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16/03/2022 | FRANCE | N°19-12761

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-12761


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 307 F-D

Pourvoi n° P 19-12.761

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022

La société Etablissements

Carré SARL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-12.761 contre l'arrêt rendu le 24 janvier...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 307 F-D

Pourvoi n° P 19-12.761

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022

La société Etablissements Carré SARL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-12.761 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [G], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etablissements Carré, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], et l'avis de Mme Molina, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Molina, avocat général, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 janvier 2019), M. [G] a été engagé par la société Etablissements Carré le 1er septembre 1986, en qualité de directeur de l'usine d'Orriule (64).

2. A la suite d'un contrôle de facturation effectué au sein de l'établissement le 31 août 2015, l'employeur a déposé une plainte pénale à l'encontre du salarié le 10 septembre 2015.

3. A cette même date, le salarié a été placé en arrêt maladie jusqu'au 25 septembre 2015.

4. Le 11 septembre 2015, il a été déclaré inapte temporairement avec des restrictions : ‘'pas de travail en flux tendu ; pas de conduite routière, pas de port de charges'‘, le médecin du travail notant ‘'à revoir : 26 septembre 2015''.

5. Par lettre du même jour, il a été convoqué à un entretien préalable puis licencié pour faute lourde le 23 septembre 2015.

6. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à celui-ci diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et des congés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnités de congés payés, de complément maladie alors « que selon l'article R 4624-31, dans sa rédaction applicable au litige, sauf le cas où le maintien du salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que le point de départ de l'obligation de reclassement est fixé à compter de la seconde visite de reprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 11 septembre 2015, M. [G] a été examiné à sa demande par le médecin du travail qui a établi une fiche intitulée ‘' fiche d'aptitude médicale'‘ sur laquelle il a mentionné une inaptitude temporaire et prévu une seconde visite le 26 septembre suivant ; qu'en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute lourde notifié au salarié le 23 septembre 2015 aux motifs que l'employeur avait manqué aux règles d'ordre public de la procédure d'inaptitude faute d'avoir recherché pour son salarié des postes de reclassement bien que le salarié n'ait été déclaré, à cette date, qu'inapte temporairement à son poste de travail à l'issue d'un seul examen médical, la cour d'appel a violé les articles R 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige et les articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1332-2 du code du travail.»

Réponse de la Cour

9. Vu l'article L 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article R 4624-31 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016

10. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L 4624-4 du code du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

11. Selon le second, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines.

12. Il en résulte que le point de départ de l'obligation de reclassement du salarié ne court qu'à compter du second examen médical du médecin du travail constatant l'inaptitude.

13. Pour dire que le licenciement pour faute lourde du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, la cour d'appel, après avoir constaté que le médecin du travail avait déclaré le salarié temporairement inapte avec des restrictions lors d'un examen le 11 septembre 2015 et fixé une seconde visite le 26 septembre 2015, a retenu que l'employeur avait l'obligation de rechercher pour le salarié des postes de reclassement, ce qu'il n'avait pas fait.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

15. Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt qui condamne l'employeur au paiement d'une somme de 775 euros au titre d'un complément maladie et de 1.670 euros au titre d'un rappel d'indemnité de 14 jours de congés payés, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur au paiement des sommes de 52.910 euros pour indemnité de licenciement, 11.100 euros pour indemnité de préavis outre 1.110 euros pour congés payés afférents, 35.000 euros à titre dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 24 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société les établissements Carré aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Carré

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. [G] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société Ets Carré à payer à M. [G] diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et des congés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnités de congés payés, de complément maladie ;

