qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs non pris et des congés payés afférents, de l'indemnité pour travail dissimulé, en paiement d'une somme de 2 648,37 euros, en ce qu'il requalifie la rupture du contrat de travail en démission, en ce qu'il déboute M. [U] de ses demandes afférentes à la rupture du contrat, en ce qu'il le condamne à payer à la société Les Ecuries de l'orée du bois la somme de 4 654 euros au titre du préavis non effectué et en ce qu'il dit que les dépens de première instance et d'appel sont partagés par moitié, l'arrêt rendu le 11 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Les Ecuries de l'orée du bois aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Ecuries de l'orée du bois et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [U] de sa demande tendant à voir condamner la l'EURL les Écuries de l'Orée du Bois au paiement des sommes de 16.93,55 euros à titre de rappel de salaire suite à la reclassification, outre 1.649,35 euros à titre de congés payés afférents et 1.649,93 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté après reclassification ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de reclassification : il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; que bien que le contrat liant les parties ne mentionne pas de référence à la catégorie et coefficient de rémunération appliqués à [B] [U], les bulletins de salaire produits aux débats mentionnent qu'en sa qualité de moniteur chevaux, comme figurant au contrat, il est rémunéré au coefficient 130 de la convention collective ; qu'au titre des emplois repères figurant dans la convention collective, cet emploi correspond à la fonction d'enseignant animateur, catégorie 2 ; que cet emploi, correspond à l'exécution de cinq fonctions de base, reprenant les tâches énoncées sur l'emploi repère d'animateur soigneur, relevant de la catégorie 1 : - entretien et maintenance soins et valorisation des équidés ; que dans le cadre de cette fonction, le salarié doit : - assurer, contrôler le débourrage selon un planning et des objectifs de travail ; - assurer et évaluer le travail des équidés d'école ; - se préoccuper du devenir des équidés avant leur « fin de carrière » ; - assurer la propreté de l'établissement ; - accueil. A ce titre, le salarié : - accompagne les publics dès les premiers contacts avec l'équidé en application des règles relatives à la sécurité et à l'hygiène ; - est réceptif aux besoins de la clientèle et à ses motivations ; - sa mission est de fidéliser et de développer la clientèle ; - porte une attention particulière à l'accompagnement des enfants au sein de l'établissement ; - assure la qualité de l'accueil et de l'information ; - animation. Le salarié : - est responsable de l'organisation, de l'animation et des conditions de sa réalisation ; - évalue l'impact en termes de satisfaction de la clientèle et de fréquentation et fait des propositions ; - gestion ; que le salarié gère : - le suivi du personnel de catégorie 1 ; - la clientèle (organisation et répartition selon âge, niveau, motivation, disponibilité, objectifs?) ; - les équidés (travail, repos, soins) ; - l'encaissement et la saisie des informations ; - participe à l'achat des équidés ; - enseignement ; qu'il : - enseigne les bases des pratiques équestres ; - conduit, d'une manière générale, les activités de découverte et d'initiation garantissant la sécurité des usagers ; - analyse et évalue sa démarche pédagogique dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement ; qu'à ces fonctions, s'ajoutent quatre missions supplémentaires en termes de tutorat, de la formation, de la spécialisation, de la conception/innovation ; que [B] [U] revendique sa reclassification à l'emploi repère d'enseignant responsable pédagogique, relevant de la catégorie 4, coefficient 167 de la convention collective ; que cette dernière définit l'emploi de la manière suivante : les responsabilités assumées à ce niveau exigent une autonomie de jugement et d'initiative se situant dans le cadre des attributions fixées à l'intéressé ; qu'il assure par délégation directe du directeur ou de l'employeur la charge d'un ou plusieurs services et dispose d'une large autonomie d'action ; qu'il possède des connaissances élargies et fondamentales et une expérience étendue dans une ou plusieurs spécialités ; qu'il possède un début d'expertise professionnelle ; qu'il peut agir très vite et anticiper ; qu'il est immédiatement opérationnel ; qu'il a une très grande régularité de la