LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2022
Péremption d'instance
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 302 F-D
Pourvoi n° J 10-14.653
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022
La société Egide communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 10-14.653 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2010 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. [C] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Egide communication, de la SCP Spinosi, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Pion, Mme Capitaine, conseillers, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu la requête déposée le 12 mai 2021 par la SCP Spinosi, avocat de M. [L], intervenant en défense au pourvoi :
Vu l'article 386 du code de procédure civile :
1. Par arrêt du 13 juin 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation a prononcé la radiation du pourvoi n° J 10-14.653 formé par la société Egide communication en constatant que, par arrêt du 19 janvier 2012, l'instance avait été interrompue, les parties disposant d'un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
2. Aucune diligence n'ayant été accomplie pendant les deux ans qui ont suivi, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la péremption de l'instance n° J 10-14.653 ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.