AUX MOTIFS QU' il convient de rappeler qu'en application des articles L. 226-2 et L 1226- 10 du code du travail relatifs respectivement à l'inaptitude non professionnelle et professionnelle, dès lors qu'un salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur se trouve dans l'obligation de rechercher pour lui un poste de reclassement et, en cas d'impossibilité, de le licencier ; que ces règles ont un caractère d'ordre public et priment sur tout autre motif de licenciement à partir du moment où l'inaptitude est prononcée ;que l'employeur ne saurait en faire abstraction en prononçant en lieu et place un licenciement pour faute grave antérieure à l'inaptitude, sauf à se voir opposer un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, le 10 septembre 2015, Monsieur [G] a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant ; que le 11 septembre 2015, il a été examiné à sa demande par le médecin du travail qui a établi une fiche intitulée "fiche d'aptitude médicale" sur laquelle il a coché la case " inapte", a précisé " restrictions : pas de travail en flux tendu, pas de conduite routière et pas de port de charges " et a noté " à revoir : 26 septembre 2015 à 9 heures à [Localité 2]" ; qu'il appartient donc à l'employeur de démontrer qu'il a envoyé la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation à l'entretien préalable de licenciement avant d'être informé de l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail ; que cependant, il est défaillant dans l'administration de cette preuve ; qu'en effet, les pièces versées au dossier - à savoir enveloppe de convocation à l'entretien préalable, fiche d'aptitude renseignée par le médecin du travail et courrier électronique envoyé par ce dernier à l'employeur le 26 septembre 2015 - établissent : que le cachet postal figurant sur l'enveloppe de la lettre litigieuse porte la date du 11 septembre 2015 à 18 heures, que Monsieur [G] a été reçu par le médecin du travail, le même jour, de 11 heures 19 à 11 heures 55, que l'employeur a été informé durant le déroulement de cette visite médicale par le praticien de l'avis d'inaptitude qu'il prononçait dans la mesure où ce dernier l'a appelé à ce moment-là pour fixer la date de la seconde visite d'inaptitude et la noter sur la fiche ; que confronté à ces éléments, l'employeur ne verse aucun élément contraire et notamment il s'abstient de produire le récépissé du dépôt de la lettre recommandée avec accusé de réception qui aurait pu démontrer qu'il avait confié ledit courrier le 11 septembre 2015 avant 11 heures 19, heure du début de la visite médicale ; qu'en l'absence de toute pièce contraire, il doit en être déduit que lors de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable, l'employeur savait pertinemment que la procédure d'inaptitude du salarié avait débuté ; qu'il avait en conséquence l'obligation de rechercher pour son salarié des postes de reclassement ce qu'il n'a pas fait ; qu'en conséquence, en application des principes sus-énoncés, les règles de la procédure d'inaptitude étant d'ordre public, il y a lieu de dire que le licenciement de Monsieur [G] est sans cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QUE selon l'article R 4624-31, dans sa rédaction applicable au litige, sauf le cas où le maintien du salarié à son poste entraine un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que le point de départ de l'obligation de reclassement est fixé à compter de la seconde visite de reprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 11 septembre 2015, M. [G] a été examiné à sa demande par le médecin du travail qui a établi une fiche intitulée « fiche d'aptitude médicale » sur laquelle il a mentionné une inaptitude temporaire et prévu une seconde visite le 26 septembre suivant ; qu'en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute lourde notifié au salarié le 23 septembre 2015 aux motifs que l'employeur avait manqué aux règles d'ordre public de la procédure d'inaptitude faute d'avoir recherché pour son salarié des postes de reclassement bien que le salarié n'ait été déclaré, à cette date, qu'inapte temporairement à son poste de travail à l'issue d'un seul examen médical, la cour d'appel a violé les articles R 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige et les articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1332-2 du code du travail ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE lorsque le salarié prend lui-même l'initiative de saisir la médecine du travail, il doit préalablement en informer l'employeur faute de quoi, l'avis d'inaptitude temporaire rendu lors de cette visite est inopposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. [G] a été examiné par le médecin du travail le 11 septembre 2015 à sa demande, l'employeur n'ayant été informé de cette visite que durant la visite médicale par le praticien pour fixer la seconde visite ; que dès lors l'avis d'inaptitude temporaire émis lors de cette visite était inopposable à l'employeur faute pour le salarié d'avoir satisfait à son obligation d'information préalable ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles R 4624-18, R 4624-21, R 4624-22 et L. 1226-2 du Code du travail dans leur rédaction applicable au litige.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société ETS Carré à payer à M. [G] la somme de 25.000 € au titre des heures supplémentaires, la somme de 2.500 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents et la somme de 22.200 € au titre de l'indemnité spéciale de travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, Monsieur [G] soutient qu'il a effectué de très nombreuses heures supplémentaires quotidiennement, samedis inclus durant toute la période d'exécution de son contrat de travail et notamment pendant la période non prescrite de septembre 2012 à septembre 2015.

Il explique qu'en effet, l'organisation du site était en sous - effectif chronique et que de ce fait, il était obligé de démultiplier ses tâches, travaillant 10 à 12 heures par jour, contraint d'effectuer tant des missions techniques qu'administratives dont il donne un détail très prècis dans ses conclusions - pages 45 à 47 –

Afin d'étayer ses dires, il produit :

- les tableaux récapitulatifs qu'il a établis lui-même des horaires qu'il aurait effectués durant la période sus mentionnée et dont il résulte que durant toute la période non prescrite, il a réalisé en moyenne 54 heures 30 par semaine, travaillant en général du lundi au vendredi de 8 à 12 heures et de 12 heures 20 à 19 heures outre le samedi de 9 à 10 heures, hors jours fériés et congés,

- deux attestations émanant : pour l'une, d'un ancien salarié et pour l'autre, d'un salarié appartenant à une autre entreprise, dont les bureaux sont situés en face de l'entrée de l'usine, dans laquelle il travaille qui confirment ses horaires de travail dans la mesure où les témoins attestent qu'ils l'ont vu sur les lieux de travail le matin aux alentours de 7 heures 30 / 8 heures, le soir vers 19 heures et le samedi entre 9 heures et 11 heures.