compétence et forte capacité d'intuition ; qu'il possède une autonomie et sait en fixer les limites ; qu'il sait donner de nouvelles interprétations aux règles ; qu'il a une capacité à court-circuiter les étapes d'une procédure ; qu'il a une stratégie globale plutôt qu'analytique ; que ses compétences l'amènent à mettre en oeuvre une politique d'achat et de valorisation des équidés d'école qui répond à la typologie et aux besoins de la clientèle ; que son projet pédagogique s'inscrit dans une recherche du développement global et autonome du pratiquant en le rendant acteur de sa propre progression ; qu'il se tient informé des évolutions sociales et éducatives qui environnent les pratiquants dans la perspective d'améliorer ses interventions pédagogiques et d'en expérimenter d'autres ; que dans le cadre de la formation, il fait acquérir des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être et des savoir-devenir inscrits dans une progression pédagogique au moyen de techniques éducatives appropriées, en s'adaptant, en permanence, au public et en appréciant ses besoins ; qu'il oriente, sélectionne les personnels dans le cadre de formations soit individualisées, soit en alternance, soit associées à une insertion professionnelle et sociale ; que dans le cadre de directives fixées par l'employeur, il peut entretenir des relations avec l'environnement institutionnel dans le but de rechercher des moyens nécessaires au développement de l'entreprise ; qu'il lui incombe de remplir cinq fonctions de base : - entretien/maintenance : organise, assiste, contrôle et planifie la gestion des équidés ; veille à la préservation de leur intégrité morale et physique, assure et contrôle la propreté de l'établissement ; - accueil : améliore et développe les prestations en fonction des besoins de la clientèle ; peut résoudre des difficultés liées aux relations humaines (au sein de l'entreprise ou vis-à-vis des clients) ; - animation : préconise des produits d'animation, programme les activités ; - gestion : gère le suivi du personnel de catégorie 1, 2 et 3, les équidés d'école, la politique d'achat des équidés, la formation, la compétition ; évalue les atouts et contraintes de l'entreprise liées à l'environnement ; estime les possibilités de développement de l'entreprise en fonction de l'évolution de la demande ; - enseignement : maîtrise la pédagogie différenciée, possède un début d'expertise dans une activité d'enseignement, contrôle et coordonne l'organisation pédagogique ; peut encadrer et animer une équipe pédagogique ; que s'y ajoutent quatre fonctions supplémentaires en termes de tutorat, formation, spécialisation, conception/innovation ; qu'en dépit des multiples attestations qu'il produit aux débats, de ses allégations, de ses relevés de performance, bien que se fondant sur les dispositions de l'article 16 de la convention collective en vertu desquelles « un salarié peut se voir attribuer trois fonctions au maximum d'une catégorie supérieure. Au-delà, le salarié est classé à la catégorie immédiatement supérieure », [B] [U] ne rapporte pas la preuve qu'il occupait, au sein de l'entreprise qui l'employait, des fonctions lui permettant de revendiquer sa classification en catégorie 4, coefficient 167 de la convention collective ; que bien qu'il vise les dispositions de l'article 16 de la convention collective, la cour ne peut que relever que le salarié ne forme aucune demande de reclassification dans la catégorie 3 de la convention collective, en faisant valoir qu'il aurait rempli trois fonctions maximum de cette catégorie ; que [B] [U] doit donc être débouté en sa demande de reclassification à la catégorie 4, coefficient 167 de la convention collective et en sa demande en paiement de rappel de salaires afférente s'agissant du rappel de salaire, des congés payés afférents, mais aussi du rappel de l'indemnité d'ancienneté, calculée sur la base du coefficient 167 ;

ALORS QUE, pour conclure au bénéfice de la classification d'« enseignant responsable pédagogique », catégorie 4, coefficient 167 de la convention collective applicable, M. [U] versait aux débats une attestation de M. [G] établissant qu'il était chargé du stockage du foin, de la gestion et de la surveillance des aliments équidés et plus généralement de l'état général des installations (pièce n° 132 en cause d'appel), une facture émanant de l'employeur le désignant en qualité de « responsable des propriétaires [de chevaux] » (pièce n° 133 en cause d'appel) et une attestation de Mme [S] démontrant ses responsabilités de chef de piste (préparation de la carrière, montage et démontage des tentes, installation de la restauration, coaching des cavaliers, organisation du concours, etc.) (pièce n° 126 en cause d'appel) ; qu'il produisait encore les attestations de M. [E] et Mme [W], ainsi que divers prospectus « porte ouverte », « fête du club » et « stage-vacances » émanant de l'employeur, justifiant de l'encadrement des élèves et des autres enseignants lors des promenades ponctuelles et autres événements (pièces n° 5, 11, 64, 65 et 100 en cause d'appel) ; qu'enfin, l'exposant fournissait aux juges du fond une attestation de Mmes [F] et [X], ainsi que les fiches d'information du salarié et plusieurs documents internes à l'entreprise, le présentant comme le responsable pédagogique de la structure (pièces n° 5, 7, 11, 53, 73 à 76 et 84 à 96 en cause d'appel) ; qu'en se bornant dès lors à affirmer « qu'en dépit des multiples attestations qu'il produit aux débats, de ses allégations, de ses relevés de performance, bien que se fondant sur les dispositions de l'article 16 de la convention collective en vertu desquelles « un salarié peut se voir attribuer trois fonctions au maximum d'une catégorie supérieure. Au-delà, le salarié est classé à la catégorie immédiatement supérieure », [B] [U] ne rapporte pas la preuve qu'il occupait, au sein de l'entreprise qui l'employait, des fonctions lui permettant de revendiquer sa classification en catégorie 4, coefficient 167 de la convention collective », sans procéder à l'examen, même sommaire, de ces nombreux éléments de preuve démontrant que le salarié répondait aux critères conventionnels pour prétendre à la classification revendiquée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [U] de sa demande tendant à voir condamner la l'EURL les Écuries de l'Orée du Bois au paiement de la somme de 80.843,70 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de 2011 à 2016, subsidiairement 73.301,44 euros si le coefficient 167 n'était pas retenu, et, en conséquence, de ses demandes en paiement des sommes de 8.084,30 euros à titre de congés payés afférents, subsidiairement 7.458,60 euros si le coefficient 167 n'était pas retenu, 13.962 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 107.292,41 euros à titre d'indemnité de repos compensateur non pris, outre 10.729,24 euros à titre de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande en paiement d'heures supplémentaires : s'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réellement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il a été ci-dessus tranché que les fonctions exercées par [B] [U] au sein de l'EURL les Écuries de l'Orée du Bois ne relevaient pas du coefficient 167 de la convention collective ; qu'il s'en déduit que la demande en paiement qu'il forme au titre des heures supplémentaires, pour la période courant de 2011 à 2016, telle que sollicitée, doit être examinée pour la somme de 73.301,44 euros outre les congés payés afférents, formée à titre subsidiaire ; qu'au soutien de ses prétentions, [B] [U] produit aux débats des tableaux récapitulatifs des heures qu'il prétend avoir réalisées à compter de la semaine 27 de l'année 2011 ; que ceux-ci, établis par semaine, mentionnent l'exécution d'heures supplémentaires, portant la durée hebdomadaire du travail à un volume particulièrement régulier de 49 heures 50 ou 60 heures 50, sans qu'une telle régularité dans l'exécution de ces heures ne coïncide avec l'ensemble des documents produits aux débats par [B] [U], qu'il s'agisse de sa participation à des concours le week-end, en interne ou en externe, en sa qualité de salarié ou de propriétaire de chevaux ou qu'il s'agisse de l'analyse des multiples attestations qu'il produit aux débats, émanant d'anciens salariés du centre équestre ou de cavaliers le fréquentant ; qu'une telle généralité de ces tableaux en fragilise la fiabilité tandis que l'employeur produit aux débats l'ensemble des fiches horaires réalisées par l'ensemble de ses salariés, à compter de janvier 2013, signées par chacun d'eux, dont [B] [U] qui dénie sa signature, sans apporter d'autres éléments pour ce faire que la lettre qu'il a adressée à son employeur en juillet 2016, ce qui est insuffisant pour caractériser une contestation utile ; que dans ces conditions, la cour ne peut considérer que le salarié étaie suffisamment le bien-fondé de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, dont il sera débouté ; que, sur l'indemnité de repos compensateurs non