Il en résulte que ces éléments étayent suffisamment la demande de paiement des heures supplémentaires formulées et il appartient donc maintenant à l'employeur de justifier des horaires qu'il a effectivement réalisés.

Pour ce faire, la SARL CARRE critique les deux attestations produites et le tableau récapitulatif versé par le salarié tout en soutenant qu'elle n'était pas informée par ce dernier de son obligation de réaliser des heures supplémentaires pour accomplir son travail.

Cependant, ces arguments et ces explications sont largement insuffisants.

En effet, même si les deux attestations ne précisent pas la période visée par les deux témoins, il n'en demeure pas moins que :

1 - l'employeur n'a jamais régularisé avec le salarié un contrat de travail écrit précisant clairement l'horaire de travail de référence - contrairement à l'article C 2 de la convention collective nationale des industries céramiques de France du 6 juillet 1989, étendues par arrêté du 11 mai 1990 qui prévoit que :

" Tout engagement est concrétisé, au début de la période d'essai, d'une lettre stipulant notamment :
- le ou les établissements dans lesquels l'emploi doit être exercé ;

- la fonction ;
- la position repère et l'échelon dans lequel le cadre est classé ainsi que le coefficient hiérarchique correspondant ;
- la rémunération et ses modalités (appointements, avantages en nature, primes, commissions, etc.) suivant l'horaire de travail ;

- éventuellement la clause de non-concurrence ;
- l'horaire de travail de référence
Ultérieurement, toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus fait l'objet d'une nouvelle notification écrite"

2 - il ne produit pas le registre d'entrées et de sorties du personnel qui aurait permis d'établir l'effectif réel de l'usine d'ORRIULE et éventuellement de contester utilement l'affirmation du salarié qui prétend que le site connaissait un sous-effectif chronique, l'obligeant à démultiplier ses tâches,

3 - il ne verse pas davantage un quelconque compte rendu d'entretien individuel avec le salarié durant lequel il aurait vérifié la charge de travail et l'amplitude de travail de ce dernier.

De surcroît, l'employeur savait pertinemment que l'utilisation des fours de cuisson exigeait des manoeuvres régulières très particulières que seul Monsieur [G] dans l'usine était en mesure de réaliser.

En effet, il le reconnaît lui-même dans la lettre de licenciement qu'il lui a envoyée aux termes de laquelle il lui reproche en substance d'être à l'origine de la paralysie de l'usine dans la mesure où il a refusé de fournir à son successeur tous les renseignements utiles à la mise en service et au bon fonctionnement des fours.

Par ailleurs, il connaissait également de façon précise l'ampleur des tâches réalisées par le salarié au travers des entretiens téléphoniques quotidiens qu'il avait avec lui et qu'il revendique dans ses écritures pour faire le point sur son activité du jour et ses compte rendus hebdomadaires de la gestion de l'usine et de ses résultats.

Il savait donc que le volume des tâches accomplies ne pouvait être réalisé que grâce à l'accomplissement d'heures supplémentaires régulières.

En conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces facteurs, la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à une somme de 25.000 € le rappel des heures supplémentaires revenant à M. [G].

La SARL CARRE doit être condamnée à lui verser cette somme outre celle de 2.500 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents » (arrêt attaqué p. 8 et 9)

ET AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, l'élément intentionnel exigé résulte de la connaissance par l'employeur de l'ampleur des tâches réalisées par le salarié, telles qu'elle a été démontrée ci-dessus.
Le fait qu'il persiste à ne pas verser le registre des entrées et des sorties du personnel le confirme ; par ailleurs, l'absence de contrat de travail et de fiche de poste tels que prévus par la convention collective applicable rappelée ci-dessus établit les incertitudes qu'il a souhaité maintenir volontairement sur les tâches du salarié ; En conséquence, la preuve de l'élément intentionnel étant rapportée, il y a lieu de condamner la SARL CARRE à lui verser la somme de 22.200 € au titre de l'indemnité spéciale pour travail dissimulé » (arrêt p. 9 et 10)

1- ALORS QUE l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 33, 34 et 37), que M. [G], qui disposait d'une grande liberté en tant que responsable du site et d'une totale autonomie de gestion, fixait lui-même les bases permettant d'établir ses bulletins de paie et n'avait jamais fait état auprès de son employeur de la moindre demande au titre d'heures supplémentaires durant toute l'exécution de son contrat de travail, soit de 1986 à 2015 ; qu'en ne répondant pas sur ce point aux conclusions d'appel de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (notamment p. 33 à 34), l'employeur faisait valoir qu'il ne pouvait jamais joindre M. [G] avant 8h30 et après 18 heures le soir ; que M. [G] disposait d'une totale autonomie et que le remplaçant de M. [G] effectuait les mêmes tâches que ce dernier à raison seulement de 30 heures par mois (conclusions d'appel p. 36) ; qu'en ne répondant pas non plus à ces conclusions, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-12761
Date de la décision : 16/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 24 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2022, pourvoi n°19-12761


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.12761
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