pris : [B] [U] succombe en sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que par voie de conséquence, il soutient vainement ne pas avoir été rempli de ses droits au bénéfice de repos compensateurs, légalement dû en contrepartie du déplacement d'un contingent annuel d'heures supplémentaires ; qu'il sera donc débouté en sa demande en paiement de la somme de 107.292,41 euros outre 10.729,24 euros à titre de congés payés afférents ; que, sur la demande en paiement d'indemnité pour travail dissimulé : il s'évince des précédents développements qu'étant débouté en sa demande en paiement d'heures supplémentaires, les prétentions formées par [B] [U], après la rupture de son contrat de travail, au titre d'une indemnité pour travail dissimulé, doivent être rejetées ;

1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail ; que, pour dire que M. [U] n'étaie pas suffisamment sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que ses récapitulatifs des heures supplémentaires réalisées mentionnent un volume particulièrement régulier d'heures supplémentaires « sans qu'une telle régularité dans l'exécution de ces heures ne coïncide avec l'ensemble des documents produits aux débats par [B] [U], qu'il s'agisse de sa participation à des concours le week-end, en interne ou en externe, en sa qualité de salarié ou de propriétaire de chevaux ou qu'il s'agisse de l'analyse des multiples attestations qu'il produit aux débats, émanant d'anciens salariés du centre équestre ou de cavaliers le fréquentant » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le salarié produisait des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires réalisées et plusieurs attestations de clients et d'anciens salariés de l'entreprise, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°) ET ALORS QU'il appartient aux juges du fond, en présence d'une contestation de la partie à laquelle est opposé un acte, de le vérifier ; que, pour débouter M. [U] de sa demande, la cour d'appel a retenu que « l'employeur produit aux débats l'ensemble des fiches horaires réalisées par l'ensemble de ses salariés, à compter de janvier 2013, signées par chacun d'eux, dont [B] [U] qui dénie sa signature » ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à la vérification d'écriture de ces documents portant la signature de M. [U], dont l'authenticité était contestée, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit M. [U] irrecevable en sa demande de paiement de la somme de 8.984,21 euros à titre de dommages-intérêts à titre de manque à gagner pour non-paiement des congés payés de 2003 à 2011 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande en paiement de dommages-intérêts à titre de manque à gagner pour non-paiement des congés payés de 2003 à 2011 : [B] [U] prétend, de ce chef, à la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 8.984,21 euros à titre de manque à gagner pour non-paiement des congés payés sur la période ; que l'employeur lui oppose, à bon droit, la prescription découlant de l'application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail en soulignant qu'une telle demande a pour seul objet de contourner les règles applicables à la prescription ; que [B] [U] doit donc être déclaré irrecevable en cette demande en paiement de dommages-intérêts ;

ALORS QUE la prescription quinquennale, puis triennale, pour le paiement d'une créance de salaire n'est pas exclusive d'une demande en dommages-intérêts se rapportant à la période prescrite, lorsque le demandeur justifie d'un préjudice spécifique distinct de la demande en paiement des salaires ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts au titre du manque à gagner pour non-paiement des congés payés de 2003 à 2011, qu'« une telle demande a pour seul objet de contourner les règles applicables à la prescription », sans rechercher si elle ne tendait pas à la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant du non-paiement des congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail, ensemble l'article 2224 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [U] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné le paiement de la somme de 2.648,37 euros correspondant au non-paiement du solde de tout compte émis par l'employeur ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande en paiement de rappel de prime d'ancienneté : [B] [U] revendique le bénéfice d'une ancienneté calculée à compter du 1er juin 2003, se prévalant, sur le fondement des dispositions de l'article 49 de la convention collective, du contrat à durée déterminée l'ayant lié au centre équestre, avant la signature du contrat à durée indéterminée ; que toutefois, la cour relève qu'il ne produit pas aux débats ce contrat à durée déterminée, tandis qu'[I] [V], gérant de l'EURL les Écuries de l'Orée du Bois, soutient que pour ce contrat à durée déterminée, [B] [U] était salarié de la clinique vétérinaire et non du centre équestre ; qu'en conséquence, le salarié ne saurait revendiquer une ancienneté à compter du 1er juin 2003 ; qu'en revanche, il n'est pas contesté qu'en dépit des termes de la convention collective, l'employeur n'a commencé à régler à [B] [U] une indemnité d'ancienneté qu'à compter du mois de juillet 2014 ; qu'il ne conteste d'ailleurs pas être redevable à l'endroit de celui-ci de la somme de 2.255,77 euros qu'il prétend avoir réglée en adressant à son salarié le solde de tout compte, pour la somme figurer sur le bulletin de salaire établi au titre du mois d'août 2016 ; qu'il justifie du bien-fondé de son calcul, compte tenu des règles de prescription qu'il oppose exactement à [B] [U], le rendant débiteur du paiement de cette indemnité pour les 3 ans précédant la rupture du contrat, soit pour la période courant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 [lire « 2016 »] ; qu'il produit aux débats (pièce 18) le bulletin de salaire du mois d'août 2016, mentionnant cette somme, la copie du chèque afférent au solde de tout compte, incluant la prime d'ancienneté pour la somme ci-dessus retenue, ainsi que le courrier recommandé adressé à son salarié le 7 septembre 2016, retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ; qu'il justifie également avoir adressé les documents afférents au conseil de son salarié, dont celui-ci a accusé réception, tandis que le chèque n° 0703233 a été encaissé le 7 juillet 2017, comme en atteste le relevé de compte produit aux débats (pièce n° 107 dossier employeur) ; que [B] [U] sera donc débouté en sa demande en paiement, mais également en sa demande tendant, aux termes de ses dernières écritures à voir ordonner le paiement du solde de tout compte dont ne se serait pas acquitté son employeur, pour la somme de 2.648,37 euros alors que le solde de tout compte vise bien la somme de 2.204,42 euros, mentionnée sur le chèque ci-dessus référencé ;

ALORS QUE, pour débouter M. [U] de sa demande en paiement de la somme de 2.648,37 euros, la cour d'appel a retenu que l'employeur - qui ne contestait pas devoir la somme de 2.255,77 euros « qu'il prétend avoir réglée en adressant à son salarié le solde de tout compte, pour la somme figurant sur le bulletin de salaire établi au titre du mois d'août 2016 » - démontrait l'encaissement, par le salarié, d'un chèque de 2.204,42 euros afférent à son solde de tout compte ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié ne se prévalait pas du non-paiement de la somme de 2.204,42 euros, mais du défaut de celle de 2.648,37 euros, présentée sur son dernier bulletin de paie comme un acompte qui lui aurait été versé (cf. conclusions d'appel p. 58 § 8 et suiv.), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [U] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande en paiement de rappel de prime d'ancienneté : [B] [U] revendique le bénéfice d'une ancienneté calculée à compter du 1er juin 2003, se prévalant, sur le fondement des dispositions de l'article 49 de la convention collective, du contrat à durée déterminée l'ayant lié au centre équestre, avant la signature du contrat à durée indéterminée ; que toutefois, la cour relève qu'il ne produit pas aux débats ce contrat à durée déterminée, tandis qu'[I] [V], gérant de l'EURL les Écuries de l'Orée du Bois, soutient que pour ce contrat à durée déterminée, [B] [U] était salarié de la clinique vétérinaire et non du centre équestre ; qu'en conséquence, le salarié ne saurait revendiquer une ancienneté à compter du 1er juin 2003 ; qu'en revanche, il n'est pas contesté qu'en dépit des termes de la convention collective, l'employeur n'a commencé à régler à [B] [U] une indemnité d'ancienneté qu'à compter du mois de juillet 2014 ; qu'il ne conteste d'ailleurs pas être redevable à l'endroit de celui-ci de la somme de 2.255,77 euros qu'il prétend avoir réglée en adressant à son salarié le solde de tout compte, pour la somme figurer sur le bulletin de salaire établi au titre du mois d'août 2016 ; qu'il justifie du bien-fondé de son calcul, compte tenu des règles de prescription qu'il oppose exactement à [B] [U], le rendant débiteur du paiement de cette indemnité pour les 3 ans précédant la rupture du contrat, soit pour la période courant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 [lire « 2016 »] ; qu'il produit aux débats (pièce 18) le bulletin de salaire du mois d'août 2016, mentionnant cette somme, la copie du chèque afférent au solde de tout compte, incluant la prime d'ancienneté pour la somme ci-dessus retenue, ainsi que le courrier recommandé adressé à son salarié le 7 septembre 2016, retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ; qu'il justifie également avoir adressé les documents afférents au conseil de son salarié, dont celui-ci a accusé réception, tandis que le chèque n° 0703233 a été encaissé le 7 juillet 2017, comme en atteste le relevé de compte produit aux débats (pièce n° 107 dossier employeur) ; que [B] [U] sera donc débouté en sa demande en paiement, mais également en sa demande tendant, aux termes de ses dernières écritures à voir ordonner le paiement du solde de tout compte dont ne se serait pas acquitté son employeur, pour la somme de 2.648,37 euros alors que le solde de tout compte vise bien la somme de 2.204,42 euros, mentionnée sur le chèque ci-dessus référencé ;

ALORS QUE, pour débouter M. [U] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté, la cour d'appel a retenu que l'employeur - qui ne contestait pas devoir la somme de 2.255,77 euros à ce titre, « qu'il prétend avoir réglée en adressant à son salarié le solde de tout compte, pour la somme figurant sur le bulletin de salaire établi au titre du mois d'août 2016 » - démontrait l'encaissement, par le salarié, d'un chèque de 2.204,42 euros ; qu'en s'abstenant d'expliquer comment le chèque encaissé par M. [U], d'un montant de 2.204,42 euros pouvait inclure le paiement de la somme, supérieure, de 2.255,77 euros au titre du rappel de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par M. [B] [U] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission et, en conséquence, d'AVOIR, d'une part, débouté le salarié de ses demandes afférentes à la rupture du contrat, d'autre part, condamné celui-ci à payer à l'EURL les Écuries de l'Orée du Bois la somme de 4.654 euros au titre du préavis non effectué ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de requalification de la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail, en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse : la prise d'acte, mode de rupture ouvert au seul salarié, a pour effet de rompre immédiatement le contrat liant les parties ; qu'il incombe ensuite au salarié de saisir la juridiction prud'homale pour justifier que les griefs qu'il impute à son employeur sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat ; que lorsque ces griefs sont établis et suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que dans le cas contraire, elle produit des effets d'une démission ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2016, [B] [U] a pris acte de la rupture de son contrat, faisant grief à son employeur de ne pas l'avoir réglé des heures supplémentaires qui lui étaient dues, des congés payés, de la prime d'ancienneté, d'avoir réglé avec retard les salaires, de n'avoir pas mis en place l'augmentation qui lui avait été promise, sans le remplir de ses droits en matière de congés payés ; qu'il a été ci-dessus tranché que s'il a été fait droit à la demande en paiement au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés d'une indemnité de fractionnement, ces demandes ont été accueillies dans les limites de la prescription légale, tandis que le salarié soutenait que cette situation perdurait depuis son embauche en 2003 ; que l'ancienneté des griefs qu'il formule sur ces fondements, qui, jusqu'en août 2016, ne l'ont pas empêché d'exercer ses fonctions au sein de l'EURL les Écuries de l'Orée du Bois, conduit la cour à trancher qu'ils ne peuvent dès lors être considérés comme suffisamment graves pour justifier l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de poursuivre la relation salariale ; que dans le cadre de ses conclusions remises à hauteur d'appel (page 49) [B] [U] liste ainsi le nombre des griefs qu'il formule à l'encontre de son employeur : - non-respect de la durée du travail ; - non-respect des règles relatives au repos : durée du repos et dimanches travaillés ; - non-paiement des heures supplémentaires ; - violation des règles relatives aux congés payés ; - paiement tardif des salaires - dégradation des conditions de travail ; - qualification inférieure aux fonctions réellement exercées ; - ancienneté incorrecte ; - non-respect des règles relatives aux arrêts de travail et accident du travail ; - refus d'accorder une formation demandée par le salarié est obligatoire pour la conduite d'engins dangereux ; - violation des règles relatives au congé naissance ; qu'il fait valoir que son maintien dans l'entreprise était devenu impossible « compte tenu de son épuisement total médicalement avéré et constaté, en lien direct avec ses conditions de travail » ; que la cour relève qu'aucun document afférent à l'état de santé du salarié n'est produit aux débats ; qu'au-delà des griefs précédemment examinés dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, au titre desquels [B] [U] avait formé des demandes en paiement, reste à examiner le bien-fondé de la demande en requalification formée par le salarié au titre de la dégradation des conditions de travail et du refus de son employeur de lui accorder une formation qu'il aurait demandée, obligatoire pour la conduite d'engins dangereux ; que sur la dégradation des conditions de travail, il invoque le turn over des salariés du centre équestre, dont le remplacement n'est pas systématiquement assuré et qu'il lui incombe de former ; qu'il mentionne le mécontentement de plus en plus profond des clients, la dégradation de l'ambiance, sa privation des concours à l'extérieur à compter de septembre 2015 tout en invoquant sa surcharge de travail liée aux journées de concours à l'extérieur ; que toutefois, en dépit des multiples documents qu'il propose au soutien de la dégradation qu'il invoque, [B] [U] ne rapporte pas la preuve de cette dégradation des conditions de travail qu'il énonce, et ne peut sérieusement prétendre être privé de la possibilité de voir sa famille, compte tenu de l'heure à laquelle il rentrait à son domicile, y compris les samedis et dimanches et jours fériés pour, dans le même temps, faire grief à son employeur de l'avoir privé de concours à compter de septembre 2015 ; que sur le refus de son employeur de faire réactualiser la formation FCO dont il était titulaire, à compter de l'année 2014, [B] [U] ne produit aucun élément permettant de conforter ses seules allégations ; qu'il résulte de l'ensemble des précédents développements que la prise d'acte, par [B] [U], de la rupture de son contrat de travail, fondée sur des griefs imputables à l'employeur, dont l'ancienneté, en dépit de leur persistance, n'ont pu rendre impossible la poursuite de la relation salariale ; que la prise d'acte doit donc produire les effets d'une démission ; que, sur les conséquences financières de la requalification : à défaut de produire les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la prise d'acte, par [B] [U], de la rupture de son contrat de travail prive celui-ci de ses droits à solliciter paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et au titre du DIF (dont il y a lieu de souligner que depuis le 1er janvier 2015, il est remplacé par le compte personnel de formation) ; qu'en revanche, tandis que par l'effet de la prise d'acte, le contrat se trouve immédiatement rompu, alors qu'en vertu des dispositions de la convention collective, le salarié, démissionnaire, est redevable à l'endroit de son employeur d'un préavis de deux mois, [B] [U] doit être condamné à payer à l'EURL les Écuries de l'Orée du Bois la somme de 4.654 euros ;

1°) ALORS QUE la cassation sur l'un ou l'autre des cinq premiers moyens de cassation entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée en l'état d'un manquement suffisamment grave de l'employeur ; qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture de contrat de travail par M. [U] n'était pas justifiée en l'absence de manquement rendant impossible la poursuite de la relation salariale, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°) ET ALORS, plus subsidiairement, QU'en jugeant la prise d'acte de la rupture de contrat de travail par M. [U] injustifiée, en dépit du caractère ancien et persistant des manquements de l'employeur, quand le caractère ancien et actuel des manquements de celui faisait précisément obstacle à la poursuite de la relation de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-25543
Date de la décision : 16/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 11 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2022, pourvoi n°19-25543


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.25543
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